Infirmation partielle 25 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 25 avr. 2019, n° 16/02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/02065 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 26 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Caroline FEVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association UDAF DE LA MOSELLE c/ SA COFIDIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 16/02065 – N° Portalis DBVS-V-B7A-EFRO
Minute n° 19/00245
Y, Association UDAF DE LA MOSELLE
C/
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 26 Février 2016,
enregistrée sous le n°
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 25 AVRIL 2019
APPELANTES :
Madame C D Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Association UDAF DE LA MOSELLE Es qualité de tuteur de Madame Y épouse X C D.
[…]
[…]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/007425 du 18/08/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-philippe ECKERT, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 14 Février 2019 tenue par Madame FEVRE, Président de Chambre et Monsieur Z, Magistrats rapporteurs, pour l’arrêt être rendu le 25 Avril 2019.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame MARTINO, Président de Chambre
Madame STECKLER, Conseiller
Exposé du litige :
La Sa Cofidis a consenti à Mme C D Y épouse X suivant offre préalable acceptée le 1er décembre 2016, une ouverture de crédit renouvelable « formule Libravou » n° 762812651311 d’un montant maximum autorisé de 1500 euros, utilisable par fractions, augmentée à 2500 euros suivant offre préalable acceptée le 6 août 2007 suivant offre préalable acceptée le 25 janvier 2008, un crédit renouvelable « carte 4 étoiles » n° 517573078201 d’un montant maximum autorisé de 1000 euros, utilisable par fractions suivant offre préalable acceptée le 4 novembre 2011, un prêt personnel n° 827317378 d’un montant de 5000 euros, au taux nominal de 9,96 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 106,14 euros hors assurance.
La Sa Cofidis a prononcé la déchéance du terme de ces différents crédits le 3 octobre 2014.
Le 4 février 2015, le tribunal d’instance de Metz a délivré, à la requête de la Sa Cofidis et à l’encontre de Mme Y épouse X une ordonnance d’injonction de payer les sommes de 420,15 euros, 2274,06 euros et 2918,02 euros majorées des intérêts au taux de 10,43 % à compter de la signification de l’ordonnance.
Par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2015, l’Udaf de la Moselle, désignée en qualité de tutrice de Mme C D Y épouse X par ordonnance du juge des tutelles du 20 février 2014, a formé opposition à cette ordonnance, signifiée le 24 mars 2015.
La Sa Cofidis a repris ses demandes tendant à la condamnation de Mme Y épouse X à lui payer la somme de 5612,33 euros au titre des trois contrats de crédit, avec intérêts au taux contractuel de 18,43 % l’an, outre une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande au motif que la procédure de surendettement dont elle a bénéficié prive la Sa Cofidis de la possibilité d’obtenir un titre exécutoire. Elle a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l’établissement de crédit à lui payer les sommes de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, et de 800 euros du chef des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement en date du 26 février 2019, le tribunal a
déclaré recevable l’opposition formée par l’Udaf de la Moselle en qualité de tutrice de Mme Y épouse X à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 février 2015, mis à néant cette ordonnance et statuant à nouveau
condamné l’Udaf de la Moselle es qualités de tutrice de Mme Y épouse X à payer à la Sa Cofidis
au titre du solde du crédit n° 762 812 651 311, les sommes de 2274,06 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 18,43 % à compter du 24 mars 2015 et de 10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter
du jugement
au titre du solde du crédit n° 517 573 078 201, les sommes de 420,15 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 18,43 % à compter du 24 mars 2015 et de 10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement
au titre du solde du prêt personnel n° 827 317 378, les sommes de 2808,39 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 9,96 % à compter du 24 mars 2015 et de 10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement
condamné la Sa Cofidis à payer à l’Udaf de la Moselle es qualités de tutrice de Mme Y épouse X la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le premier juge, rappelant que la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à la délivrance d’un titre exécutoire mais uniquement aux voies de recouvrement, a fait application des dispositions des articles L 311-30 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 pour les crédits n° 762 812 651 311 et 517 573 078 201 et des dispositions des articles L 311-24 et 32 du même code dans leur rédaction issue de ladite loi pour le prêt n° 827 317 378, et réduit les montants réclamés au titre des clauses pénales, manifestement excessifs au regard des taux d’intérêt conventionnels appliqués.
