Article R236-12 du Code de commerce
Article R236-11
Article R236-13

Entrée en vigueur le 4 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 4

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-73, l'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est formée dans le délai de trente jours à compter de la publication prévue à l'article R. 228-80.

L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.

Entrée en vigueur le 4 juin 2023

NOTA

Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

Commentaire1

1Modernisation du droit des sociétés, droit communautaire: la SE effectivement cheval de Troie de particiation
consultation.avocat.fr · 12 janvier 2009

Article juridique Lors des travaux préparatoires sur la SE, les commentateurs hostiles ou dubitatifs, […] force m'est de constater que les sceptiques avaient vu juste. […] Le décret prévoit les mesures d'application particulières, renvoyant aux « dispositions générales » regroupant les articles R. 236-1 à R. 236-12 du Code de commerce pour les règles non contraires. […] - une copie des avis relatifs aux publicités prévues par la présente section ; - une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées aux articles L. 236-9 et L. 236-13 ; […] rédigé des actes sous seing privé ou donné des consultations juridiques à l'occasion de cette opération (art. R. 229-2, complété). […]

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Décision1

1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 31 janvier 2017, n° 15/05110Confirmation

[…] Selon l'article 12 du code de procédure civile le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux qui lui sont soumis, […] L'article L.236-3-I du Code de commerce dispose quant à lui que : […] L'article sus-visé est ainsi libellé : 'L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7, doit être formée dans un délai de trente jours à compter de la date la plus tardive des insertions mentionnées à l'article R. 526-6. […] L'offre de remboursement des obligataires est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 236-11 et R. 236-12 du code de commerce'.

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Document parlementaire0

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