Article R463-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

En application de l'article L. 450-6, le rapporteur général confie l'instruction d'une affaire à un ou plusieurs rapporteurs qu'il désigne. Il peut, en cours d'instruction, modifier cette désignation et confier l'affaire à un nouveau rapporteur.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires3


www.uggc.com · 18 octobre 2021

[…] Pour autant les principes d'indépendance et d'impartialité restent opposables devant cette autorité, la Cour de cassation rappelant à cet égard qu'en application des articles L. 461-1 à L. 461-4, L. 463-1 à L. 463-8, R. 461-3 à R. 461-10 et R. 463-4 à R. 463-16 du Code de commerce, l'organisation de l'Autorité est fondée sur « une stricte séparation des fonctions de poursuite et d'instruction confiées à un service placé […]

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 2021, 20-18.672, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des articles L. 461-1 à L. 461-4, L. 463-1 à L. 463-8, R. 461-3 à R. 461-10 et R. 463-4 à R. 463-16 du code de commerce que l'Autorité de la concurrence, chargée par la loi notamment de veiller au libre jeu de la concurrence et de contrôler les opérations de concentration économique, régies par les articles L. 430-1 à L. 430-10 du même code, est une autorité administrative indépendante, dont l'organisation est fondée sur une stricte séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, confiées à un service placé sous l'autorité d'un rapporteur général, et des pouvoirs de sanction, relevant du collège de l'Autorité de la concurrence. […]

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  • Membres du collège de l'autorité de la concurrence·
  • Récusation et suspicion légitime concurrence·
  • Personnes pouvant être récusées·
  • Autorité de la concurrence·
  • Caractère juridictionnel·
  • Code de procédure civile·
  • Suspicion legitime·
  • Suspicion légitime·
  • Textes applicables·
  • Détermination

2Tribunal de commerce de Chambéry, Procédure collective (suivi), 31 mars 2011, n° 2009C00187

[…] ARTICLE R 463-4 du code de commerce […] Téléphone : 04 79 70 86 74 Télécopie : […]

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  • Administrateur judiciaire·
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  • Débours·
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  • Tribunaux de commerce·
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3Décision du 30 mars 2009 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence

[…] « Lorsque le rapporteur général envisage de déléguer ses attributions pour une affaire à un rapporteur général adjoint, celui-ci lui déclare sur l'honneur qu'il estime ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts compte tenu de l'identité des parties à l'affaire. Lorsque le rapporteur général ou le rapporteur général adjoint envisage de désigner un ou des rapporteurs pour l'examen d'une affaire en vertu des articles L. 450-6 et R. 463-4 du code de commerce, ce ou ces derniers procèdent de même à son égard.

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