Le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle à hauteur de la somme de 1000 euros en relevant que si les mensualités de remboursement des crédits consentis en 2006 et 2008 étaient conformes aux capacités financières de Mme Y épouse X qui disposait alors de revenus de 1400 euros pour des charges nettes de 400 euros, tel n’était plus le cas en 2011, la défenderesse ayant subi une baisse de ses revenus de l’ordre de 40 % et une augmentation des mensualités de remboursement des prêts qui atteignaient 103,49 euros.
Suivant déclaration reçue le 1er juillet 2016, Mme C D Y épouse X et l’Udaf de la Moselle en sa qualité de tutrice ont régulièrement relevé appel de ce jugement, dont elles ont sollicité l’infirmation, demandant à la cour de
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Cofidis pour les trois contrats
en conséquence, vu le plan de surendettement adopté, fixer la créance de la Sa Cofidis à la seule somme de 1811,32 euros
condamner la Sa Cofidis au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil, subsidiairement pour perte de chance de ne pas contracter
subsidiairement, condamner la Sa Cofidis au paiement d’une somme équivalente à sa créance
condamner la Sa Cofidis aux dépens.
Concernant le crédit consenti les 1er décembre 2006 et 6 août 2007, les appelantes font valoir que l’offre préalable ne contient aucun formulaire détachable ni la mention suivant laquelle l’emprunteuse reconnait avoir reçu un exemplaire de l’offre doté d’un tel formulaire à défaut de préciser ses nom et prénom ; que la présomption établie par la Cour de cassation ne peut donc s’appliquer ; que la Sa Cofidis ne rapportant pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation au regard de la faculté de rétractation, il y a lieu à déchéance du droit
aux intérêts. Elles ajoutent que l’offre de crédit ne précise pas davantage que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable, avec obligation pour le prêteur d’indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat, ni ne contient le rappel des dispositions des articles L 311-15 à L 311-17 et L 311-32 anciens du code de la consommation ; qu’enfin, l’établissement de crédit ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions impératives de l’article L 311-9-1 qui lui imposaient d’adresser à l’emprunteur mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement un état actualisé d’exécution du contrat, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant la date d’arrêté du relevé, la date de paiement, la fraction de capital disponible, le montant de l’échéance dont la part correspondant aux intérêts, le taux de période et le taux effectif global ainsi que la totalité des sommes exigibles ; qu’il y a également lieu, de ces chefs, à déchéance du droit aux intérêts de sorte que l’emprunteuse ayant réglé une somme totale de 6148,60 euros sur un montant emprunté de 4331,94 euros, ne reste devoir aucun montant.
Concernant le prêt consenti le 25 janvier 2008, Mme Y épouse X et l’Udaf de la Moselle prétendent également que l’offre de crédit n’est pas régulière en ce qu’elle aggrave la situation de la débitrice en prévoyant des causes de résiliation du contrat non prévues par le code de la consommation, notamment en cas d’utilisation frauduleuse ou abusive du découvert ou des moyens de paiement et en cas de fausse déclaration affectant une information substantielle sur l’identité, les revenus et les charges ayant conduit à l’obtention du crédit ; qu’il y a lieu dès lors à déchéance de la banque de son droit aux intérêts, l’emprunteuse qui a remboursé une somme globale de 1562,83 euros pour les sommes empruntées de 700 euros +300 euros + 530 euros, n’étant redevable d’aucun montant.
Enfin, s’agissant du prêt consenti le 4 novembre 2011, les appelantes exposent que le taux effectif global apparaît erroné en ce qu’il est fixé à 10,43 % alors que le taux débiteur fixe s’élève à 9,960 % et qu’il n’est prévu aucun frais de dossier ni d’assurance ; que la Cofidis ne justifie pas par ailleurs, avoir satisfait aux prescriptions de l’article L 311-6 relatives à l’information pré-contractuelle de sorte qu’il y a lieu à déchéance de son droit aux intérêts par application de l’article L 311-48 alors applicable ; que Mme Y épouse X ayant remboursé au titre de ce prêt un montant total de 3188,68 euros pour un montant emprunté de 5000 euros, reste devoir un solde de 1811,32 euros.
