Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 4
Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur.
La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent.
La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure.
Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
La phase préparatoire confidentielle sous l'égide du mandataire ad hoc ou du conciliateur Le prepack cession puise ses racines dans les procédures de prévention des difficultés des entreprises instaurées par le livre VI du code de commerce. Le débiteur qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, sans être encore en cessation des paiements, peut solliciter du président du tribunal de commerce la désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article L. 611-3 du code de commerce. […] Parallèlement, […] le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » ( ). […] L'article L. 642-2, I, […]
Lire la suite…N° 499612, 499614 – Société Groupe Adéo 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 27 février 2026 Lecture du 30 mars 2026 CONCLUSIONS M. Charles-Emmanuel AIRY, Rapporteur public Cette affaire vous permettra d'apporter des éclairages utiles aux praticiens quant aux conditions dans lesquelles l'administration peut requalifier en aide une somme versée sous la forme d'une avance en compte courant d'associé, mais aussi de préciser si doivent être regardés comme des titres de participation des titres souscrits dans le cadre d'une recapitalisation destinée à préparer la liquidation amiable d'une …
Lire la suite…[…] en vertu des dispositions de l'article L.611-6 du Code de Commerce, […] Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bayonne en date du 2 octobre 2014 décidant d'ouvrir une procédure de conciliation telle que prévue par les dispositions des articles L.6 1 1-4 et L61 1-5 du Code de Commerce à l'égard des sociétés du Groupe LMP-GSO, […] Qu'il sera donné acte, conformément aux dispositions de l'article L 611-11 du Code de Commerce, aux prêteurs bancaires new money de l'octroi de ce privilège, […] Accorde le privilège prévu par l'article L.611-11 du Code de commerce, directement et par le biais des recours subrogatoires, […] Rappelle les dispositions de l'article L. 611-10-1 :
[…] Selon l'article L.2323-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, […] En l'espèce, le salarié fait valoir que le comité d'entreprise de la société Entreprise Maes & compagnie n'a pas reçu une information loyale et sincère sur la marche générale de l'entreprise et son évolution économique lors de ses réunions de 2012 à 2014, n'a pas disposé de tous les éléments nécessaires pour « rendre un avis éclairé » et n'a notamment pas été informé de ce que la société avait bénéficié d'une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce en septembre 2014 prévue par les articles L.611-6 et suivants du code de commerce, […]
[…] Vu la requête dressée le 25/09/2017 par la société C HOLDING (SAS) aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation, en vertu des dispositions de l'article L.611-6 du Code de Commerce, […] Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bayonne en date du 09/10/2017 décidant d'ouvrir une procédure de conciliation telle que prévue par les dispositions des articles L.611-4 et L611-5 du Code de Commerce à l'égard de C HOLDING (SAS), […] Vu l'accord et ses annexes déposé au Greffe en date du 08/02/2018 conformément aux dispositions de l'article R. 611-39, […] conformément aux articles L.61 1-4 et suivants du Code de Commerce, […] Rappelle les dispositions de l'article L. 611-10-1 :
La cour d'appel de Paris avait validé cette décision au motif que la banque « n'a pas été appelée à la procédure de conciliation mais en a été informée par le représentant légal de la société lui-même » et que l'article L. 611-15 « vise à conférer un caractère confidentiel aux informations qu'il couvre indépendamment des personnes qu'il cite ». […] Par ailleurs, cette jurisprudence s'articule avec la protection offerte par l'article L. 611-7 du code de commerce, […] offre au dirigeant un espace de négociation confidentiel avec ses principaux créanciers, sous l'égide d'un mandataire de justice. […] En application des articles L. 621-1, alinéas 5 et 6, et L. 631-7 du code de commerce, […]
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