Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le président du tribunal, saisi aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3, peut faire application, avec l'accord du débiteur, des dispositions du premier alinéa de l'article R. 662-7. Il le peut également pendant le cours de la mission du mandataire ad hoc.
Le débiteur peut également demander ce renvoi en saisissant par voie de requête le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation.
Les dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article R. 662-7 sont alors applicables.
Le débiteur peut également demander ce renvoi en saisissant par voie de requête le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation.
Les dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article R. 662-7 sont alors applicables.
1. Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Septieme chambre, 25 octobre 2013, n° 2013L02665
[…] En application des articles L. 662-2 et R. 662-7 à KR. 662-8 du Code de commerce, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, saisi par voie de requête de Monsieur le procureur de la République près du tribunal de commerce de Nanterre, a, par ordonnance en date du 26 […] Attendu que l'accord satisfait aux trois conditions posées par l'article L. 611-8, II, du code de commerce et que les mentions requises par l'article R. 611-40 du code de commerce sont satisfaites, le tribunal homologue ce protocole en statuant dans les termes ci-après :
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