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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 18 juin 2025, n° 2024065938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065938 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : JB AVOCAT -Maître Justin BEREST Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065938
ENTRE :
1) SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542 086 616
2) SNC DARTY GRAND EST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 303 376 586
3) SAS DARTY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 490 596 020
Parties demanderesses : assistées de l’AARPI DDCT AVOCATS, agissant par Maîtres Yohann TOREAU et Marine CLEMENT, Avocats (L0150) et comparant par le cabinet JB AVOCAT, agissant par Maître Justin BEREST, Avocat (D538)
ET :
SAS SEGEM, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 900 843 764
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société Darty, ci-après dénommée DARTY, est une enseigne spécialisée dans la vente d’appareils électroménagers, de matériel informatique et audiovisuel. Darty propose ses produits à la vente en ligne, sur son site internet www.darty.com et en magasins physiques, lesquels peuvent être exploités directement par le groupe Fnac-Darty ou dans le cadre d’un réseau de franchise.
La société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS ci-après dénommée EDEF possède le savoirfaire et les droits afférents à l’utilisation de la marque « Darty ».
La société DARTY GRAND EST ci-après dénommée DGE est l’entité en charge de l’approvisionnement des magasins franchisés en marchandises.
La société DARTY DEVELOPPEMENT ci-après dénommée DD (à laquelle a été concédée par la société ETABLISSEMENT DARTY ET FILS une licence de marques et de savoir-faire) est l’entité signataire des contrats de franchise du réseau Darty.
Les conditions générales de vente « Franchise Darty » sont établies au nom des sociétés ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS et DARTY GRAND EST.
La société SEGEM a pour objet le commerce de détail d’appareils électroménagers en magasin spécialisé.
SEGEM a été constituée le 19 juin 2021 par la société SYBE, étrangère à la cause. [V] [G], non dans la cause, a acquis en août 2023 l’intégralité du capital de SEGEM et en a été nommé président.
Le 29 mai 2024, SEGEM a fait l’objet d’un transfert du Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar à celui de Saint-Nazaire. Depuis cette date, le président de SEGEM est la société Merions holding Ltd, non dans la cause, société de droit anglais dirigée par [U] [T], laquelle est liée par un pacte civil de solidarité à [V] [G].
Le 14 octobre 2021, SEGEM a signé le document d’information précontractuelle (« DIP ») fourni par DARTY en vue d’exploiter, en tant que franchisé indépendant, un magasin Darty, pour une durée de 5 ans à compter de sa date d’ouverture, le 16 novembre 2021 soit jusqu’à novembre 2026. Le projet de contrat de franchise figurait en annexe 6 du DIP.
Le 21 juillet 2023, de nouvelles conditions générales de vente de la franchise Darty, applicables à compter du 20 novembre 2023, ont été signées par SEGEM.
Le 21 août 2023, [V] [G], DARTY et SEGEM ont signé un avenant au contrat de franchise ayant pour objet de substituer [V] [G] à [Y] [B] (ancien mandataire social de SEGEM), en qualité de « Partenaire », c’est-à-dire, la personne physique en considération de laquelle le contrat de franchise est signé par DARTY.
Le 19 février 2024, afin de formaliser davantage leurs relations, DARTY et SEGEM ont signé plusieurs contrats accessoires et indissociables au contrat de franchise : contrat de service après-vente, contrat de prestations informatiques, contrats de commercialisation de services à marques Darty ou tiers, mandat DEEE, lesquels étaient en pratique déjà appliqués par les parties.
Le 8 avril 2024, après le rejet de ses prélèvements des 29 février, 15 mars et 3 avril 2024 sur les comptes de SEGEM, et sans réponse de cette dernière à ses relances, DARTY l’a mise en demeure de lui régler la somme de 189.315,89 €, correspondant à diverses sommes dues dans le cadre de l’exploitation du Magasin.
Aux termes de son courrier, DARTY indiquait à SEGEM qu’à défaut de paiement, elle serait susceptible de mettre en œuvre la garantie à première demande (GAPD) prévue par les conditions générales de vente et constituée par SEGEM auprès de Banque populaire Bourgogne Franche-Comté.
