Article R662-7 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 8

Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi peut être décidé d'office par le président du tribunal saisi, qui transmet sans délai le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel ou, s'il estime que l'affaire relève d'une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, au premier président de la Cour de cassation.

Ce renvoi peut également être demandé, par requête motivée du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public près le tribunal saisi ou près du tribunal qu'il estime devoir être compétent, au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation.

Lorsque la demande n'est pas formée conjointement par les procureurs près les tribunaux judiciaires concernés, celui qui n'en est pas l'auteur fait connaître ses observations au greffe de la cour d'appel ou de la Cour de cassation au plus tard dans les quarante-huit heures de la transmission qui lui en est faite sans délai par le ministère public demandeur. Il en transmet copie au procureur demandeur.

Dans les cas prévus au deuxième alinéa, le greffier du tribunal saisi notifie la requête aux parties sans délai et transmet le dossier à la cour d'appel ou à la Cour de cassation. S'il n'a pas été statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation.

Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation désigne dans les dix jours de la réception du dossier, après avis du ministère public, la juridiction qui sera saisie de l'affaire. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut, s'il estime que les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, ordonner la transmission du dossier au premier président de la Cour de cassation.

Les décisions du président du tribunal et du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation sont notifiées aux parties sans délai par le greffier du tribunal ou de la cour.

Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Ces décisions s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée. En cas de renvoi de l'affaire, il en est fait mention aux registres mentionnés à l'article R. 621-8 par le greffier du tribunal qui a ouvert, le cas échéant, cette procédure.

Dans l'attente de la décision du premier président, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à cet effet, pour accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article L. 622-4. Le tribunal peut également ordonner, à titre de mesures provisoires, l'inventaire des biens et, en cas de procédure de liquidation judiciaire, l'apposition des scellés.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
4 textes citent l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires


3Justice - Commerce - Justice Commerciale. Rapport Parlementaire. Proposition.
M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 22 juillet 2014

[…] ministre de la justice, sur le rapport parlementaire d'information sur le rôle de la justice en matière commerciale et souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur la proposition visant à faciliter la mise en oeuvre de la procédure de renvoi prévue par l'article L. 662-2 du code de commerce en ouvrant la possibilité de la demander aux parties à la procédure collective et notamment au débiteur. […] L'article L. 662-2 du code de commerce permet de renvoyer certaines procédures devant une autre juridiction déterminée par les textes relatifs à la compétence matérielle ou territoriale en matière de traitement des difficultés des entreprises ; […] selon l'article R. 662-7 du code de commerce, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?

1Tribunal de commerce de Vienne, 27 novembre 2014, n° 2012F00270

[…] Madame le président du tribunal de commerce de Tarascon a sollicité le renvoi de la procédure devant une autre juridiction en application des dispositions des articles L.662-2 et R.662-7 du code de commerce ; suivant ordonnance en date du 28 octobre 2011, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation a désigné le tribunal de commerce de Vienne pour connaître de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société DELFRUIT MDB.

 Lire la suite…
  • Administrateur judiciaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Régularisation·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Acte de vente·
  • Immobilier·
  • Vente·
  • Cession·
  • Vienne

2Tribunal de commerce de Gap, 26 novembre 2015, n° 2015F03732

[…] Qu'aux termes de ses réquisitions, Monsieur D E, Procureur de la République, sollicite un sursis a statuer sur la demande de nomination d'un administrateur en raison de l'éventuelle mise en oeuvre des articles L.622-2 et R.662-7 du Code de Commerce, à savoir le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction.

 Lire la suite…
  • Administrateur judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Juge-commissaire·
  • Réquisition·
  • Sursis à statuer·
  • Délocalisation·
  • Date·
  • Désignation·
  • Sauvegarde

3Tribunal de commerce de Lyon, 17 janvier 2014, n° 2013F04483

[…] Par ordonnance en date du 6 décembre 2013, le Premier Président Cour d'appel de Lyon a ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Commerce de LYON au motif que les intérêts des quatre sociétés susnommées justifient le regroupement des procédures au sein de la même juridiction, conformément à l'article L.662-2 et R.662-7 du Code de Commerce. […]

 Lire la suite…
  • Cessation des paiements·
  • Développement·
  • Redressement judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ouverture·
  • Juge-commissaire·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Mandataire judiciaire·
  • Période d'observation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?

0 Document parlementaire

Aucun document parlementaire sur cet article.

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.