Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
1° Qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ;
2° Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ;
3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l'article R. 422-11.
L'assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde.
[…] la retraite s'ils quittent l'entreprise à leur demande afin de bénéficier d'une pension de vieillesse ( article L. 1237-9 du code du travail), […] les assistants familiaux relevant du secteur public peuvent uniquement bénéficier d'une indemnité lorsque « le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale [...] s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde » ( article R. 422-21 du code de l'action sociale et des familles […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 422-21 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, […] a été licencié avant ce terme ; 3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l'article R. 422-11. / L'assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde. « . […]
[…] Aux termes de l'article L. 422 -6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. […] Aux termes de l'article R. 422-21 du même code : " Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, […] 3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l'article R. 422 -11. / L'assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime […]
[…] 1°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Estève à lui verser la somme de 21 196, […] Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, […] Aux termes de l'article R. 422-1 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, […] Aux termes de l'article R. 422-21 du même code : « Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, […]
En effet, les assistants familiaux relevant du secteur public bénéficient uniquement d'une indemnité que lorsque « le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale [...] s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde » (article R. 422-21 du code de l'action sociale et des familles). […] Alors que les assistants familiaux relevant du secteur privé ont droit, […]
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