Rejet 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 19 juin 2023, n° 2103361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2103361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 avril 2021, N° 450971 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°450971 du 12 avril 2021, le conseil d’Etat, en application de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 22 avril 2021, M. A B, représenté par Me Danglehant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de nomination en qualité de commissaire-priseur, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 12 novembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte attaqué est incompétent;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus ;
— la décision attaquée a été prise sur le fondement du décret du 19 juin 1973 alors qu’il a été abrogé et est entachée d’erreur de droit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du commerce ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°73-541 du 19 juin 1973 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rivet,
— les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mars 2020, M. A B, titulaire du diplôme de commissaire-priseur a déposé, auprès du ministre de la justice, une demande de nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire au sein de l’office de commissaire-priseur judiciaire dont est actuellement titulaire la société civile professionnelle « SCP Stanislas MACHOÏR et François BAILLY », à Versailles. Par la décision du 6 octobre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. M. B a alors formé un recours gracieux contre ce refus. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 12 novembre 2020 et à ce qu’il soit enjoint au ministre de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense () ».
3. Il résulte de ces dispositions que M. C, signataire de la décision attaquée, nommé sous-directeur des professions, judiciaires et juridiques de la direction des affaires civiles et du sceau à l’administration centrale du ministère de la justice et des libertés par décret du Président de la République en date du 23 octobre 2018 pour une durée d’un an à compter du 30 octobre 2018 puis par décret du Président de la République en date du 28 novembre 2019, maintenu en position de détachement afin d’occuper cet emploi pour une durée de deux ans, à compter du 30 octobre 2019 était, au jour de cette décision, compétent pour signer au nom du ministre l’acte attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 6 octobre 2020 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code, « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. En l’espèce la décision attaquée vise l’article 2 du décret n°73-541 du 19 juin 1973, relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d’accès à cette profession applicable à la date de la décision attaquée. Il précise par ailleurs les circonstances de fait ayant motivé le refus du ministre, à savoir les multiples condamnations dont a fait l’objet M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 27 août 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé M. B que sa demande était susceptible d’être rejetée en raison de plusieurs des faits contraires à l’honneur et à la probité qu’il avait commis. Le 2 septembre 2020, M. B a présenté ses observations sur ce courrier. En outre, il ne résulte d’aucun texte que l’avis défavorable émis par le procureur général près la cour d’appel de Versailles doit être communiqué à l’intéressé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le courrier d’information du 27 août 2020 reprenait cet avis lequel ne comportait aucun élément supplémentaire que ceux énoncés. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de respect du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973, applicable à la date de la décision attaquée : " Nul ne peut être nommé commissaire-priseur judiciaire : 1° S’il ne remplit les conditions prévues aux articles R. 321-18 et R. 321-19 du code de commerce ; 2° S’il n’a subi avec succès l’examen d’aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire prévu à l’article 4 du présent décret. « Aux termes de l’article R. 321-18 du code de commerce, » Sous réserve des dispositions de l’article R. 321-65, nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s’il ne remplit les conditions suivantes () 2° N’avoir fait l’objet ni d’une condamnation pénale pour des faits contraires à l’honneur ou à la probité ni, dans la profession qu’il exerçait antérieurement, d’une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation pour des faits de même nature () "
9. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que l’article 2 du décret du 19 juin 1979 était applicable à la situation du requérant et que c’est donc sans méconnaître les dispositions applicables à sa situation que le ministre a pu refuser de le nommer en qualité de commissaire-priseur judiciaire. Le moyen tiré du défaut de base légale et de l’erreur de droit doit donc être écarté.
10. Au surplus et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du 27 septembre 2020 émis par le procureur général près la cour d’appel de Versailles que M. B a fait l’objet de trois condamnations, une première condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 7 juin 2010, à une amende délictuelle de 500 euros et à une amende contraventionnelle de 150 euros pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, faits commis le 17 avril 2010 à Paris 14ème, une deuxième condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 10 mars 2014, à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis et 500 euros d’amende délictuelle pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, faits commis le 28 septembre 2012 à Puteaux, et une troisième condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 28 mars 2018, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans avec exécution provisoire, à l’annulation du permis de conduire et à l’interdiction d’en obtenir un pendant 2 mois pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, faits commis le 15 décembre 2017 à Trappes (78) et que cette dernière condamnation récente, justifie à elle seule le refus attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 octobre 2020 et de celle de rejet du recours gracieux formé le 12 novembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du CJA : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 juin 2023.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°79-479 du 19 juin 1979
- Décret n°73-541 du 19 juin 1973
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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