Article R236-10 du Code de commerce

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Version08/01/2009
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Version04/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R236-7 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R236-13 (V)

Entrée en vigueur le 4 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 4

Les commissaires aux apports vérifient notamment que le montant de l'actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l'augmentation du capital de la société absorbante ou au montant du capital de la société nouvelle issue de la fusion.

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Entrée en vigueur le 4 juin 2023

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 7 février 2018, n° 16/07034
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Par ordonnance en date du 16 novembre 2016, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 16/07034 et 16/07958 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 16/07034. Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 novembre 2017, la SAS MANOIR AÉROSPACE demande à la Cour : Vu les articles L.236-20, L.236-21, L.236-22, L.236-14, R.236-8 et R.236-10 du code de commerce, Vu l'article 1165 du code civil, Vu l'article 112-1 alinéa 2 du code monétaire et financier,

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2Tribunal de commerce de Lyon, 12 juin 2015, n° 2015J00153

[…] Par acte d'huissier régulièrement signifié en date du 27 décembre 2013, et selon les conclusions du 3 octobre 2014, La société Poudrette INVEST a régulièrement assigné en opposition à un projet de fusion et assigné La SARL X Z et la SARL X Z A et B A aux fins de : Vu les articles L.236-14, R.236-8 et R.286-10 et suivant s du code de commerce, Vu l'article 1134 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 22 septembre 2011, n° 10/04401
Infirmation partielle

[…] Elle ajoute que les premiers juges ont méconnu les termes l'article L. 236-24 du code de commerce, applicables aux fusions et scissions entre S.A.R.L., qui prévoient pour les S.A.R.L. une condition particulière, à savoir la préexistence de la société à laquelle l'apport est effectué. […] A cet égard, il sera utilement relevé que l'article R. 236-10 du même code prévoit que les bailleurs des locaux loués aux sociétés absorbées ou scindées peuvent également former opposition à la fusion ou à la scission, dans les conditions définies à l'article R. 236-8, ne faisant ainsi aucune distinction entre le sort réservé aux bailleurs en cas de fusion ou de scission et admettant ainsi le transfert de plein droit du bail sans lequel le droit ainsi reconnu n'aurait pas d'utilité en cas de scission.

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