Mme Y épouse X et l’Udaf de la Moselle es qualités prétendent enfin que la Sa Cofidis, en consentant des crédits dont le taux d’intérêt fixé à 18,15 % le 1er décembre 2016 a été porté à 19,20% lors de l’avenant du 6 août 2007, et fixé à 20,30 % pour le contrat du 25 janvier 2008, n’a pas satisfait à ses obligations au regard de la situation particulièrement précaire de Mme Y qui s’est trouvé en invalidité totale dès 2006. Elles ajoutent que l’offre de crédit du 25 janvier 2008 ne contient aucune indication concernant les revenus de l’emprunteuse et que le taux d’endettement, suite au prêt du 4 novembre 2011, s’est élevé à 57,45 %, les échéances des emprunts totalisant 230 euros pour des revenus constitués de la pension invalidité de 848,39 euros et l’allocation logement de 225 euros pour un loyer de 400 euros ; que le préjudice subi est bien supérieur à la somme octroyée par le premier juge.
La Sa Cofidis a également conclu à l’infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Mme Y épouse X à lui payer la somme de 5612,33 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 18,43 % l’an à compter du 3 octobre 2014 ainsi que celle de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle a répliqué qu’elle se trouve dans l’impossibilité de produire le bordereau de rétractation qui est annexé au seul exemplaire remis à l’emprunteur ; que le nouvel article L 311-12 du code de la consommation applicable à compter du 1er mai 2011 a d’ailleurs prévu que le formulaire détachable de rétractation est uniquement joint à l’exemplaire destiné à l’emprunteur, confirmant ainsi la jurisprudence antérieure qui a admis que la reconnaissance écrite par l’emprunteur lors de la signature de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau détachable de rétractation laissait présumer la remise effective de celui-ci.
L’intimée a fait valoir par ailleurs, sur la demande reconventionnelle de Mme Y, qu’elle a procédé aux vérifications légales et d’usage concernant sa situation financière et qu’elle a satisfait à ses obligations, lesquelles ont pour pendant la bonne foi de la débitrice à laquelle il appartenait de vérifier ses capacités de
remboursement avant de s’engager et qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions déposées le 9 janvier 2017 par l’appelante et le 3 décembre 2016 par l’intimée, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 13 septembre 2018 ;
Attendu en premier lieu, que l’appelante ne remet pas en cause la décision entreprise en ce qu’elle a rappelé que le créancier peut, pendant l’exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan ;
Attendu par ailleurs, ainsi que l’a exactement rappelé le premier juge, que les contrats de crédit « Libravou » n° 762812651311 et « carte 4 étoiles » n° 517573078201 sont régis par les dispositions du code de la consommation antérieures à la loi n° 2010-737 du 10 juillet 2010, le contrat de prêt personnel n° 827317378, conclu après le 1er mai 2011 date d’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2010, relevant en revanche des dispositions de cette loi ;
Sur la demande de la Sa Cofidis au titre du contrat de crédit « Libravou » n° 762812651311 :
Attendu sur le moyen soulevé par l’appelante, tiré de l’inobservation des dispositions légales relatives au bordereau de rétractation, que suivant l’article L 311-15 ancien du code de la consommation, l’emprunteur saisi d’une offre préalable de prêt peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation, revenir sur son engagement au moyen d’un bordereau détachable de rétractation joint à l’offre préalable, lequel doit comporter les mentions prévues par l’article R 311-7 ;
Attendu qu’il est exact que le formulaire de rétractation ne figure pas sur l’offre préalable de crédit « Libravou » acceptée le 1er décembre 2006 ni sur celle du 6 août 2007 ;
Que toutefois, aucune disposition légale n’imposait, sous l’empire du droit antérieur, que le bordereau de rétractation, dont l’usage est réservé à l’emprunteur, figure également sur l’exemplaire de l’offre destiné à être conservé par le prêteur ; que l’article L 311-12 devenu L 312-21 du code de la consommation issu de la loi du 10 juillet 2010, qui précise que le formulaire détachable destiné à l’exercicàe du droit de rétractation est joint à l’exemplaire à l’emprunteur uniquement, a confirmé la jurisprudence antérieure ;
Attendu qu’il ressort par ailleurs de l’examen des offres de crédit acceptées les 1er décembre 2006 et 6 août 2007 que l’emprunteuse a apposé sa signature au regard de la mention par laquelle elle « déclare adhérer à toutes les conditions du contrat et rester en possession d’un exemplaire de cette offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation » ;
Que cette mention laisse présumer la remise effective à Mme Y épouse X, joints aux offres préalables, des bordereaux au moyen desquels elle pouvait exercer son droit de rétractation, sans qu’elle puisse utilement en contester la valeur au motif que la formule « je soussignée’ » n’est pas suivie de ses nom et prénom, alors qu’elle ne dénie pas sa signature ;
