Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2014-571 du 2 juin 2014 - art. 1
Le maire délivre un récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de ladite déclaration ; si le dossier est incomplet, le maire notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de sept jours à compter de sa réception ; à défaut de production des pièces complémentaires dans un délai de sept jours à compter de la réception de la notification des pièces manquantes, la déclaration mentionnée à l'article R. 310-2 ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration.
Dans le cas de survenance du fait imprévisible mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 310-2, le maire délivre le récépissé de déclaration dès réception du dossier complet.
Aucune vente en liquidation ne peut intervenir tant que le récépissé de déclaration n'a pas été délivré par le maire.
Le maire informe la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la vente en liquidation ainsi déclarée.
[…] En application de l'article R310-3 du code du commerce, aucune vente en liquidation ne peut intervenir tant que le récépissé de déclaration n'a pas été délivré par le maire, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de ladite déclaration. […] La commission précise que les informations relevant de ce secret s'apprécient eu égard à la définition donnée à l'article L151-1 du code de commerce et en tenant compte, le cas échéant, de la communication publique à laquelle la société a elle-même procédé, une information ne relevant du secret des affaires qu'en tant qu'elle demeure secrète (avis n° 20183478 du 21 mars 2019).
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 310-1, L. 310-5, R. 310-2, R. 310-3, R. 310-4, R. 310-5 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Sur la liquidation des stocks, le non-respect des obligations en matière de SAV et sa conséquence sur la réputation de DARTY : la liquidation des stocks par SEGEM n'a pas respecté les conditions des articles L. 310-1 et R. 310-3 du code de commerce et est contraire à l'interdiction de revente à perte de l'article L. 442-5 du code de commerce ; l'utilisation des signes distinctifs de DARTY pendant cette opération aurait dû être préalablement approuvée par cette dernière selon l'article 6.1.2.3.5 du contrat de franchise ; de plus, SEGEM a mis fin au service après-vente, en violation du contrat de service après-vente signé avec DARTY et du code de la consommation ; […] Délibéré le 3 juin 2025 par les mêmes juges.