SEGEM, sans répondre à DARTY, lui a notifié par courriel le 10 avril 2024 la résiliation unilatérale du contrat de franchise.
Dans le même temps, avant même que DARTY ait pu répondre à son courrier de « demande » de résiliation, SEGEM s’est comportée comme si elle était déliée de toute obligation contractuelle ou légale.
Par courrier recommandé du 17 avril 2024, DARTY a alors informé la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de son intention de mettre en œuvre la GAPD, en lui notifiant la mise en demeure adressée à SEGEM, conformément à la procédure prévue par la GAPD.
A la réception de ce courrier, elle a informé DARTY, d’abord oralement puis par une attestation écrite, que la GAPD fournie par SEGEM était un faux.
Le 17 juillet 2024, ces faits ont été dénoncés par DARTY dans le cadre d’une plainte pénale adressée au Procureur de la République de [Localité 1].
Au 6 septembre 2024, SEGEM était débitrice de DARTY à hauteur de 267.641,35 €.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
La SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, DARTY GRAND EST et DARTY DEVELOPPEMENT, par acte en date du 11/10/2024, assignent la SAS SEGEM. Par cet acte elles demandent au tribunal de :
Vu les articles 48, 142 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231 et suivants du code civil,
In limine litis :
SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige ;
Sur le fond :
JUGER que la société SEGEM a manqué à ses obligations de paiement vis-à-vis des demanderesses ;
JUGER que la société SEGEM a résilié le contrat de franchise de manière abusive ;
JUGER que la société SEGEM a manqué à ses obligations contractuelles liées notamment à la fourniture d’une GAPD conforme ou l’utilisation des signes distinctifs « Darty » et au service après-vente ;
JUGER que la société SEGEM a violé son obligation de non-concurrence post-contractuelle prévue par le contrat de franchise ;
JUGER que la société SEGEM a violé le droit de préemption prévu par le contrat de franchise;
JUGER que la société SEGEM a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans le cadre de l’exécution du contrat de franchise et de ses contrats accessoires ;
En conséquence :
CONDAMNER la société SEGEM à verser à la société DARTY GRAND EST la somme de 272.537 euros au titre des commandes de marchandises impayées et, à titre subsidiaire, au titre des marchandises revendiquées en application de la clause de réserve de propriété stipulée dans les conditions générales de vente – en ajoutant, dans ce dernier cas, la somme de 10.000 euros correspondant aux « frais afférents à la reprise des Produits en ce compris les frais de justice » ;
CONDAMNER la société SEGEM à verser à la société DARTY DEVELOPPEMENT la somme de 2.720,74 euros au titre des redevances impayées avant la résiliation du contrat de franchise;
CONDAMNER la société SEGEM à verser à la société DARTY DEVELOPPEMENT la somme de 195.057,67 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation abusive du contrat de franchise ;
CONDAMNER la société SEGEM à verser à la société DARTY DEVELOPPEMENT la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice réputationnel et d’image ;
CONDAMNER la société SEGEM à verser à la société DARTY DEVELOPPEMENT la somme de 100.000 euros au titre des violations de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle;
CONDAMNER la société SEGEM à verser à la société DARTY DEVELOPPEMENT la somme due en application de la clause pénale prévue au contrat de franchise en cas de violation du droit de préemption et, pour ce faire, lui ORDONNER de produire la copie des actes permettant l’exploitation du magasin sis [Adresse 4] par HOME SELESTAT ;
ORDONNER la compensation entre ces sommes et la somme de 7.617,20 euros due par la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SEGEM à payer à chacune des demanderesses la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SEGEM n’a pas conclu et ne s’est pas présentée ni fait représenter aux audiences publiques des 14 novembre et 17 décembre 2024.
