Article R463-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Pour l'application de l'article L. 464-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 462-8, le rapporteur général peut fixer des délais pour la production de mémoires, pièces justificatives ou observations et pour leur consultation par les intéressés ou par le commissaire du Gouvernement.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Vogel & Vogel · 23 juillet 2020

Il en va ainsi du ministre de l'Économie ou du président de l'ARCEP a également la possibilité de former une demande de mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du Code de commerce. La saisine au fond et la demande de mesures conservatoires peuvent être présentées conjointement : aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'intéressé à les présenter dans deux documents distincts. […] S'il est loisible au rapporteur général de fixer, […] des délais pour la production des mémoires, pièces justificatives ou observations et pour leur consultation par les intéressés ou par le commissaire du Gouvernement (art. R. 463-8), […]

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Vogel & Vogel · 21 juillet 2020

Il en va ainsi du ministre de l'Économie ou du président de l'ARCEP a également la possibilité de former une demande de mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du Code de commerce. La saisine au fond et la demande de mesures conservatoires peuvent être présentées conjointement : aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'intéressé à les présenter dans deux documents distincts. […] S'il est loisible au rapporteur général de fixer, […] des délais pour la production des mémoires, pièces justificatives ou observations et pour leur consultation par les intéressés ou par le commissaire du Gouvernement (art. R. 463-8), […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2015
Irrecevabilité

[…] La cour rappelle, en premier lieu, que par la décision déférée, l'Autorité a statué sur le fondement des articles L. 462-8, s'agissant de la saisine au fond, L. 464-1, s'agissant de la demande de mesures conservatoires, et R. 463-8 du code de commerce. Elle relève que la société Concurrence ne prétend pas que l'Autorité n'aurait pas fait une correcte application de ces textes, pas plus que des dispositions pertinentes de son règlement intérieur.

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2Cour d'appel de Paris, 4 février 2009
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Décision déférée à la Cour : n° 08-MC-01 rendue le 17 Décembre 2008 […] Considérant tout d'abord, sur les deux premiers points, qu'aucune disposition du code de commerce n'impose de délais pour la mise en état des procédures de mesures conservatoires, qui se caractérisent par l'urgence et dont l'instruction doit permettre, dans un temps nécessairement restreint, de réunir le plus d'éléments possibles sur le bien-fondé de la demande et, lorsque le rapporteur I, usant de la faculté qu'il tient de l'article R. 463-8 du code précité, décide, en vue d'assurer une meilleure organisation des débats, de fixer des délais aux parties pour le dépôt de leurs écritures, […]

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3Décision du 30 mars 2009 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence

[…] « Les consultations prévues par les premier et troisième alinéas de l'article L. 463-2 du code de commerce et par l'article R. 463-8 de ce code peuvent, sous réserve des dispositions prises pour assurer la protection de secrets d'affaires en application de l'article L. 463-4 du même code, avoir lieu les jours ouvrés, entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 17 heures.

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