Article R511-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°50-737 du 24 juin 1950 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Il est ouvert par chaque greffier un registre dans lequel sont inscrits, par ordre de date et sous un numéro d'ordre, les protêts reçus.
Ce registre est divisé en neuf colonnes destinées à recevoir :
Colonne 1 : le numéro d'ordre, lequel est également porté par le greffier sur les copies du protêt ;
Colonne 2 : la date du protêt ;
Colonne 3 : les nom, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre, du tireur du chèque ou de l'accepteur de la lettre de change ;
Colonne 4 : les nom, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile de celui au profit de qui l'effet ou le chèque a été créé, ou du tireur de la lettre de change ;
Colonne 5 : la date de l'échéance, s'il y a lieu ;
Colonne 6 : le montant de l'effet ;
Colonne 7 : la réponse donnée au protêt ;
Colonne 8 : les nom, qualité et adresse de l'officier public ou ministériel ayant établi le protêt ;
Colonne 9 : la date à laquelle il est procédé à la radiation, la nature des pièces en vertu desquelles il y est procédé et la date du retrait de ces pièces.
Si l'une de ces insertions ne figure pas sur la copie du protêt, le greffier indique dans la colonne correspondante que le renseignement n'est pas en sa possession.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décision1


1Tribunal de commerce d'Orléans, Affaire courante, 28 septembre 2017, n° 2017002055

[…] La Société CREDIT DU NORD n'a en conséquence désormais d'autre choix que d'agir par voie de droit pour obtenir, en application notamment des articles 1134 [Arf. 1103 nouveau] et 2288 et suivants du Code Civil, la condamnation de Monsieur X Z à lui payer les sommes dont il est redevable en exécution de ses deux engagements de caution, étant souligné que l'application combinée des articles L. 622- 28, L. 631-14 et R. 622-26 du Code de Commerce et des articles R. 511-4 et R. 511-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution conduit à exclure la suspension des poursuites

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