A l’audience en date du 29 avril 2025, après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties demanderesses, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de leurs demandes les sociétés EDEF, DGE et DD exposent que :
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Paris devenu tribunal des activités économiques : la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris figurant dans le contrat de franchise non signé (article 15.14) et dans les contrats accessoires doit être considérée comme acceptée puisque SEGEM a exploité son affaire conformément à ces contrats ;
Sur le manquement de SEGEM à ses obligations de paiement au profit de DARTY : les articles 7, 8 et 9 du contrat de franchise prévoient les modalités de paiement des redevances par SEGEM à DARTY intervenant par prélèvements bancaires ; les redevances de mars à mai 2024 n’ont pas été réglées par SEGEM (les prélèvements automatiques des 29 février, 15
mars et 3 avril 2024 ont été rejetés) ; malgré les mises en demeure de DARTY, SEGEM n’a pas réglé sa dette qui s’élève aujourd’hui à 267.641,35 € ;
Sur la responsabilité contractuelle de SEGEM au titre de son manquement à l’obligation de GADP : l’article 8 des CGV impose à SEGEM de fournir à DARTY une GAPD cependant, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ atteste que la GAPD à hauteur de 136.000 € fournie par SEGEM à DARTY était un faux ;
Sur la rupture abusive du contrat de franchise : selon l’article 8 du contrat de franchise, le contrat devait arriver à échéance 5 années après l’ouverture du magasin, soit le 16 novembre 2026 ; l’article 11 du contrat prévoyait une clause de résiliation anticipée ; SEGEM a informé DARTY, par courriel du 10 avril 2024, qu’elle résiliait le contrat sans mise en demeure préalable, préavis ou mention d’une inexécution contractuelle de la part de DARTY ;
Sur la liquidation des stocks, le non-respect des obligations en matière de SAV et sa conséquence sur la réputation de DARTY : la liquidation des stocks par SEGEM n’a pas respecté les conditions des articles L. 310-1 et R. 310-3 du code de commerce et est contraire à l’interdiction de revente à perte de l’article L. 442-5 du code de commerce ; l’utilisation des signes distinctifs de DARTY pendant cette opération aurait dû être préalablement approuvée par cette dernière selon l’article 6.1.2.3.5 du contrat de franchise ; de plus, SEGEM a mis fin au service après-vente, en violation du contrat de service après-vente signé avec DARTY et du code de la consommation ;
Sur la violation de la clause de non-concurrence : SEGEM a violé la clause de nonconcurrence prévue à l’article 12.1 en commercialisant des produits électrodomestiques sur le site internet « home. alsace » et puisque le Magasin est à présent exploité sous enseigne « MDA » dont l’activité est concurrente à celle de DARTY ;
Sur la violation du droit de préemption : SEGEM a procédé à une cession du droit au bail sans respecter le droit de préemption prévu à l’article 13.2 du contrat de franchise ; la clause pénale prévue par cet article devra donc être appliquée ;
Sur la mauvaise foi de SEGEM : l’article 1104 du code civil et l’article 15.4 du contrat de franchise prévoient une obligation d’exécution des contrats de bonne foi ; qui n’a pas été respecté par SEGEM puisque cette dernière a dénigré DARTY sur les réseaux sociaux, utilisé la notoriété de l’enseigne DARTY de manière déloyale après la résiliation du contrat et refusé de répondre aux relances de DARTY ;
SEGEM n’a fait valoir aucun moyen.
Sur ce,
Défendeur absent
Sur la compétence, la recevabilité et la régularité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur de comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le tribunal ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée. » ;
Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
L’article 15.14 du contrat de franchise conclu entre les parties stipule que « Tout litige relatif à la validité, l’interprétation, l’application (en ce compris son inexécution partielle ou totale et/ou son exécution tardive), la résiliation (ainsi que leurs conséquences et suites), du Contrat sera soumis à la compétence du Tribunal de commerce de Paris (75). Cette stipulation est applicable en ce compris en cas de demande incidente, d’appel en garantie et/ou en cas de pluralité de défendeurs, le cas échéant. ».
La désignation du tribunal de commerce de Paris, est déterminable par la seule qualité de société commerciale des parties, la clause est donc valable.
