Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 6 (V)
Les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé publient au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires les documents suivants :
1° Les comptes annuels approuvés, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes ;
2° La décision d'affectation des résultats ;
3° Les comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes. Les informations prévues aux 5°,6°,7° et 8° de l'article R. 233-14 peuvent être omises si elles figurent dans les comptes consolidés déposés au greffe du tribunal à la clôture de l'exercice.
Lorsque la publicité des comptes consolidés, effectuée soit en application des dispositions du I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, soit en application du présent article, n'inclut pas les 5°,6°,7° et 8° de l'article R. 233-14, il est fait mention du dépôt au greffe du tribunal des comptes consolidés comprenant ces informations.
Les sociétés intéressées sont dispensées de la publication des documents mentionnés à l'alinéa précédent si les projets correspondants ont été approuvés sans modification par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, et si elles font insérer dans le même délai au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis mentionnant la référence de la publication effectuée en application des dispositions du I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et contenant l'attestation des commissaires aux comptes.
En effet il le prie de vouloir lui apporter des précisions quant à l'interprétation de l'article R. 232-11 du code de commerce. Il semblerait que des sociétés cotées et des établissements de crédits ne publient pas leurs comptes sociaux au bulletin des annonces légales et obligatoires au motif qu'un document de référence a été déposé à l'AMF. C'est pourquoi il souhaite qu'il lui précise quelles entreprises sont concernées par la dispense de publication figurant au dernier alinéa dudit article.
Lire la suite…En effet il le prie de vouloir lui apporter des précisions quant à l'interprétation de l'article R. 232-11 du code de commerce. Il semblerait que des sociétés cotées et des établissements de crédits ne publient pas leurs comptes sociaux au bulletin des annonces légales et obligatoires au motif qu'un document de référence a été déposé à l'AMF. C'est pourquoi il souhaite qu'il lui précise quelles entreprises sont concernées par la dispense de publication figurant au dernier alinéa dudit article.
Lire la suite…[…] [R] [B] […] S.A.S. MIDI PLAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est [Adresse 11] […] vu l'article L. 232-11 du code de commerce, […] « Vu l'article L. 232- 13 alinéa 2 du code de commerce
[…] 23 octobre 2002, 14 février 2003, 11 avril 2003, 27 octobre 2003, 29 décembre 2003 ; […] qu'en omettant néanmoins de s'expliquer spécialement sur l'imputabilité à la société EPF Partners de la carence et de la rétention d'informations financières défavorables qu'elle retenait à la charge des administrateurs de la société Y…, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 225-252 du code de commerce ; […] 3° / qu'il était en l'espèce constant et non contesté que les réserves émises par les commissaires au comptes avaient fait l'objet, en application de l'article R. 232-11 du code de commerce, d'une publication régulière au BALO. tandis que celles-ci figuraient, […]
[…] « Vu les articles 232-11, L 232 – 12, L 232 – 13 et suivants du code de commerce et L 1343 – 2 et suivants du code civil, […] Par jugement du 27/11/2014, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL ALLIANCE PEINTURE, Maître Y étant désigné en qualité de liquidateur.