Article R236-6 du Code de commerce

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Version01/01/2021
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Version04/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R236-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R236-9 (V)

Entrée en vigueur le 4 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 4

Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu au I de l'article L. 236-9 explique et justifie le projet de manière détaillée, du point de vue juridique et économique, notamment en ce qui concerne le rapport d'échange des actions et les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation.

La publicité de l'offre d'acquisition des certificats d'investissement est faite conformément aux dispositions de l'article R. 225-153.

Le porteur de certificats d'investissement conserve cette qualité dans la société absorbante s'il n'a pas cédé ses titres dans les trente jours de la dernière mesure de publicité.

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Entrée en vigueur le 4 juin 2023

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Mende, 17 juillet 2012, n° 2012000325

[…] DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 27/06/2012 […] VU la requête qui précède et les faits y exposés, VU les articles L.223-9, L.223-33, L.236-10, L.223-33 et R.223-6 du Code de Commerce,

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  • Pharmacien·
  • Fusions·
  • Code de commerce·
  • Liquidateur·
  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidation judiciaire·
  • Sociétés civiles professionnelles·
  • Sociétés civiles·
  • Mission·
  • Dépôt

2Tribunal de commerce d'Angers, 5 janvier 2011, n° 2009013446
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] HDM FINANCE (SAS) 276, BOULEVARD R JAURES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT […] Vu l'article 235-8 du code de Commerce, Vu l'article 236-6 du code de Commerce,

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  • Développement·
  • Apport·
  • Fusions·
  • Finances·
  • Protocole d'accord·
  • Résultat·
  • Avenant·
  • Parité·
  • Société industrielle·
  • Cabinet

3Cour d'appel de Bastia, 18 janvier 2017, 15/00049
Confirmation

[…] R. G : 15/ 00049 MB-R […] Devant la cour, ils invoquent les dispositions des articles L 236-6 et R236-4 du code de commerce et allèguent qu'aucune des pièces versées aux débats par l'intimée ne satisfait aux prescriptions de ces textes, à savoir les assemblées générales des sociétés concernées ainsi que la déclaration dans laquelle sont relatés tous les actes effectués en vue de procéder à la fusion.

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