Si le contrat de franchise n’a pas été signé par SEGEM, celle-ci a toutefois signé un avenant audit contrat le 21 août 2023 précisant dans son article 2 que « les autres dispositions du Contrat de franchise non modifiées par le présent avenant continuent de produire leurs pleins effets ».
De plus, les contrats accessoires conclus entre DARTY et SEGEM disposent tous d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris : article 11.6 du Contrat de service après-vente ; article 14 de la Convention de prestations informatiques ; article 12 de la Convention de services à marque tiers. SEGEM a aussi signé le Document Précontractuel d’Informations (DIP) auquel était annexé le contrat de franchise contenant la clause attributive de compétence.
Enfin, SEGEM a poursuivi l’exploitation de la franchise DARTY, conformément au contrat de franchise.
La clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économiques, est conforme aux dispositions précitées.
Sur la régularité de la demande
SEGEM a été assignée le 11 octobre 2024 à l’adresse de domiciliation de son siège social, confirmée sur place par une personne qui a reçu l’acte.
Les demandeurs produisent par ailleurs un kBis de celle-ci attestant qu’elle ne fait pas l’objet d’une procédure collective.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant au visa de l’article L. 121-1 du code de commerce qui dispose que
« sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Il s’en déduit que l’action des ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, DARTY GRAND EST et DARTY DEVELOPPEMENT est recevable.
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable. Il examinera l’affaire au fond au vu du seul dossier des demanderesses et dira le jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement au titre des sommes impayées par SEGEM
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 8 du contrat de franchise, impose à SEGEM de payer à DARTY, par prélèvement bancaire, une redevance de franchise mensuelle correspondant à 5% de son chiffre d’affaires hors taxes mensuel, ainsi qu’une redevance fixe mensuelle.
L’article 7 des CGV prévoit l’obligation pour SEGEM de payer les produits qui lui sont livrés par DARTY, par prélèvement bancaire, dans un délai de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.
Les prestations ont été exécutées par DARTY et les produits livrés mais les prélèvements automatiques des 29 février, 15 mars et 3 avril 2024 sur les comptes de SEGEM ont été rejetés, équivalent à une absence de règlement des redevances de mars à mai 2024.
Les demanderesses apportent la preuve, du montant des dettes de SEGEM, par le versement aux débats, d’une attestation du Directeur Finances Groupe FNAC-DARTY, datée du 6 septembre 2024, (Pièce 29), complétée par la transmission de deux tableaux reprenant les détails, des créances détenues par DARTY GRAND EST et DARTY DEVELOPPEMENT, sur SEGEM, (Pièces 26-1 et 26-3) :
* D’une dette de 2.720,74 euros de SEGEM à l’égard de DARTY DEVELOPPEMENT ;
* D’une dette de 272.537,81 euros de SEGEM à l’égard de DARTY GRAND EST ;
Et d’un troisième tableau reprenant le montant de la dette d’ETABLISSEMENT DARTY ET FILS de 7.617,20 euros à l’égard de SEGEM.
Le 8 avril 2024, DARTY a envoyé à SEGEM une lettre de mise en demeure par courrier recommandé AR lui demandant de régler les sommes impayées et l’informant qu’à défaut, elle activerait auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, la garantie à première demande, en application de l’article 8 des conditions générales de vente (Pièce 10).
Le tribunal relève encore qu’en ne se présentant pas, le défendeur ne lui donne pas l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire.
En conséquence, il dit les créances de DARTY DEVELOPPEMENT et DARTY GRAND EST respectivement, certaines, liquides et exigibles et condamnera SEGEM à payer la somme de 2 720,74 euros à DARTY DEVELOPPEMENT, et la somme de 272 537 euros à DARTY GRAND EST.
Sur la compensation
Aux termes des articles 1347 et suivants du Code civil, le juge peut prononcer la compensation entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Les demanderesses reconnaissent que ETABLISSEMENT DARTY ET FILS doit la somme de 7 617,20 euros à SEGEM.
