Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 29 mars 2012, n° 11/01228
ADLC 22 décembre 2010
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CA Paris
Infirmation 29 mars 2012
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CASS 28 novembre 2012
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CASS
Rejet 28 mai 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de l'entente

    La cour a estimé que les éléments de preuve présentés par l'Autorité de la concurrence étaient suffisants pour établir l'existence de l'entente.

  • Rejeté
    Sanction disproportionnée

    La cour a jugé que la sanction était proportionnée à la gravité des faits et à la situation de l'entreprise.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que la procédure avait respecté les droits de la défense.

  • Rejeté
    Sanction excessive

    La cour a jugé que la sanction était proportionnée à la gravité des faits.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité

    La cour a estimé que la société mère était responsable des actes de sa filiale en raison de leur lien économique.

  • Rejeté
    Sanction disproportionnée

    La cour a jugé que la sanction était proportionnée à la gravité des faits.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'entente

    La cour a estimé que les éléments de preuve présentés par l'Autorité de la concurrence étaient suffisants.

  • Rejeté
    Sanction excessive

    La cour a jugé que la sanction était proportionnée à la gravité des faits.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'entente

    La cour a estimé que les éléments de preuve présentés par l'Autorité de la concurrence étaient suffisants.

  • Rejeté
    Sanction excessive

    La cour a jugé que la sanction était proportionnée à la gravité des faits.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'abus de position dominante

    La cour a estimé que les éléments de preuve présentés par l'Autorité de la concurrence étaient suffisants.

  • Rejeté
    Sanction excessive

    La cour a jugé que la sanction était proportionnée à la gravité des faits.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté les recours formés contre la décision de l'Autorité de la concurrence qui avait sanctionné huit entreprises pour leur participation à une entente sur le marché de la signalisation routière verticale, ainsi que deux entreprises pour abus de position dominante dans des secteurs connexes. La question juridique principale concernait l'imputabilité des pratiques anticoncurrentielles des filiales à leurs sociétés mères, ainsi que la légalité de la procédure et des sanctions infligées. La cour a confirmé la responsabilité des sociétés mères pour les agissements de leurs filiales, en se basant sur la jurisprudence communautaire qui présume une influence déterminante des sociétés mères sur leurs filiales détenues à 100%. La cour a également confirmé la majorité des sanctions pécuniaires, tout en réduisant celles de certaines entreprises en raison de leur capacité contributive limitée ou de la réitération des pratiques. La cour a modifié le texte de la publication ordonnée par l'Autorité pour refléter plus précisément les faits, notamment en excluant la mention de la société Nord S qui n'avait pas été sanctionnée et en précisant que toutes les entreprises n'avaient pas participé à l'entente durant dix années. La cour a également limité la publication à un seul journal et a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5-7, 29 mars 2012, n° 11/01228
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/01228
Décision précédente : Autorité de la concurrence, 22 décembre 2010, N° 10-D-39

Texte intégral

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