Que l’appelante qui ne démontre pas l’inexactitude de ces mentions ou, le cas échéant, l’irrégularité des formulaires en produisant les exemplaires en sa possession, sera déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de ce chef ;
Attendu, sur le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010, qu’il est expressément stipulé, aux conditions générales des offres de crédit acceptées les 1er décembre 2006 et 6 août 2007, dont Mme Y épouse X a reconnu avoir eu connaissance et conserver un exemplaire, que l’ouverture de crédit est
consentie pour une durée d’un an et que si la Sa Cofidis consent au renouvellement, elle adressera à l’emprunteur trois mois avant l’échéance annuelle du contrat les conditions de reconduction, l’emprunteur étant tenu, en cas de non reconduction du contrat de rembourser le montant du crédit déjà utilisé ; que la Sa Codifis produit également aux débats les copies des lettres qu’elle a adressées à Mme Y épouse X les 22 avril 2008, 27 avril 2009, 26 avril 2010, 28 avril 2011, 23 avril 2012, 29 avril 2013 et 28 avril 2014 l’informant de la reconduction annuelle du contrat « libravou », ces différents courriers étant accompagnés des nouvelles conditions applicables et comportant les bordereaux de refus des modifications proposées ;
Que l’établissement de crédit a ainsi satisfait à son obligation d’information annuelle telle qu’elle résulte de l’article L 311-9 ancien du code de la consommation, de même qu’elle a satisfait à l’obligation de soumettre à Mme Y épouse X une nouvelle offre de crédit à l’occasion de l’augmentation du crédit consentie le 6 août 2007 ;
Qu’il n’y a pas davantage lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels de ces chefs ;
Attendu qu’en revanche, s’agissant de l’ouvertures de crédit « Libravou » qui offre au bénéficiaire la possibilité de disposer de manière fractionnée du montant du crédit consenti, l’établissement de crédit ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions impératives de l’article L 311-9-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010, qui lui imposaient d’adresser à l’emprunteur mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement un état actualisé d’exécution du contrat, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant la date d’arrêté du relevé, la date de paiement, la fraction de capital disponible, le montant de l’échéance dont la part correspondant aux intérêts, le taux de période et le taux effectif global ainsi que la totalité des sommes exigibles et le montant des remboursement déjà effectués depuis le dernier renouvellement en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l’opération de crédit ;
Que le manquement à cette obligation est sanctionné, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 ancien du code de la consommation, par la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu que la Sa Cofidis, déchue de son droit aux intérêts conventionnels, ne peut réclamer à Mme Y épouse X que le seul remboursement du capital, déduction faite des paiements opérés ;
Qu’il résulte de l’historique du compte produit par l’établissement de crédit, que le total des financements s’est élevé pour le contrat « Libravou » depuis l’origine jusqu’à la déchéance du terme à la somme de 4331,94 euros et le montant des remboursements à celle de 6235,60 euros ; que Mme Y épouse X ne formulant aucune demande de remboursement des montants trop perçus, il convient simplement de débouter la Sa Cofidis de ses prétentions de ce chef ;
Sur la demande de la Sa Cofidis au titre de l’ouverture de crédit « carte 4 étoiles » n° 517573078201 :
Attendu que l’article 8 des conditions générales du contrat de crédit souscrit le 25 janvier 2008 par Mme Y épouse X stipule que « le contrat pourra être résilié dans les cas suivants : utilisation frauduleuse ou abusive du découvert ou des moyens de paiement, fausse déclaration affectant une information substantielle sur l’identité, les revenus et les charges ayant conduit Cofidis à accorder le crédit » ;
Qu’une telle clause, qui permet au prêteur, à sa seule initiative, de résilier le contrat de crédit et d’exiger un remboursement anticipé hors la défaillance de l’emprunteur, ne satisfait pas aux dispositions de l’article L 311-13 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010, de sorte que l’établissement de crédit doit être déchu de son droit aux intérêts contractuels en application de l’article L 311-33 de même code ;
Qu’il sera en outre observé que, de la même façon que pour le contrat de crédit « Libravou », si la Sa Cofidis justifie avoir satisfait à sa obligation d’information annuelle conformément aux prescriptions de l’article L 311-9 du code de la consommation par la production aux débats des copies des lettres adressées à
