Article R711-32 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°1938-09-28 du 28 septembre 1938 - art. 6 (Ab), Décret 1938-09-28 art. 6 al. 7

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1

I.-Les personnels de droit privé et les agents de droit public employés par les chambres de commerce et d'industrie de région constituent, pour l'application des dispositions du présent titre, le personnel de ces établissements.

II.-Les personnels de droit privé sont recrutés par la chambre de commerce et d'industrie de région conformément au code du travail, aux accords collectifs interprofessionnels étendus, à la convention collective, aux accords collectifs conclus par CCI France et, le cas échéant, aux accords collectifs conclus par la chambre elle-même.

III.-La chambre de commerce et d'industrie de région peut affecter les personnels de droit privé qu'elle recrute, ou mettre à disposition les agents publics, auprès des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées, après les avoir consultées et dans le respect de la masse salariale prévue dans le budget voté par ces dernières pour l'exercice en cours.

Le contrat de travail conclu par la chambre de commerce et d'industrie de région avec un personnel de droit privé précise l'établissement public dans lequel le salarié est affecté ainsi que les conditions de sa mobilité professionnelle dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région.

La chambre de commerce et d'industrie de région peut mettre fin à une affectation ou à une mise à disposition après avis du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale concernée.

En cas de défaut de versement, par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, des dépenses obligatoires prévues au 5° de l'article L. 711-8, la chambre de commerce et d'industrie de région peut déduire les sommes correspondantes du montant de taxe pour frais de chambres allouée à cette chambre de commerce et d'industrie territoriale.

IV.-Lorsque la délégation permanente prévue au 3° bis de l'article L. 711-3 lui a été confiée par la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle son établissement est rattaché, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale conclut les contrats de travail et avenants entre les personnels de droit privé et la chambre de commerce et d'industrie de région, dans le respect du plafond d'emploi fixé par cette dernière et de la masse salariale prévue dans son budget voté.

La décision de délégation précise les missions des personnels qu'elle autorise à recruter. Elle ne peut porter sur le recrutement du directeur général ni, le cas échéant, sur le recrutement des personnels en charge de fonctions mutualisées dans le cadre du schéma régional d'organisation des missions.

La chambre de commerce et d'industrie de région est informée des projets de recrutements dans le cadre de cette délégation.

Les décisions relatives à la rémunération du personnel ainsi qu'à la fin de la relation de travail des agents publics ou du contrat de travail des personnels de droit privé ne peuvent être déléguées.

V.-La délégation donnée aux présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriale pour gérer la situation personnelle de leur personnel peut avoir pour objet :

1° La gestion de ses droits à congés ;

2° La gestion et l'aménagement de son temps de travail ;

3° L'exercice du pouvoir disciplinaire, à l'exclusion de la rupture de la relation de travail ;

4° La gestion des emplois et des compétences conformément à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mise en place au niveau national et au niveau régional ;

5° La gestion des actions de formation professionnelle, dans le cadre de la politique de formation établie par la chambre de commerce et d'industrie de région ;

6° L'organisation, l'aménagement et l'amélioration des conditions de travail et de l'emploi ;

7° Les mesures de prévention en matière de santé et de sécurité au travail conformément à la quatrième partie du code du travail.

VI.-Les actes de délégation sont accordés par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, après autorisation de son assemblée générale. Ils précisent la durée de la délégation, qui ne peut excéder celle de la mandature, ainsi que son périmètre.

Ils sont publiés dans les conditions prévues au règlement intérieur de la chambre.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
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Commentaires6


Marc Dursapt · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 mars 2018

Toutefois, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent dans le cadre du 5° de l'article L. 711-8 du code de commerce, procéder au recrutement des agents de droit public sous statut en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d'industrie de région, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 711-32 du code de commerce, « (…) III… après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour une durée qui n'excède pas celle de la mandature, […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

Aux termes des dispositions de l'article R711-32 du code de commerce, « (…) III… après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour une durée qui n'excède pas celle de la mandature, […] emportait nécessairement celui de licencier, mais le tribunal administratif de Lyon, regardant au-delà du principe de parallélisme douteux en la matière, et allé pertinemment cherché dans l'article R. 711-32 du code de commerce la liste limitative explicite des actes qui pouvaient faire l'objet d'une telle délégation de pouvoir, pour constater, comme nous aujourd'hui, […]

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alyoda.eu

[…] Par application de l& […] Toutefois, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent dans le cadre du 5° de l'article L711-8 du code de commerce, procéder au recrutement des agents de droit public sous statut en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d'industrie de région, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. […] Aux termes des dispositions de l'article R711-32 du code de commerce, « (…) III… après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour une durée qui n'excède pas celle de la mandature, […]

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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 30 mai 2017, n° 16/09971

[…] Si la CMAC évoque les dispositions des articles L. 711-8 et R. 711-32 du code de commerce, soulignant que la CCI R du Languedoc “pourrait éventuellement venir aux droits de la CCI de Carcassonne”, ces dernières n'ont pas conclu sur ce point; il sera donc fait droit à la demande principale de la CMAC.

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2Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2016, n° 1402359
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010 : « Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie de région, qui en devient l'employeur, au 1 er janvier 2013 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 711-32 du code de commerce dispose que : « III.- En application du 4° de l'article L. 711-3, après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 21 mai 2019, n° 1801566
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Aux termes de l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, […] qui en devient l'employeur, au 1er janvier 2013. ». Aux termes de l'article L. 711-3 du code de commerce : « Dans le cadre des orientations données par la chambre de commerce et d'industrie de région compétente, les chambres de commerce et d'industrie territoriales (…) exercent toute mission de service auprès des entreprises industrielles, […] Aux termes de l'article R. 711-32 de ce code : « (…) III.- En application du 4° de l'article L. 711-3, après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, […]

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