Article R622-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/02/2009
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Version02/07/2014
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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 27

Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24.


Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 2° du III de l'article L. 622-17 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi.


L'avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10, R. 621-19 et R. 621-24. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article L. 625-1, y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 2 juillet 2014
3 textes citent l'article

Commentaires45


M. Bastien Marchive · Questions parlementaires · 6 février 2024

Aux termes de l'article L. 622-20 du code de commerce, il a d'ailleurs « seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ». Dans un arrêt du 13 mars 2012, la Cour de cassation a précisé cette notion d'intérêt collectif des créanciers en énonçant que le « liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créancier ». […] L'article R. 622-21 du code de commerce fait en effet obligation au mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, d'avertir les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances. […]

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Village Justice · 10 juillet 2023

Par conséquent, cette créance était soumise à déclaration à compter de la résiliation, conformément à l'article R622-21, alinéa 2, du Code de commerce. […] article L640-1 du Code de commerce sont réunies.

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1Tribunal de commerce de Nantes, J. cartron, 10 octobre 2012, n° 2012007470

[…] Attendu que les créanciers n'ont pas déclaré leur créance dans les délais fixés par l'article R. 622-24 du Code de Commerce ; ' Attendu cependant que ces derniers n'ont pas été cirocularisés dans les délais fixés par l'article R. 622-21 du Code de Commerce ;

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2Tribunal de commerce de Rennes, 6 mars 2013, n° 2012L01125

[…] Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1 Octobre 2012, compte tenu du non-paiement des échéances du plan, Dit que conformément à l'article L. 622-27 III du Code de Commerce, les créanciers qui avaient été soumis au plan de continuation sont dispensés de déclarer à nouveau leurs créances et sûretés, Dit que conformément à l'article R. 622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de l' jours 4 compter du jugement d'ouverture, avertira les créanciers qui n'ont pas « A4 3

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2009, n° 09/01388

[…] de dire que l'interdiction des poursuites de l'article L 622-21 I du Code de Commerce rendait impossible toute action en justice contre elle et que l'ordonnance rendue doit être déclarée non avenue et réformée,

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