Article R310-3 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/01/2011
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Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2014-571 du 2 juin 2014 - art. 1

Le maire délivre un récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de ladite déclaration ; si le dossier est incomplet, le maire notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de sept jours à compter de sa réception ; à défaut de production des pièces complémentaires dans un délai de sept jours à compter de la réception de la notification des pièces manquantes, la déclaration mentionnée à l'article R. 310-2 ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration.

Dans le cas de survenance du fait imprévisible mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 310-2, le maire délivre le récépissé de déclaration dès réception du dossier complet.

Aucune vente en liquidation ne peut intervenir tant que le récépissé de déclaration n'a pas été délivré par le maire.

Le maire informe la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la vente en liquidation ainsi déclarée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2012, 11-89.060, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 310-1, L. 310-5, R. 310-2, R. 310-3, R. 310-4, R. 310-5 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Consommateur·
  • Modification substantielle·
  • Vente en liquidation·
  • Stock·
  • Délit·
  • Erreur·
  • Magasin·
  • Exploitation·
  • Rabais
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