Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 8
Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi peut être décidé d'office par le président du tribunal saisi, qui transmet sans délai le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel ou, s'il estime que l'affaire relève d'une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, au premier président de la Cour de cassation.
Ce renvoi peut également être demandé, par requête motivée du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public près le tribunal saisi ou près du tribunal qu'il estime devoir être compétent, au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation.
Lorsque la demande n'est pas formée conjointement par les procureurs près les tribunaux judiciaires concernés, celui qui n'en est pas l'auteur fait connaître ses observations au greffe de la cour d'appel ou de la Cour de cassation au plus tard dans les quarante-huit heures de la transmission qui lui en est faite sans délai par le ministère public demandeur. Il en transmet copie au procureur demandeur.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa, le greffier du tribunal saisi notifie la requête aux parties sans délai et transmet le dossier à la cour d'appel ou à la Cour de cassation. S'il n'a pas été statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation.
Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation désigne dans les dix jours de la réception du dossier, après avis du ministère public, la juridiction qui sera saisie de l'affaire. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut, s'il estime que les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, ordonner la transmission du dossier au premier président de la Cour de cassation.
Les décisions du président du tribunal et du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation sont notifiées aux parties sans délai par le greffier du tribunal ou de la cour.
Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Ces décisions s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée. En cas de renvoi de l'affaire, il en est fait mention aux registres mentionnés à l'article R. 621-8 par le greffier du tribunal qui a ouvert, le cas échéant, cette procédure.
Dans l'attente de la décision du premier président, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à cet effet, pour accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article L. 622-4. Le tribunal peut également ordonner, à titre de mesures provisoires, l'inventaire des biens et, en cas de procédure de liquidation judiciaire, l'apposition des scellés.
La décision par laquelle le premier président d'une cour d'appel, saisi d'une demande de renvoi d'une affaire devant un autre tribunal de commerce du ressort sur le fondement de l'article R. 662-7 du code de commerce, désigne une juridiction pour connaître de l'affaire, n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir. […]
Lire la suite…[…] a s s i s t é e s d e M e N i c o l a s C H R I S M E N T d e l a S E L A S F I D A L , a v o c a t a u b a r r e a u d e CHALON-SUR-SAONE […] DESIGNONS en application des dispositions des articles L 662-2 et R662-7 du code de commerce , le tribunal de commerce de Chalon-sur Sâone pour connaitre des 3 dossiers de procédures de cessation des payements de :
[…] Vu les pièces déposées à l'appui de la demande, Vu les articles L620-1 du code de commerce, Vu les articles L622-2 et R662-7 du code de commerce, Compte tenu des circonstances et de la présence de deux juges consulaires du tribunal de commerce de Nanterre en qualité d'actionnaires et pour l'un d'eux d'administrateur de la société INOV'STRATEGIE, société mère de la société CAP EVEIL & SENS,
[…] 07/02/2011 jugement du SEPT FÉVRIER DEUX MILLE ONZE […] Rôle n° Sur – La société GROUPE ATLANTIS PARTICIPATION 2011F96 déclaration de ROUTE COMMUNALE LES MARRONS, ZONE cessation des INTERCOMMUNALE AXE 7 paiements de: 26140 ALBON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Z A B – 119 BOULEVARD DE LA CORNICHE PLATEAU DE […] Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, par application de l'article R 662-7 du code de commerce, afin qu'il désigne une autre juridiction, […] Désigne la Selarl AJ PARTENAIRES agissant par M e X Y en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission en tous points con forme à celle définie à l'article R662-7 dernier alinéa du code de commerce.
L'excès de pouvoir qui entache une mesure d'administration judiciaire n'ouvre pas toujours un recours La décision par laquelle le premier président d'une cour d'appel, saisi d'une demande de renvoi d'une affaire devant un autre tribunal de commerce du ressort sur le fondement de l'article R. 662-7 du code de commerce, qui, après avoir estimé cette demande fondée, désigne une juridiction pour connaître de l'affaire, n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Sur la boutique Dalloz en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
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