Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 4
Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'émolument prévu à l'article R. 663-5 majoré de 50 %.
Si, en application de l'article L. 631-12, l'administrateur judiciaire est assisté, pour la gestion de l'entreprise, d'un ou de plusieurs experts, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas due.
[…] Les articles R663-4 et R.663-5 du code de commerce précisent queྭ: […] 4° De 3 000 001 euros à 7 000 000 euros : 0,40 % ; […] L'article R663-8 du même code prévoit en outre que «ྭle droit proportionnel prévu aux articles R. 663-5, R. 663-6 et R. 663-7 est acquis lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L. 631-16, soit a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement, soit a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Il est également acquis, dans une procédure de liquidation judiciaire, lorsque le tribunal a arrêté la cession de l'entreprise ou mis fin au maintien de son activité.ྭ»
[…] Vu l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2012 ; […] — au titre des honoraires pour sa mission de gestion quotidienne de la SCP C-Z avant sa liquidation, une somme équivalente au droit proportionnel prévu aux articles R 663-5 et R663-7 du code de commerce, qu'il sera autorisé à prélever mensuellement ; […] — au titre de ses honoraires au stade de la réalisation des actifs et du partage, une somme équivalente au droit proportionnel prévu aux l'articles R 663-29 et R663-30 du code de commerce,
[…] Les articles R663-4 et R.663-5 du code de commerce précisent queྭ: […] 4° De 3 000 001 euros à 7 000 000 euros : 0,40 % ; […] L'article R663-8 du même code prévoit en outre que «ྭle droit proportionnel prévu aux articles R. 663-5, R. 663-6 et R. 663-7 est acquis lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L. 631-16, soit a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement, soit a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Il est également acquis, dans une procédure de liquidation judiciaire, lorsque le tribunal a arrêté la cession de l'entreprise ou mis fin au maintien de son activité.ྭ»