Article R625-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail font connaître au mandataire judiciaire leur refus de régler une créance figurant sur un relevé, dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article L. 143-11-7 du même code, pour le versement des sommes impayées. Ces institutions indiquent la nature et le montant de la créance refusée ainsi que les motifs de leur refus.
Le mandataire judiciaire avertit le salarié du refus par les institutions mentionnées ci-dessus de régler la créance et en avise le représentant des salariés.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions172


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 27 juin 2019, n° 16/01094
Confirmation

[…] — de dire au vu des articles 80 et 82 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, l'article R. 1461-2 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 20 mai 2016 et l'article 76 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, qu'à défaut de mise en oeuvre de la procédure de contredit dans le délai imparti, […] — au visa de l'article L. 622-1 et 625-6 du code du commerce, de dire irrecevables les demandes de condamnations formulées à l'encontre de la société Carrier Carrosserie, […] — au vu des articles L. 1233-3 du code du travail et L. 640-1 du code de commerce, […]

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Actionnaire·
  • Ags·
  • Société mère·
  • Activité·
  • Holding·
  • Cessation·
  • Autocar

2Tribunal de commerce de Nice, Chambre 7 procédures collectives, 10 février 2009, n° 2008L01393

[…] Que les dispositions de l'article 625-6 du code de commerce ancien prévoient la faculté de prononcer la faillite personnelle du dirigeant de droit qui n'a pas acquitté les dettes de la personne morale qui ont été mises à sa charge.

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  • Tribunaux de commerce·
  • Faillite personnelle·
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  • Code de commerce·
  • Appel·
  • Statuer·
  • Liquidation judiciaire simplifiée·
  • Procédure

3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 27 juin 2019, n° 16/01148
Confirmation

[…] — de dire au vu des articles 80 et 82 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, l'article R. 1461-2 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 20 mai 2016 et l'article 76 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, qu'à défaut de mise en oeuvre de la procédure de contredit dans le délai imparti, […] — au visa de l'article L. 622-1 et 625-6 du code du commerce, de dire irrecevables les demandes de condamnations formulées à l'encontre de la société Carrier Carrosserie, […] — au vu des articles L. 1233-3 du code du travail et L. 640-1 du code de commerce, […]

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Actionnaire·
  • Ags·
  • Société mère·
  • Activité·
  • Holding·
  • Cessation·
  • Autocar
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