Article R626-20 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/02/2009
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 8

Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

Si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont, à l'initiative du débiteur, radiées des registres sur lesquels elles ont été portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux mentions relatives aux mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal et aux décisions prononçant la résolution du plan.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires5


www.nextstep-avocats.fr · 23 mars 2022

[…] Par ailleurs, il faut savoir que, dans le cadre d'un plan de sauvegarde, le débiteur peut, avant la radiation d'office, solliciter la suppression de la mention de la procédure collective au bout de deux ans à compter de l'adoption du plan de continuation (article R.626-20 du Code de commerce). […]

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Me Clotilde Jun · consultation.avocat.fr · 24 mars 2020

L'article R123-122 du Code de Commerce (1) prévoit la mention d'office au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) des décisions notamment intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006. […] et correctement exécuté à l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date d'arrêté. […] Dans le cadre d'un plan de sauvegarde, il appartenait au débiteur de solliciter la radiation de la mesure aux termes de 2 ans de bonne exécution - Art R 626-20 alinéa 2 C.com (4)) et témoigne de l'attention portée aux débiteurs qui ont eu à connaître de difficultés et qui sont parvenus à rebondir.

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1Tribunal de commerce de Rodez, 26 juillet 2011, n° 2011002360

[…] Vu les Articles L 626-9, L 626-10, L 626-11, L 626-12 et R 626-17, R 626-20, R 626- 21 du Code de Commerce, […] conformément aux dispositions des Articles L626-25 et R626-43 du Code de

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2Tribunal de commerce de Toulouse, 7 juillet 2016, n° 2016F00031

[…] Attendu que le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R.626-20 et R.626-21 du code de commerce : […]

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 2 février 2011, n° 2009-02317

[…] ORDONNE qu'il soit procédé, par les soins du Greffier de ce Tribunal à toutes les mesures de publicité et d'information prévues par les dispositions de l'article R.626-20 renvoyant aux Articles R.621-7 et R.621-8 du Code de Commerce, et y ajoutant, dit que pour les besoins de la procédure, cette information sera également effectuée auprès de l'Administration des Postes et Télécommunications et que le jugement sera notifé conformément à l'Article R.626-21 du Code de Commerce ;

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