Elles demandent, en conséquence, au tribunal de prononcer la compensation des créances qu’elles détiennent sur SEGEM soit les sommes de 2 720,74 euros et de 272 537,81 euros, avec la créance que SEGEM détient sur ETABLISSEMENT DARTY ET FILS, soit 7.617,20 euros.
Etant donné que les obligations des parties sont fongibles, certaines, liquides et exigibles, puisqu’il s’agit de somme d’argent dues en application de leurs obligations réciproques, au titre des contrats de franchise et accessoires, le tribunal ordonnera la compensation de la créance que SEGEM détient sur ETABLISSEMENT DARTY ET FILS, s’élevant à la somme de 7.617,20 euros et des deux créances détenues respectivement par DARTY DEVELOPPEMENT et DARTY GRAND EST sur SEGEM d’un montant de 2 720,74 euros pour la première et de 272 537,81 euros pour la seconde.
Sur la rupture du contrat de franchise
L’article 10 du contrat prévoit que celui-ci prend effet à la date de signature et arrive à échéance après cinq années d’exploitation du Magasin franchisé à compter de sa date d’ouverture au public, soit, en l’espèce, le 16 novembre 2026.
Aux termes de l’article 11 du contrat :
« Le présent Contrat pourra être résilié de plein droit à la demande de l’une des parties en cas d’inexécution par l’autre d’une quelconque de ses obligations. Sauf faute grave ou faute aux effets irréversibles, qui impliquera une résiliation immédiate, la résiliation prendra effet un mois après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Seront notamment considérés comme faute grave :
* Un manque de loyauté avéré de l’une ou l’autre des parties ;
* Une tromperie du client par le Franchisé ;
* Le refus d’assistance du Franchisé par le Franchiseur.
Seront notamment considérés comme faute aux effets irréversibles :
* Le discrédit jeté sur la Marque,
* La violation de l’obligation de loyauté et de confidentialité. ».
En l’espèce, SEGEM a informé DARTY DEVELOPPEMENT par courriel du 10 avril 2024 qu’elle résiliait le contrat, sans mise en demeure préalable ou préavis et sans se prévaloir d’un quelconque manquement de la part du Franchiseur (Pièce 12). Elle invoque en revanche les raisons suivantes : « de divers facteurs et considérations propres à notre entreprise, ainsi que des évolutions du marché et de notre stratégie commerciale » et remerciait DARTY pour « la collaboration fructueuse que nous avons eue jusqu’à présent ».
Cette résiliation unilatérale ne respecte donc pas les conditions de mises en œuvre prévues contractuellement par les parties.
Le tribunal dit en conséquence qu’elle s’est faite à l’initiative de SEGEM et à ses seuls torts.
Par application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la rupture anticipée du contrat par SEGEM sans invoquer aucun des motifs prévus contractuellement et en violation des modalités de rupture dudit contrat, donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte des commissions que DARTY DEVELOPPEMENT aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat initialement prévu.
En l’espèce, l’échéance du contrat était le 16 novembre 2026, soit 30 mois après la résiliation anticipée abusive et DARTY DEVELOPPEMENT demande, à titre de dommages et intérêts le versement par SEGEM de la somme de 195.057,67 € HT. Elle prend pour référence les redevances facturées sur l’exercice 2023 (5% des chiffres d’affaires mensuels), (Pièce 30), auxquelles s’ajoute la somme de 750 € mensuelle (750 x 29), conformément à l’article 8.2 du contrat de franchise.
Elle verse également aux débats le montant du chiffre d’affaires annuel réalisé par SEGEM, en 2023, attesté par le directeur financier de FNAC-DARTY Groupe (Pièce 30).
Le tribunal relève que cette demande est justifiée et condamnera SEGEM à verser à DARTY DEVELOPPEMENT à hauteur de la perte des redevances de juin 2024 à novembre 2026, équivalent à la somme de 195.057,67 € HT.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SEGEM à régler à la société DARTY DEVELOPPEMENT la somme de 195.057,67 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation abusive du contrat de franchise.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice réputationnel et d’image subi par DARTY DEVELOPPEMENT.
