Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre III : De la procédure / Section 4 : Du secret des affaires
Article R463-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 14
Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires. Il en est de même des éléments portant sur les ventes, parts de marché, offres ou données similaires de plus de cinq ans au moment où il est statué sur la demande, sauf si, dans des cas exceptionnels, le rapporteur général en décide autrement.
Dans le cadre de l'instruction par l'Autorité de la concurrence, le rapporteur examine, avant que les éléments concernés du dossier soient rendus accessibles ou communiqués aux parties, les demandes de protection de secrets d'affaires qui ont été formulées. Le rapporteur général notifie au demandeur une décision de traitement confidentiel des informations, documents ou parties de documents en cause. Les actes de procédure sont établis en fonction de cette décision. Le rapporteur général peut aussi rejeter la demande en tout ou en partie si elle n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 463-13, si elle l'a été au-delà du délai imparti ou si elle est manifestement infondée. En cas de rejet, il notifie sa décision au demandeur.
Commentaires • 2
La violation du secret professionnel : limité à certaines professions réglementées (médecin, avocats prévus par l'article L. 226-14 Code pénal. […] L'Abus de confiance est régi par l'article 314-1 Code pénal, il existe aussi l'abus de biens sociaux à l'article L. 241-3 4° et L. 242-6 3° du Code de Commerce. […] En pratique, […] il semble nécessaire, afin qu'il soit en mesure de faire usage en temps utile du droit à invoquer les dispositions de l'article L 463-4 du Code de commerce devant l'Autorité, qu'il soit invité par le rapporteur général à présenter, […] si elle le souhaite, une demande dans les conditions de forme et de délai mentionnées à l'article R 463-13 du Code de commerce, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Cependant, il convient de relever, tout d'abord, que France Télécom n'apporte aucun élément de nature à établir que la version non-confidentielle du dossier, transmise aux parties saisissantes, contenait des données pour lesquelles elle aurait demandé et obtenu la protection de secrets d'affaires, en application des articles L. 463-4, R. 463-13, alinéa 1, et R. 463-14, alinéa 2, du code de commerce.
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[…] la commission estime que la communication des pièces du dossier détenu par le Conseil de la concurrence devra, le cas échéant, s'effectuer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de cette loi. A cet égard, la commission observe que les articles L. 463-3 et R. 463-13 à R. 463-15 du code de commerce instituent une procédure de « classement » qui permet à toute entreprise d'indiquer celles des pièces qu'elle fournit au Conseil de la concurrence qui sont, à ses yeux, couvertes par le secret des affaires, les autres renseignements étant, en vertu de l'article R. 463-14 de code, réputés « ne pas mettre en jeu le secret des affaires ». […]
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3. Tribunal de commerce de Paris, 17 ème chambre, 14 mai 2014, n° 2011002749
[…] Sur le secret des affaires, France Telecom a admis que les dispositions applicables à la protection de ce secret « ne sont pas applicables dans le cadre d'une procédure devant un tribunal de commerce ». En tout état de cause, cette notion de secret des affaires ne couvre pas les informations de plus de 5 ans, conformément à l'article R463-14 du code de commerce.
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[…] en application de l'article L. 464-7 du code de commerce, […] à la réformation de la décision du 31 janvier. […] Comme l'énonce l'article L. 463-1 du code de commerce, […] de dispositions similaires à celles de l'article R. 430-7 du code de commerce qui impartissent aux entreprises un délai de quinze jours à compter de la notification des décisions en matière de concentrations les concernant pour indiquer à l'ADLC les mentions qu'elles considèrent comme relevant du secret de leurs affaires. […] L'Autorité porte une première appréciation sur le champ des données couvertes par le secret des affaires, […] doit accéder à toute demande de protection qui n'est pas « manifestement infondée » en vertu de l'article R. 463-14 du code de commerce.
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