Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 53
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 43
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 48 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 40 (V)
Les chambres de commerce et d'industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France qui leur sont rattachées. Elles définissent une stratégie régionale pour l'activité du réseau dans leur circonscription, compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales. La compatibilité de cette stratégie avec ce schéma est garantie par la signature des conventions prévues à l'article L. 4251-18 du même code. Dans des conditions définies par décret, les chambres de commerce et d'industrie de région exercent leur activité en valorisant les compétences existant dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou dans les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France de leur circonscription.
A ce titre, elles :
1° Elaborent et votent, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, la stratégie régionale et le schéma régional d'organisation des missions opposable aux chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription ainsi que, chaque année, à la majorité des membres présents ou représentés, le budget nécessaire à la mise en œuvre de cette stratégie et de ce schéma ;
2° Etablissent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un schéma directeur opposable qui définit le nombre et la circonscription des chambres territoriales locales et départementales d'Ile-de-France dans leur circonscription en tenant compte de l'organisation des collectivités territoriales en matière de développement et d'aménagement économique de la viabilité économique et de l'utilité pour leurs ressortissants des chambres territoriales, ainsi que du maintien des services de proximité d'appui aux entreprises dans les départements et les bassins économiques ;
3° Adoptent, dans des domaines d'activités ou d'équipements définis par décret, des schémas sectoriels destinés à encadrer les projets des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
4° Répartissent entre les chambres de commerce et d'industrie qui leur sont rattachées le produit des impositions qu'elles reçoivent, après déduction de leur propre quote-part. Cette répartition est faite en conformité avec la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 712-2 du présent code, les schémas sectoriels, le schéma régional d'organisation des missions et doit permettre à chaque chambre de commerce et d'industrie d'assurer ses missions de proximité ;
5° Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, recrutent les personnels de droit privé et les affectent auprès des chambres de commerce et d'industrie territoriales ; mettent à disposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire. Les dépenses de rémunération des personnels ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de commerce et d'industrie territoriales et sont des recettes des chambres de commerce et d'industrie de région concernées ;
6° Assurent, au bénéfice des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui leur sont rattachées, des fonctions d'appui et de soutien ainsi que toute autre mission pouvant faire l'objet d'une mutualisation et figurant dans le schéma régional d'organisation des missions, dans des conditions et des domaines précisés par décret en Conseil d'Etat ;
7° Abondent, dans des conditions et limites définies par décret, le budget, au-delà du budget voté, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et départementale d'Ile-de-France qui leur est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières ;
8° Peuvent passer, pour leur propre compte ou, dans leur circonscription, pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elles peuvent assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics pour le compte des chambres territoriales ou départementales de leur circonscription ;
9° Etablissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort.
Considérant qu'aux termes de la première phrase du IV de l'article 18 : « Les clauses des conventions et accords conclus sur le fondement des articles L. 3121-11 à L. 3121-13 et L. 3121-17 du code du travail ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009 » ; 18. […] mentionnés ci-dessus ; […] que l'article 300 modifie les articles L. 711-8 et L. 711-10 du code de commerce afin de prévoir l'adoption d'un schéma régional d'organisation des missions des chambres de commerce et d'industrie ; […]
Lire la suite…Toutefois, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent dans le cadre du 5° de l'article L. 711-8 du code de commerce, procéder au recrutement des agents de droit public sous statut en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d'industrie de région, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 711-32 du code de commerce, « (…) III… après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour une durée qui n'excède pas celle de la mandature, […]
Lire la suite…[…] Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009, présentée pour M me Y X, […] Considérant, en premier lieu, que M me X n'établit subir aucun préjudice qui présenterait un lien de causalité avec la méconnaissance par la CCI de la Moselle des dispositions de l'article R. 711-68 du code de commerce ; que ce moyen doit donc, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-7 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur à la date du litige : « L'autorité compétente veille au fonctionnement régulier des établissements du réseau. […] Certaines délibérations, notamment celles mentionnées au 2° de l'article L. 711-8, sont soumises à son approbation dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; […]
[…] du 28 décembre 2017 le dispensant de sa présence à compter du 8 janvier 2018 jusqu'au 31 mars 2018, […] enfin de mettre à la charge de la CCIT la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 711 -3 du code de commerce : « Dans le cadre des orientations données par la chambre de commerce et d'industrie de région compétente, […] dans le cadre du 5° de l'article L. 711-8 , […] Aux termes de l'article R. 711 […]
[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] L'article 711-8 du code du commerce prévoit que les CCI recrutent du personnel de droit public soumis au statut prévu par la loi du 10/12/1952. Au regard des modalités de ses conditions d'emploi, Monsieur Y X a la qualité d'agent public.
Cet article précise notamment qu' « A cet effet, […] le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables » un certain nombre de missions qu'il énumère. L'article L. 771-8 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, […] ils sont adoptés par les CCIR (3° de l'article L. 711-8) et ils doivent être respectés par les CCI (L. 710-1) et les CCIL (L. 711-25). […] Leur contenu est quant à lui défini par l'article D. 711-41 du code de commerce. […] Ils doivent respecter les « normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16 » (c'est- à-dire adoptées par CCI France) et être « en cohérence avec le schéma régional de développement économique, s'il a été adopté ». […]
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