l’emprunteuse les 10 novembre 2008, 5 novembre 2009, 5 novembre 2010, 25 octobre 2011, 2 novembre 2012, 30 octobre 2013 et 27 septembre 2014 l’informant de la reconduction annuelle du contrat « carte 4 étoiles », elle ne démontre pas, en revanche, avoir satisfait à son obligation d’information mensuelle telle que prévue à l’article L 311-9-1 ;
Attendu que la Sa Cofidis, déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour l’ensemble de la période concernée, ne peut réclamer à Mme Y épouse X que le seul remboursement du capital, déduction faite des paiements opérés ;
Qu’il résulte de l’historique du compte que le total des financements s’est élevé depuis l’origine jusqu’à la résiliation, à la somme de 1560 euros (700 euros + 330 euros + 530 euros) et le total des paiements opérés à celle de 1532,83 euros (14 versements de 40 euros, 18 versements de 30 euros et non 19 versements comme l’indique l’appelante,13 versements de 28,49 euros, un versement de 13,91 euros et 1 versement de 18,55 euros), de sorte Mme Y épouse X reste devoir un solde de 27,17 euros ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1153 alinéa 3 dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2010-131 du 10 février 2016, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Sur la demande de la Sa Cofidis au titre du contrat de prêt n° 827317378 :
Attendu suivant l’article L 311-18 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 et l’article R 311-5 f) du même code dans sa rédaction issue du décret du 1er février 2011, que le contrat de crédit, établi par écrit ou sur un autre support durable, comporte, de manière claire et lisible, le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées ;
Qu’il résulte de l’article L 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010, que pour la détermination du taux effectif global du prêt comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des frais réels ; que pour les contrats de crédit à la consommation, le taux effectif global qui est dénommé taux annuel effectif global ne comprend pas les frais notariés ;
Attendu en l’espèce, que l’offre préalable de prêt personnel acceptée le 4 novembre 2011, portant sur un montant de 5000 euros, stipule un taux d’intérêt nominal de 9,960 % et un taux effectif global de 10,43 % ; qu’il est par ailleurs mentionné que le montant dû s’élève à 6368,40 euros hors assurance facultative, à laquelle l’emprunteuse n’a pas adhéré, ainsi que l’absence de tout frais lié à l’exécution du contrat ;
Attendu que le taux effectif global tel que mentionné dans l’acte de prêt, sur le calcul duquel la banque ne fournit aucune explication, apparait ainsi supérieur au taux réellement pratiqué ;
Que toutefois, l’erreur ne venant pas au détriment de l’emprunteuse ne peut donner lieu à sanction, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation ;
Que la demande de déchéance du droit aux intérêts de ce chef sera rejetée ;
Attendu, selon l’article L 311-6 devenu L 312-12 du code de la consommation, que préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’information, par écrit ou tout autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ; que l’article R 311-3 devenu R 312-2 à 312-5 du code de la consommation précise la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’information,
laquelle doit également comporter, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L 312-5 ; qu’en application de l’article L 311-48 devenu L 341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions visées ci-dessus est déchu de son droit aux intérêts ;
Que selon l’article L 311-10 recodifié L 312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’information distincte de celle mentionnée à l’article L 312-12, est remise à l’emprunteur ; que cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier ; que ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur ; que les informations y figurant doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude ; qu’en outre, si le montant du crédit est supérieur à 3000 euros, la fiche doit être corroborée par les pièces justificatives listées par l’article D 312-8, soit tout justificatif du domicile, du revenu et de l’identité de l’emprunteur, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information ; qu’en application de l’article L 311-48 recodifié L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L 311-10 recodifié L 312-17 sera déchu du droit aux intérêts ;
Attendu en l’espèce, que la Sa Cofidis produit, au nombre de ses pièces, la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs portant l’indication en caractères parfaitement lisibles qu’un crédit engage l’emprunteur et doit être remboursé et qu’il lui appartient de vérifier ses capacités de remboursement avant de s’engager », et mentionnant
— son identité et son adresse
