Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 7
Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé de n'avoir pas procédé aux publications prévues aux articles R. 232-11 et R. 232-13.
En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.
[…] Le président de l'autorité des marchés financiers expose que la société Fayenceries de Sarreguemines Digoin et Vitry le X dont les actions sont inscrites, en tout ou en partie, à la cote d'un marché réglementé et qui fait appel public à l'épargne, dont l'exercice se clôt le 31 décembre de chaque année, avait l'obligation de publier, conformément aux dispositions de l'article R 232-10 du Code de commerce, au bulletin des annonces légales obligatoires, les comptes annuels de l'exercice 2006, le projet d'affectation du résultat, les comptes consolidés s'ils sont disponibles, au plus tard le 30 avril 2007 ; que ces dispositions sont sanctionnées pénalement par l'article 247-1 du même Code qui incrimine l'abstention des dirigeants sociaux ; que ces publications n'ont pas été effectuées ; […] 1:
[…] Attendu que cette obligation pèse sur l'émetteur au titre de l'article L.451-1-2 du Code monétaire et financier, sur M. X Y au titre de l'article L.225-251 du Code de commerce ; que le règlement général de l'AMF n'a pas repris les dispositions de la commission des opérations de bourses engageant, au titre de l'émetteur, […] qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'engage la responsabilité individuelle des dirigeants sociaux s'agissant de la publicité auprès de l'AMF des comptes annuels, à la différence de la situation établie pour les comptes semestriels, articles R.232-13, R.247-1 du Code de commerce ; que le demandeur réclame l'application de la seule législation commerciale ; […]
[…] à la cote d'un marché réglementé et qui fait appel public à l'épargne, dont l'exercice se clôt le 31 mars de chaque année, avait l'obligation de publier, conformément aux dispositions de l'article R 232-10 du Code de commerce, au bulletin des annonces légales obligatoires, les comptes annuels de l'exercice 2005, le projet d'affectation du résultat, […] au plus tard le 31 juillet 2005 ; les mêmes informations pour l'exercice 2006, au plus tard le 31 juillet 2006 ; que ces dispositions sont sanctionnées pénalement par l'article 247-1 du même Code qui incrimine l'abstention des dirigeants sociaux ; que ces publications n'ont pas été effectuées ; […] 1: