Article R622-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Dans le cas où des comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, dresse à l'aide de tout document ou renseignement disponible un état de la situation.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions107


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 25 septembre 2014, n° 13/05764

[…] Reprochant à l'administrateur judiciaire de ne pas avoir été payée d'une créance d'un montant de 5 388,60 € qui a été déclarée entre les mains du liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 juillet 2012, la société VEC l'a fait assigner en responsabilité civile professionnelle et indemnisation devant cette juridiction et demande, suivant ses dernières conclusions susvisées, au visa des articles R. 622-3 du code de commerce et 1382 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 5 388,60 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 500 € pour résistance abusive. Elle sollicite en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir et l'allocation de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Tribunal de commerce de Caen, 5 janvier 2012, n° 2008001612

[…] Par acte en date du 19/03/2008, l'URSSAF du CALVADOS a assigné la société ABS (SARL) à comparaître devant ce Tribunal afin de voir ouvrir à l'égard de cette dernière société une procédure de redressement judiciaire ; ' […] Dit que le représentant légal de la société devras informer impérativement savant ladite sudience, le – Juge Commissaire, le Procureur de la République, le Mandataire Judiciaire, et le cas échéant les contrôleurs, des résultats de l'exploitation, de las situation de trésorerie et de la capacité prévisible de la société à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture conformément au paragraphe I de l'article L.622-17 et à l'article R.622-3 du Code de Commerce, en application des dispositions de l'article L.631-l4 du code de commerce ;

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3Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, 2 décembre 2015, n° 2014001421

[…] L'article L.631-14 du Code de Commerce, applicable en matière de redressement judiciaire, dispose : « Les articles L:622-3 à L.6022-9, à . l'exception de l'article L.622-6-1, et L.622-13 à L.622-33, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.. » […] Mais attendu que l'article R 511-7 du Code de Procédure Civile d'Exécution dispose que : «Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ».

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