Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 104
Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 643-12 reprend ses effets à la suite du recouvrement par les créanciers de leur droit de poursuite individuelle, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire visée au V de l'article L. 643-11 est notifiée par le greffier, aux frais du créancier poursuivant, à la Banque de France, accompagnée du relevé des incidents de paiement de chèques mentionné à l'article R. 643-22.
[…] Vu les articles L 643-13, R 643-23 et R 643-24 du Code de commerce […] Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article R 661-1 du Code de commerce.
[…] La S.A.S. LA XXX a interjeté appel le 12 juin 2009, d'un jugement rendu le 26 mai 2009 par le Tribunal de commerce de NANTERRE qui a rejeté sa requête, en date du 18 février 2009, tendant à faire ordonner la reprise des opérations de liquidation de la SCI D E et de Madame Z X, veuve Y en application des articles L 643-13 du Code de commerce et R 643-23 du Code de commerce.
[…] Que l'article L.643-13 alinéa 1 du Code de Commerce énonce ; « Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparoît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. » […] C'est pourquoi, la Selafa MJA. prie qu'il vous plaise, Messieurs les Président et Juges, sur le fondement des articles et R643-23 du Code de Commerce, de statuer sur l'éventuelle reprise des opérations de liquidation judiciaire de PLACOPRO 75 SARL. »