Article R236-9 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 4 juin 2023

NOTA

Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

Commentaire1

1Droit européen des sociétés : l’UE acte la mobilité transfrontalière des sociétés
saul-associes.fr

Saul Associés [1] CJUE, 25 octobre 2017, n° C-106-16, Polbud [2] En effet, la Directive prévoit une fourchette entre 2/3 et 90% mais en précisant que la majorité requise ne peut être supérieure à celle requise pour les fusions transfrontalières, en France calé sur celui des AGE (Articles 236-25 et 236-9 du Code de commerce). Share on

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Décision1

1Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 19 septembre 2023, n° 22/02100Irrecevabilité

[…] — Confirmer le jugement du 9 novembre 2022 en toutes ses dispositions ; […] Par application des dispositions de l'article R 236-9 du code de commerce, l'opposition à la fusion devait être portée devant le tribunal de commerce et la cour d'appel ne pouvait recevoir une opposition au projet de fusion du 27 février 2023 qui n'avait pas été porté préalablement devant le tribunal de commerce ;

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Document parlementaire0

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