Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 4
Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 8
La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés qu'il rencontre et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter. Elle précise s'il s'engage à établir l'inventaire dans les conditions prévues à l'article L. 622-6-1 ainsi que le délai nécessaire à l'établissement de celui-ci ou s'il demande la désignation par le tribunal d'une personne chargée de réaliser l'inventaire en application du sixième alinéa de l'article L. 621-4.
A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :
1° Le numéro unique d'identification ;
2° Une situation de trésorerie ;
3° Un compte de résultat prévisionnel ;
4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale, et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de trente jours à compter de la demande lorsque la demande est formée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l'activité à laquelle un patrimoine a été affecté, les dettes portées sur l'état chiffré sont celles qui sont affectées à ce patrimoine et celles qui sont nées à l'occasion de l'exercice de cette activité ;
6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité ;
8° Le nom et l'adresse des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
9° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé lorsque la demande est faite par un entrepreneur à responsabilité limitée, ces informations ne concernent que l'activité en difficulté ;
10° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;
11° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration ;
12° Lorsque le débiteur propose un administrateur à la désignation du tribunal, l'indication de l'identité et de l'adresse de la personne concernée.
Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ceux qui sont mentionnés aux 2° à 7°, à l'exception du 4°, sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
Conditions économique d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Article L631-5 du Code de commerce) Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 (2) ou L631-3 (3) (commerçant, artisan, société) qui se trouve « en état de cessation des paiements ». […] , obligatoirement par un Commissaire de Justice désigné par le Tribunal, […]
Lire la suite…L'action en revendication se déroule devant le juge commissaire et est régie par les dispositions des articles L624-9 à L624-18 du Code de commerce et des articles R624-13 à R624-16 du Code de commerce (1), ce qui va nous amener à examiner les différentes étapes de cette action en revendication. 💡 Il est précisé, qu'il existe une différence entre « l'action en revendication d'un bien meuble », […] et ce, en application de l'article 760 du Code de procédure civile, lu à la lumière des articles R621-21 et R670-1 du Code de commerce. […] Le poids de la charge de la preuve, de celui qui se prétend titulaire d'une action en revendication va en outre, […]
Lire la suite…[…] du 10/06/2013 2013004159 – 1 […] DIT que pour l'application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d'audition des dirigeants de l'entreprise par le Tribunal,
[…] du 13/10/2014 2014007219 – 1 […] DIT que pour l'application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d'audition des dirigeants de l'entreprise par le Tribunal,
[…] du 04/02/2013 2013000162 – 1 […] Par acte en date du 07/01/2013 du ministère de la SCP PATRICK PELLAUX, Huissiers de Justice Associés, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE anciennement URSSAF DE SEINE ET MARNE, a fait assigner devant le tribunal de céans pour l'audience du 04/02/2013 à 09h30, la Sté S.N.C.SANSAC-SANSAC en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 76.516,20 euros, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'éxécution entreprises. […] DIT que pour l'application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d'audition des dirigeants de l'entreprise par le Tribunal,
L'action en revendication se déroule devant le juge commissaire et est régie par les dispositions des articles L624-9 à L624-18 du Code de commerce et des articles R624-13 à R624-16 du Code de commerce (1), ce qui va nous amener à examiner les différentes étapes de cette action en revendication. 💡 Il est précisé, qu'il existe une différence entre « l'action en revendication d'un bien meuble », […] et ce, en application de l'article 760 du Code de procédure civile, lu à la lumière des articles R621-21 et R670-1 du Code de commerce. […] Le poids de la charge de la preuve, de celui qui se prétend titulaire d'une action en revendication va en outre, […]
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