Article R247-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/09/2008

Entrée en vigueur le 1 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 7

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé de n'avoir pas procédé aux publications prévues aux articles R. 232-11 et R. 232-13.

En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2008

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2009, 08-17.138, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que les analyses financières publiées au sujet de la situation d'un émetteur de titres participent pleinement de l'information du public ; […] recommandant au public de se tenir à l'écart du titre ; qu'il produisait de très nombreux articles de presse et analyses publiés en ce sens et faisait valoir que le marché avait d'ores et déjà intégré l'information selon laquelle la société GFI ne pourrait remplir ses objectifs de marge opérationnelle pour le second semestre 2004 ; […] en infraction avec les dispositions des articles 222-12 du règlement général de l'AMF, L.233-7 du Code du Commerce et 247-1 du décret n°67-236 du 23 mars 1967, […]

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  • Résultat·
  • Information·
  • Annonce·
  • Émetteur·
  • Marches·
  • Analyse financière·
  • Exécutif·
  • Action·
  • Analyste·
  • Titre

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 juillet 2007, n° 07/54999

[…] Le président de l'autorité des marchés financiers expose que la société Fayenceries de Sarreguemines Digoin et Vitry le X dont les actions sont inscrites, en tout ou en partie, à la cote d'un marché réglementé et qui fait appel public à l'épargne, dont l'exercice se clôt le 31 décembre de chaque année, avait l'obligation de publier, conformément aux dispositions de l'article R 232-10 du Code de commerce, au bulletin des annonces légales obligatoires, les comptes annuels de l'exercice 2006, le projet d'affectation du résultat, les comptes consolidés s'ils sont disponibles, au plus tard le 30 avril 2007 ; que ces dispositions sont sanctionnées pénalement par l'article 247-1 du même Code qui incrimine l'abstention des dirigeants sociaux ; que ces publications n'ont pas été effectuées ;

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  • Compte consolidé·
  • Marchés financiers·
  • Commissaire aux comptes·
  • In solidum·
  • Groupe de discussion·
  • Astreinte·
  • Affectation·
  • Marché réglementé·
  • Publication des comptes·
  • Pouvoir réglementaire

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 14 octobre 2009, n° 09/58174
Cour d'appel : Désistement

[…] Attendu que cette obligation pèse sur l'émetteur au titre de l'article L.451-1-2 du Code monétaire et financier, sur M. X Y au titre de l'article L.225-251 du Code de commerce ; que le règlement général de l'AMF n'a pas repris les dispositions de la commission des opérations de bourses engageant, au titre de l'émetteur, […] qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'engage la responsabilité individuelle des dirigeants sociaux s'agissant de la publicité auprès de l'AMF des comptes annuels, à la différence de la situation établie pour les comptes semestriels, articles R.232-13, R.247-1 du Code de commerce ; que le demandeur réclame l'application de la seule législation commerciale ; […]

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  • Conseil d'administration·
  • Procédure de conciliation·
  • Marchés financiers·
  • Publication·
  • Émetteur·
  • Information·
  • Obligation·
  • Suspension·
  • Code de commerce·
  • Fonctionnement du marché
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