Article R236-9 du Code de commerce

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Version08/01/2009
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Version04/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R236-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R236-12 (V)

Entrée en vigueur le 4 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 4

Les commissaires à la fusion sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 22-10-7.

S'il n'est établi qu'un seul rapport pour l'ensemble de l'opération, la désignation a lieu sur requête conjointe de toutes les sociétés participantes.

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Entrée en vigueur le 4 juin 2023

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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 19 septembre 2023, n° 22/02100
Irrecevabilité

[…] Par application des dispositions de l'article R 236-9 du code de commerce, l'opposition à la fusion devait être portée devant le tribunal de commerce et la cour d'appel ne pouvait recevoir une opposition au projet de fusion du 27 février 2023 qui n'avait pas été porté préalablement devant le tribunal de commerce ;

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