Article R236-12 du Code de commerce

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Version08/01/2009
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Version04/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R236-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R236-15 (V)

Entrée en vigueur le 4 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 4

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-73, l'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est formée dans le délai de trente jours à compter de la publication prévue à l'article R. 228-80.

L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.

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Entrée en vigueur le 4 juin 2023

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 12 janvier 2009

[…] Le décret prévoit les mesures d'application particulières, renvoyant aux « dispositions générales » regroupant les articles R. 236-1 à R. 236-12 du Code de commerce pour les règles non contraires. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 31 janvier 2017, n° 15/05110
Confirmation

[…] L'article sus-visé est ainsi libellé : 'L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7, doit être formée dans un délai de trente jours à compter de la date la plus tardive des insertions mentionnées à l'article R. 526-6. L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est faite dans le même délai. Dans tous les cas, l'opposition est formée devant le tribunal de grande instance. L'offre de remboursement des obligataires est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 236-11 et R. 236-12 du code de commerce'.

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