Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-449 du 29 mars 2017 - art. 4
Sont réputés avoir la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sans avoir à remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, possédant une attestation de compétences ou un titre de formation défini à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 modifiée susmentionnée, à condition :
1° Soit que cette attestation de compétences ou ce titre de formation permettent l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession ou son exercice ;
2° Soit que ce titre de formation sanctionne une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et atteste la préparation du titulaire à cet exercice, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice ;
3° Soit que cette attestation de compétences ou ce titre de formation certifient la préparation de leur titulaire à l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et que le titulaire justifie en outre, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un exercice à plein temps de la profession pendant une année au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
L'attestation de compétences ou le titre de formation mentionnés au présent article doivent avoir été délivrés soit par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie, soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu l'attestation de compétences ou le titre de formation, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat.
Pour aller plus loin : articles L. 321-1 à L. 321-3 du Code de commerce. […] Pour aller plus loin : articles L. 321-4 et R. 321-18 du Code de commerce. […] Ils exercent alors leur activité à titre accessoire (cf. article L. 321-2 du Code de commerce). […] Pour aller plus loin : articles R. 321-65 et suivants du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] le conseil d'Etat, en application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. […] aux termes de l'article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973, applicable à la date de la décision attaquée : " Nul ne peut être nommé commissaire-priseur judiciaire : 1° S'il ne remplit les conditions prévues aux articles R. 321-18 et R. 321-19 du code de commerce ; 2° S'il n'a subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire prévu à l'article 4 du présent décret. « Aux termes de l'article R. 321-18 du code de commerce, » Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-65, […]
[…] Dans son mémoire en défense, le ministre de la justice demande au tribunal de substituer au fondement retenu par la décision attaquée celui de l'article 2 du décret du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession, aux termes duquel : " Nul ne peut être nommé commissaire-priseur judiciaire : 1° S'il ne remplit les conditions prévues aux articles R.321-18 et R.321-19 du code de commerce ; () « . Aux termes de l'article R. 321-18 du code de commerce : » Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-65, […]
Titre À noter Contenu L'exercice de certaines professions permet également d'être dispensé du diplôme national en droit (articles R. 321-18 et R. 321-21 du Code de commerce). Pour aller plus loin : articles R. 321-18, A. 321-3 et A. 321-4 du Code de commerce. […] Pour plus de précisions, il est conseillé de se renseigner auprès des établissements concernés. […] Pour aller plus loin : articles L. 321-24 et suivants du Code de commerce. […] Pour aller plus loin : articles R. 321-65 et suivants du Code de commerce. […]
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