Article R626-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version09/04/2009

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les remises de dettes mentionnées à l'article R. 626-9 sont consenties dans les conditions suivantes :
1° Elles sont subordonnées à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins dix ans d'une condamnation définitive pour l'une des infractions sanctionnées par les articles L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-6 du code du travail ;
2° Le montant des remises de dettes mentionnées aux articles R. 626-10 et R. 626-11 n'excède pas trois fois le montant des remises de dettes privées prises en compte au titre des articles R. 626-9 à R. 626-16 ;
3° Le taux de remise accordé par chaque créancier mentionné à l'article R. 626-9 n'excède pas le taux moyen pondéré de remise des dettes privées ;
4° Les remises de dettes sont conditionnées à un abandon concomitant des dettes privées. Elles sont subordonnées, le cas échéant, à des conditions équivalentes à celles prévues pour les dettes privées ;
5° Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 9 avril 2009
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M. Romain Grau · Questions parlementaires · 14 avril 2020

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et des institutions intéressés en application des dispositions de l'article D. 626-14 du code de commerce. Lorsqu'elle est favorable, […] accorde également aux entreprises en situation de conciliation, de sauvegarde et de redressement judiciaire des remises gracieuses de ces dettes publiques, en application des articles L.626-6 et D.626.9 à D.626-15 du code commerce.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2017

[…] section est obligatoirement précédée d'une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article R . 5422-9. 14 […] D. 2254-23. […] -Une remise partielle ou totale des contributions restant dues par un employeur bénéficiant d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde peut être accordée en application des articles D. 626 -9 à D. 626 - 15 du code de commerce . « Une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article […]

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Décisions32


1Cour d'appel d'Amiens, 18 décembre 2014, n° 13/01382
Infirmation

[…] — la caisse procède à l'annulation des majorations de retard appelées au titre des années privilégiées, en application de l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale, […] qu'il appartient au mandataire de saisir, conformément aux dispositions de l'article L 626-6 du code de commerce (« les organismes de sécurité sociale ' peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, […] par … les organismes de sécurité sociale, ' sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles D 626-10 à D 626-15 du code de commerce », […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 28 janvier 2016, n° 13/15178

[…] La demande de modification du plan a été circularisée par les soins du greffe les 17 et 24 novembre 2015 et le dernier accusé de réception étant en date du 25 novembre 2015 le délai de 15 jours visé par l'article R 626-45 du code de commerce est expiré.

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3Cour d'appel d'Amiens, 18 décembre 2014, n° 13/01383
Infirmation

[…] — les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite relatifs à des cotisations ne bénéficiant pas de ce privilège mobilier visé à l'article L 243-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale relèvent quant à elles du régime défini par le code de commerce en ses articles L 626-6, D 626-9, D 626-10, D 626-14, D 626-13 et D 626-15: ils peuvent faire l'objet d'une remise sur décision d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés, saisie – en cas de redressement judiciaire ' par le mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure, à peine de forclusion ; […]

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