— la description des principales caractéristiques du prêt, soit le type de crédit consenti (prêt personnel) ; le montant total du crédit (5000 euros) ; les conditions de mise à disposition des fonds, soit la façon dont l’emprunteuse obtiendra l’argent et le moment auquel elle l’obtiendra ; la durée du contrat de crédit (60 mois) ; le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser (60 échéances mensuelles de 106,14 euros hors assurance) ; l’ordre dans lequel les échéances seront affectées (intérêts échus puis capital restant dû) ; le montant total que l’emprunteuse devra payer (6368,40 euros correspondant au capital emprunté majoré des intérêts et frais éventuels liés au crédit
— le coût du crédit, soit le taux débiteur (taux fixe de 9,960 %) ; le taux annuel effectif global s’agissant du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, le TAEG permettant de comparer différentes offres (taux fixe de 10,43 %), étant précisé qu’une assurance ou un autre service accessoire ne sont pas obligatoires pour l’obtention du crédit ; le montant des frais liés à l’exécution du contrat, soit le coût de l’assurance proposée (0,24 % du montant emprunté soit 0,00 euros par mois, ce montant s’ajoutant à celui des échéances indiquées ci-dessus) ; les frais dus en cas de défaillance de l’emprunteur (paiement d’indemnité de 8 % du montant des échéances réduite, si le prêteur accepte des reports d’échéance, à 4 % des échéances reportées ; remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité de 8% du capital restant dû, les sommes dues produisant des intérêts à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date de règlement effectif) ; l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur
— outre les informations relatives au droit de rétractation dans le délai de 14 jours calendaires; au droit au remboursement anticipé total ou partiel ainsi qu’au droit du prêteur à réclamer une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité (1% du montant du crédit remboursé lorsque le montant du remboursement anticipé intervient au cours d’une période de 12 mois et 0,5 % ; au droit de l’emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l’offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit
— la mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit, consulter le fichier national
des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ainsi que la mention du délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles (du 3 novembre 2011 au 1er février 2012) ;
Que la Sa Cofidis qui justifie avoir consulté le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 20 octobre 2011, verse par ailleurs aux débats la fiche de renseignements relative aux ressources et charges de l’emprunteuse, signée par Mme Y épouse X le 4 novembre 2011 sous la mention suivant laquelle elle certifie sur l’honneur que les renseignements qui constituent des éléments essentiels pour l’acceptation du dossier, sont exacts et ne comportent aucune omission, la photocopie de l’attestation de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 29 octobre 2011 concernant les ressources de Mme Y épouse X, la photocopie d’une facture de France Telecom en date du 7 septembre 2011 mentionnant l’adresse de l’emprunteuse, ainsi que la photocopie de sa carte d’identité nationale ;
Qu’il sera également observé que figure sur l’offre préalable de crédit acceptée par Mme Y épouse X le 4 novembre 2011, la mention, suivie de sa signature selon laquelle elle reconnaît avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle, avoir reçu les explications permettant de déterminer que le contrat est adapté ses besoins et sa situation financière et avoir reçu, renseigné et signé la grille de renseignements comportant les éléments relatifs à ses ressources et ses charges et l’a certifiée exacte, de même qu’elle reconnaît rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation ;
Attendu que la Sa Cofidis justifiant ainsi avoir satisfait à son obligation d’information pré-contractuelle, il n’y a pas lieu à prononcer la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels ;
Attendu qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que ces sommes produisent elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égal au plus à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ;
Attendu en l’espèce, qu’il ressort de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, qu’au jour de la déchéance du terme prononcée le 3 octobre 2014, l’appelante restait devoir au titre du prêt n° 827317378, la somme de 2811,72 euros, soit
— mensualités impayées des 10 juin, 10 juillet, 10 août et 10 septembre (106,14 euros x 4) 424,40 euros
— capital restant dû : 2387,32 euros ;
Que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 9,996 % à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Attendu qu’au regard du taux d’intérêt contractuel élevé qui alourdit déjà sensiblement la dette, le premier juge a justement réduit, par application des dispositions de l’article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, l’indemnité contractuelle de 8 %, manifestement excessive au regard du préjudice subi par la créancière, à la somme de 10 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015 ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de l’appelante :