Les demanderesses sollicitent la condamnation de SEGEM à régler à DARTY DEVELOPPEMENT la somme de 100.000 euros au titre du préjudice réputationnel et d’image causé à ces dernières par les agissements de SEGEM et notamment, la liquidation des stocks non conforme et l’interruption du SAV par SEGEM.
Elles soutiennent dans leurs écritures que SEGEM a porté atteinte aux efforts d’investissements de DARTY pour construire et maintenir son image et sa réputation. Cependant elles ne versent aux débats aucun justificatifs chiffrés permettant de justifier la somme de 100.000 euros demandée.
En conséquence, le tribunal déboutera DARTY DEVELOPPEMENT, de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice réputationnel et d’image découlant de la liquidation des stocks et du non-respect des obligations de SEGEM en matière de SAV.
Sur la clause de non-concurrence
L’article 12.1 du contrat de franchise stipule :
« Compte tenu de la nécessité pour le Franchiseur de protéger le Concept Darty et son savoirfaire, le Franchisé s’interdit, pendant une durée de 1 (un) an à compter de la fin du présent Contrat, pour quelque raison que ce soit, dans le point de vente de :
* Conclure, directement ou indirectement, tout contrat de franchise, convention ou accord, de s’affilier, d’adhérer, de s’associer, de participer directement ou
indirectement, de quelque manière que ce soit, à une organisation, un groupement, une association, un réseau ou une autre structure de coopération ayant pour activité principale ou accessoire la commercialisation de produits électrodomestiques et/ou de cuisine ;
* Créer, directement ou indirectement, un réseau concurrent du réseau du Franchiseur.
Les Parties conviennent toutefois que cette clause ne s’appliquera pas dans l’hypothèse où, à l’arrivée du terme du présent contrat, le Franchiseur ne souhaiterait pas le renouveler.
Ces dispositions sont sans préjudice du droit pour le Franchiseur de solliciter l’indemnisation du préjudice résultant d’une rupture abusive du contrat avant son terme. »
En l’espèce, SEGEM a continué à commercialiser des produits identiques à ceux proposés par DARTY, via le site web Home-Alsace, étranger à la cause. Les demanderesses en apportent la preuve par le versement d’un constat d’huissier établit le 24 septembre 2024 (Pièce 20). Le constat présente une capture d’écran en page 15 sur laquelle apparait l’adresse [Adresse 4], identique à celle de l’ancien magasin DARTY. De plus, est publié sous la rubrique « Services offerts : Chez SAS SEGEM, nous sommes dédiés à fournir une qualité supérieure dans les services après-vente de produits dans le domaine de l’électroménager, du multimédia et de l’informatique… » . Enfin, en page 37 et 39 figure la mention légale « SAS SEGEM all rights reserved ».
Il ressort de ces éléments que SEGEM a bien participé, à une structure de coopération ayant pour activité principale la commercialisation de produits électrodomestiques, sans avoir respecté le délai d’une année, en violation de la clause de non-concurrence prévue contractuellement.
La violation de cette clause de non-concurrence cause un préjudice aux demanderesses, cependant le tribunal relève qu’elle ne prévoit aucune sanction, en cas de survenance de cette violation.
En conséquence, le tribunal déboutera DARTY DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence.
Sur le droit de préemption
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que constitue une clause pénale la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle.
L’article 13.2 du contrat de franchise accorde au franchiseur un droit de préemption en cas de « cession du fonds de commerce exploité avec ou sans le contrat de franchise, ou cession du seul droit au bail ».
La sanction contractuellement prévue en cas de violation du droit de préférence est « à titre de clause pénale, par l’allocation de dommages-intérêts forfaitaires au profit du Franchiseur, d’un montant équivalent à la moitié du montant de cette opération, sans préjudice de la possibilité pour le Franchiseur de demander la nullité de l’opération ».
