Article R464-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/11/2008
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Version06/06/2021

Entrée en vigueur le 6 juin 2021

Modifié par : Décret n°2021-715 du 2 juin 2021 - art. 1

Lorsque le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence de faire application des dispositions du III de l'article L. 464-2, les parties et le commissaire du Gouvernement en sont informés soit par l'envoi d'une lettre du rapporteur général, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, trois semaines au moins avant le jour de la séance.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2021

Commentaires2


1Hermès : un nouvel outil d’échanges de documents avec les avocats et l'administration mis en place par l'Autorité
www.cabinet-guedj.com · 25 juin 2021

Désormais, il sera possible d'utiliser la plateforme d'échanges Hermès afin de notifier une opération de concentration (article R. 430-2 du code de commerce). […] S'agissant des enquêtes concernant les pratiques anticoncurrentielles, il sera possible de saisir l'Autorité (article R. 463-1 du code de commerce), de notifier les griefs et le rapport (article R. 463-11 du code de commerce), de gérer les demandes de traitement du secret des affaires (articles R. 463-13 et R. 463-15 du code de commerce), de traiter les procédures d'engagements, de transaction ou de clémence (articles R. 464-2, R. 464-4, R. 464-5 du code de commerce), […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 6 juillet 2017, n° 17/07296
Confirmation

[…] La société Direct Energie soutient qu'à l'occasion d'un recours contre l'une de ses décisions, l'Autorité doit, en application de l'article R. 464-15 du code de commerce, transmettre au greffe de la cour d'appel, ainsi qu'à toutes les parties, l'ensemble des pièces de procédure et éléments produits ou échangés devant elle, afin, d'une part, de permettre à la cour d'apprécier la régularité de la décision, d'autre part, d'assurer au requérant la pleine effectivité de son droit au recours. Elle explique à ce sujet que seules les dispositions de l'article L. 463-4 du code de commerce, relatives à la protection du secret des affaires, peuvent autoriser l'Autorité à soustraire valablement des pièces du dossier au contradictoire.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 29 mars 2012, n° 11/01228
Infirmation

[…] Considérant que les sociétés Franche Comté T et X ne sont pas recevables à demander, pour la première fois en cause d'appel, le bénéfice de la procédure de non contestation des griefs prévue et organisée par les articles L. 464-2 et R. 464-4 du code de commerce, et ce, au surplus d'autant moins, s'agissant de la société X, que cette société conteste que l'infraction qui lui a été notifiée lui soit imputable ;

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