Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs / Section 1 : De la fusion
Article R236-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 4
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-73, l'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est formée dans le délai de trente jours à compter de la publication prévue à l'article R. 228-80.
L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 31 janvier 2017, n° 15/05110
[…] L'article sus-visé est ainsi libellé : 'L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7, doit être formée dans un délai de trente jours à compter de la date la plus tardive des insertions mentionnées à l'article R. 526-6. L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est faite dans le même délai. Dans tous les cas, l'opposition est formée devant le tribunal de grande instance. L'offre de remboursement des obligataires est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 236-11 et R. 236-12 du code de commerce'.
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[…] Le décret prévoit les mesures d'application particulières, renvoyant aux « dispositions générales » regroupant les articles R. 236-1 à R. 236-12 du Code de commerce pour les règles non contraires. […]
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