En l’espèce, par constat d’huissier du 18 juillet 2024, versé aux débats, (Pièce 16) les demanderesses apportent la preuve que l’ancien magasin DARTY, est exploité sous l’enseigne MDA et que la société exploitante est MDA SELESTAT [Adresse 4] France, au capital de 40 000 euros – Siret : 9299113876600010.
L’article 13.2.3 du contrat de franchise dispose que « eu égard à l’importance de la pérennité de l’enseigne DARTY sur le point de vente du franchisé, toute opération réalisée par le franchisé en violation du droit de préférence, sera sanctionnée, à titre de clause pénale, par l’allocation de dommages et intérêts forfaitaires au profit du franchiseur, d’un montant équivalent à la moitié du montant de cette opération, sans préjudice de la possibilité pour le franchiseur de demander la nullité de l’opération ; la sanction ne sera exigible que du seul franchisé, à l’exclusion du partenaire. Si le partenaire est l’auteur de la faute, le franchiseur pourra demander l’application de la sanction à l’encontre du franchisé. ».
Cet article constitue une clause pénale, puisque son objet est, d’une part, de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations contractuelles et, d’autre part, d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par DARTY du fait du non-respect du droit de préemption.
Les demanderesses affirment dans leurs écritures que SEGEM a, a minima, cédé son droit au bail, à la société MDA, étrangère à la cause, puisqu’aucune publication ne fait état d’une cession de fonds de commerce. Il en résulte que la clause pénale prévue contractuellement est opposable à SEGEM.
Elles demandent ainsi que SEGEM produise l’acte de cession, afin que DARTY DEVELOPPEMENT puisse calculer le montant des dommages et intérêts dus au titre de la clause pénale prévue à l’article 13.2.3 du contrat de franchise.
Les articles 142 et suivants du code de procédure civile, autorisent le tribunal à ordonner que soient produits les éléments nécessaires au calcul du montant dû au titre de cette clause.
En conséquence, le tribunal ordonnera à SEGEM de transmettre à DARTY DEVELOPPEMENT, la copie des actes permettant l’exploitation actuelle par MDA, étrangère à la cause, du magasin sis [Adresse 4], et la condamnera à régler à DARTY DEVELOPPEMENT la somme correspondant à la moitié du montant de l’opération citée supra, en réparation de la violation de son droit de préférence.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, DARTY DEVELOPPEMENT, et DARTY GRAND EST ayant dû, pour faire valoir leurs droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de leur faire supporter, le tribunal condamnera SEGEM à régler à chacune la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit
Sur les dépens
La société SEGEM succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties demanderesses que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
* Se déclare compétent pour connaitre du présent litige et dit la procédure régulière et recevable,
* Condamne la SAS SEGEM à payer à la SNC DARTY GRAND EST la somme de 272.537 euros au titre des commandes de marchandises impayées,
* Condamne la SAS SEGEM à payer à la SAS DARTY DEVELOPPEMENT la somme de 2 720,74 euros au titre des redevances impayées,
* Ordonne la compensation entre ces sommes et la somme de 7.617,20 euros due par la SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS,
* Condamne la SAS SEGEM à payer à la SAS DARTY DEVELOPPEMENT la somme de 195.057,67 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation abusive du contrat de franchise,
* Déboute la SAS DARTY DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice réputationnel et d’image,
* Déboute la SAS DARTY DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence.
* Ordonne à la SAS SEGEM de transmettre à la SAS DARTY DEVELOPPEMENT la copie des actes permettant l’exploitation par MDA, du magasin sis [Adresse 4] ;
* Condamne la SAS SEGEM à régler à la SAS DARTY DEVELOPPEMENT la somme correspondant à la moitié du montant de l’opération réalisée ;
* Condamne la SAS SEGEM à régler à chacune des SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, SAS DARTY DEVELOPPEMENT et SNC DARTY GRAND EST la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Déboute les parties demanderesses de leurs autres demandes,
* Condamne la SAS SEGEM aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Christine Rolland et M. Éric Vincent.
Délibéré le 3 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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