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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 mai 2016, n° 15/23383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/23383 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 12 novembre 2015, N° 11-15-731 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 17 MAI 2016
(n° 310, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/23383
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2015 -Tribunal d’Instance de PARIS 15 – RG n° 11-15-731
DEMANDEUR AU CONTREDIT
SCI LES TROIS SOEURS
XXX
XXX
N° SIRET : 809 882 137
Représentée par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR AU CONTREDIT
Madame Z F G Y
XXX
XXX
Représentée par Me Ophélie MARREL substituant Me Solange DOUMIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0060
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme B C D, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
XXX a formé contredit au jugement rendu le 12 novembre 2015 , dans l’affaire l’opposant à Mme Z Y, par le juge du tribunal d’instance de Paris 15e (RG n°11-15-000731) qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître de la demande d’expulsion de celle-ci de locaux situé XXX qui ont fait l’objet d’un jugement de vente sur licitation du 8 avril 2015 et de condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité d’occupation.
Reprenant ses écritures déposées à l’audience, elle soutient que le juge du tribunal d’instance se fonde par erreur sur l’article L322-13 du code des procédure civiles d’exécution qui n’est pas applicable en l’espèce et sollicite le renvoi de l’affaire devant le tribunal d’instance qu’elle avait saisi.
Mme X Y, soutenant ses écritures déposées à l’audience, s’en remet à justice.
SUR CE LA COUR
Le contredit qui a été formé dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile doit être déclaré recevable.
L’article R221-5 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au tribunal d’instance pour connaître des actions tendant à l’expulsion des occupants aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Pour décliner d’office sa compétence matérielle au profit du tribunal de grande instance le tribunal d’instance de Paris 15e retient, au visa de cet article et de l’article L322-13 du code des procédure civiles d’exécution, que la demande tend à l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre après jugement d’adjudication sur licitation judiciaire d’un immeuble alors que le second de ces textes énonce que 'le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi’ de sorte que cette demande ne fait pas partie des attributions du juge d’instance visées au premier d’entre eux.
Il retient en outre que l’article L322-13 précité ne distingue pas entre jugement d’adjudication et de licitation tandis que le jugement en cause est un 'jugement d’adjudication sur licitation sur surenchère', et enfin que la demande relative à l’indemnité d’occupation est indéterminée et excède le seuil de 10.000€.
Toutefois, la licitation désigne la vente aux enchères d’un bien indivis et la procédure de licitation est prévue aux articles 1271 et suivants du code de procédure civile dont aucune disposition ne renvoie à l’article L322-13 du code des procédure civiles d’exécution.
Or, cet article, eu égard à sa place dans le code des procédure civiles d’exécution, est expressément relatif à 'la saisie et la vente de l’immeuble’ (titre deuxième de ce code) et, plus précisément, à 'la vente de l’immeuble saisi’ (chapitre II de ce titre).
Il s’ensuit qu’il n’est pas applicable à un jugement intervenu sur licitation, fût-il d’adjudication, dès lors qu’aucun saisi n’est en cause.
Enfin, la demande d’expulsion litigieuse tout comme la demande relative à l’indemnité d’occupation qui en est la conséquence et le complément relève de la compétence du juge d’instance.
Le contredit doit donc être déclaré fondé, l’affaire renvoyée devant le tribunal d’instance initialement saisi, et les frais du contredit laissé à la charge de la SCI Les Trois Soeurs demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Déclare le contredit recevable et bien fondé
En conséquence,
Dit que le tribunal d’instance de Paris 15e initialement saisi est compétent pour connaître du litige
Laisse à la charge de la SCI Les Trois Soeurs les frais du contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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