Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 2
L'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article L. 462-7, ou si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence.
Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ou, pour les saisines reçues en application du II et du IV de l'article L. 462-5, lorsqu'elle ne les considère pas comme une priorité.
Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués peuvent être traités par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 464-9.
Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions, lorsqu'elle est informée qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne ou la Commission européenne a traité des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions ou suspendre la procédure, lorsqu'elle est informée qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne traite des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lorsque cette information est reçue par le rapporteur au stade de l'instruction, le rapporteur général peut suspendre son déroulement.
l'Autorité de la concurrence peut aussi décider de clore dans les mêmes conditions une affaire pour laquelle elle s'était saisie d'office.
Il est donné acte, par décision du président de l'Autorité de la concurrence ou d'un vice-président délégué par lui, des désistements des parties ou des dessaisissements effectués par la Commission européenne. En cas de désistement, l'Autorité peut poursuivre l'affaire, qui est alors traitée comme une saisine d'office.
L'employeur ne peut pas imposer un contrat de travail à temps partiel à un salarié victime d'un accident de travail Droit du travail - Employeurs / Responsabilité accident du travail En application de l'article L 1226-8 du Code du travail, […] Comment les salariés et leurs représentants pourront-ils circuler pendant les JO ? […] Droit des sociétés / Procédures collectives En vertu de l'article L.624-10 du Code de commerce, […] celui-ci est fixé judiciairement à la valeur locative... […] Rejet de la saisine par l'Autorité de la concurrence pour irrecevabilité du recours en l'absence d'éléments probants Droit commercial / Droit de la concurrence En vertu de l'article L.462-8 du Code de commerce, […]
Lire la suite…[…] Décision n° 17-D-08 du 1 er juin 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport de voyageurs L'Autorité de la concurrence (section II), […] Vu l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce modifié ; Vu le code des transports ; […] Les représentants de l'ARAFER entendus sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 463-7 du code de commerce ; […] 8 […] Discussion 76. L'article L. 462-8 du code de commerce prévoit que l'Autorité de la concurrence peut : « rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants». […]
[…] augmenté des dommages et intérêts prévus à l'alinéa précédent, soit 50 % du montant total de l'avance. 8. […] Discussion 27. L'article 42 du décret du 30 avril 2002 énonce que « La demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article L. 464-1 du code de commerce ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond du Conseil de la concurrence. […] Une demande de mesures conservatoires ne peut donc être examinée que pour autant que la saisine au fond est recevable et ne soit pas rejetée faute d'éléments suffisamment probants, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 462-8 du code de commerce. […]
[…] (n° 8, 9 pages) […] Vu l'exposé des moyens déposé le même jour aux termes duquel il est demandé à la cour, conformément à l'article L.464-7 du Code de commerce, à l'article L.462-8 du Code de commerce, aux articles L.420-2 du Code de commerce et 82 du Traité CE, à l'article L.464-1 du Code de commerce, au décret n°87-849 du 19 octobre 1987, de :