Article R236-10 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 4 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 4

Les commissaires aux apports vérifient notamment que le montant de l'actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l'augmentation du capital de la société absorbante ou au montant du capital de la société nouvelle issue de la fusion.

Entrée en vigueur le 4 juin 2023

NOTA

Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

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1[Brèves] Scission : transmission du bail commercial aux sociétés bénéficiaires de l'opérationAccès limité
Lexbase · 19 janvier 2012
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Décisions5

[…] N° 10/04401 […] Rep/assistant : M e Nicole Z, avocat au barreau de PARIS (R.228). […] Elle ajoute que les premiers juges ont méconnu les termes l'article L. 236-24 du code de commerce, applicables aux fusions et scissions entre S.A.R.L., qui prévoient pour les S.A.R.L. une condition particulière, à savoir la préexistence de la société à laquelle l'apport est effectué. […] A cet égard, il sera utilement relevé que l'article R. 236-10 du même code prévoit que les bailleurs des locaux loués aux sociétés absorbées ou scindées peuvent également former opposition à la fusion ou à la scission, dans les conditions définies à l'article R. 236-8, […]

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[…] d'exploitation hors T.V.A. (I) [232 'Ë Achats de marchandises* (y compris droits de douane) 234 la Ru Variation de stock (marchandises)* 236 -] ä Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) 238 : ë Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* 240 2 dont crédit bail : Ë Ë Autres AT externes* : – mobilier : . … …… …… – immobilier : . …. …….. .. ) 242 10 478 â â Impôts, […] nous avons établi le présent rapport prévu par l'article 236-10 du Code de Commerce

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[…] Vu les articles L.236-20, L.236-21, L.236-22, L.236-14, R.236-8 et R.236-10 du code de commerce, […] La cour relève qu'il résulte de la pièce 10, du mandataire liquidateur qu'il a été autorisé le 19 août 2015 à céder ' le fonds de commerce et la clientèle -dont le droit au bail du local situé [Adresse 5] (…) ', ce qui implique que le bail était toujours en cours et n'avait pas à cette date été résilié par le mandataire liquidateur. […]

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