Attendu que le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de la conclusion du contrat, à l’égard de l’emprunteur non averti, à un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques d’endettement né de l’octroi du crédit ;
Que s’il appartient au prêteur, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2010-131 du 10 février 2016, de prouver qu’il a satisfait à son devoir de conseil, il
incombe à l’emprunteur d’établir au préalable, qu’à l’époque de la souscription de l’emprunt, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir ;
Attendu en l’espèce, que le premier juge a exactement considéré au vu des éléments du dossier, que les capacités financières de Mme Y épouse X lui permettaient de rembourser les mensualités afférentes à l’ouverture de crédit « Libravou » en date du 1er décembre 2006, l’emprunteuse ayant indiqué disposer de revenus mensuels de 1400 euros (pension invalidité 710 euros et allocations familiales 712 euros) pour un loyer, allocation logement déduite, de 175 euros ; que si l’établissement de crédit, qui ne produit aucune fiche de renseignements relative aux revenus et charges de l’emprunteuse, ne justifie pas s’être enquis de sa situation lors de l’augmentation de crédit intervenue le 6 août 2007 et lors de l’ouverture du crédit « carte 4 étoiles » en date du 25 janvier 2008, l’appelante ne fournit pour sa part aucun élément de nature à établir qu’elle n’était pas alors en mesure de faire face à leur remboursement ;
Attendu, s’agissant du prêt personnel contracté le 4 novembre 2011, portant sur un montant de 5000 euros remboursable en 60 mensualités de 106,14 euros, qu’il résulte de la fiche de renseignements sur laquelle Mme Y épouse X a apposé sa signature, qu’elle perçoit une pension d’invalidité mensuelle de 848,39 euros et qu’elle règle un loyer de 400 euros dont à déduire l’allocation logement d’un montant de 225 euros ; qu’il n’est fait mention d’aucun crédit en cours, alors qu’elle remboursait, au titre des crédits « Libravou » et « carte 4 étoiles » les sommes mensuelles de 30 euros et 75 euros, ce que l’intimée, en sa qualité de prêteur, ne pouvait ignorer ;
Attendu, quelque soit le taux d’endettement de l’emprunteuse, que la Sa Cofidis en n’attirant pas son attention sur le risque d’endettement lié à l’obtention de ce prêt au regard des modiques revenus dont elle disposait, a manqué à son devoir de mise en garde et engagé sa responsabilité contractuelle ; qu’étant toutefois observé, que Mme Y épouse X a pu rembourser le prêt litigieux jusqu’en juin 2014, le premier juge a exactement évalué le préjudice qu’elle a subi, résultant de la perte de chance de ne pas contracter, à 20 % du montant emprunté, soit la somme de 1000 euros ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il n’y a pas lieu en équité, compte tenu de l’issue du litige, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa Cofidis ; que chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevables l’appel principal formé par l’Udaf de la Moselle es qualités de tuteur de Mme C D Y épouse X et l’appel incident formé par la Sa Cofidis
Confirme ce jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par l’Udaf de la Moselle en qualité de tuteur de Mme Y épouse X à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 février 2015 et mis à néant cette ordonnance, ainsi qu’en ce qu’il a condamné la Sa Cofidis à payer à l’Udaf de la Moselle en qualité de tuteur de Mme Y épouse X la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé dudit jugement, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare la Sa Cofidis déchue de son droit aux intérêts contractuels concernant les contrats de crédit n° 762812651311 et n° 517573078201 souscrits par Mme Y épouse X
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels concernant le prêt n° 827317378
Condamne l’Udaf de la Moselle es qualités de tuteur de Mme C D Y épouse X à payer à la Sa Cofidis,
au titre du contrat de crédit n° 517573078201, la somme de 27,17 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015
au titre du contrat de prêt n° 827317378, la somme de 2811,72 majorée des intérêts au taux contractuel de 9,96 % à compter du 24 mars 2015 et la somme de 10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015
Rappelle que l’exécution de ces condamnations sera différée pendant la durée du plan de surendettement de Mme Y épouse X
Déboute la Sa Cofidis du surplus de ses demandes
Y ajoutant,
Déboute la Sa Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 Avril 2019, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle E F, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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