Article R611-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique pour recueillir ses explications.
L'ordonnance qui désigne le conciliateur définit l'objet de sa mission et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre ainsi que la durée de la procédure conformément à l'article L. 611-6.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions21


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Redressement et liquidation judiciaire, 17 juin 2014, n° 14/01840

[…] Selon l'article R.611-23 du code de commerce, dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique pour recueillir ses explications.

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Redressement et liquidation judiciaire, 17 mai 2016, n° 16/01330

[…] Selon l'article R.611-23 du code de commerce, […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Chambre des procédures collectives, 8 janvier 2013, n° 12/00102

[…] Vu les dispositions des articles L611-4, L611-5, L611-6, R611-23 et R611-25 du code de commerce, […] * R.611-26 du code de commerce : la présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours de la notification, par voie de référé, dispensé d'avocat, et tendant à la rétractation ou la modification de l'ordonnance.

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