Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :
1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ;
2° La limite d'âge pour l'élection au bureau, qui ne peut excéder l'âge de soixante-dix ans révolus à la date du dernier jour du scrutin pour l'élection de la chambre ;
3° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres membres du personnel de la chambre ;
4° Les conditions dans lesquelles les membres élus, le directeur général ou, sur sa proposition, les autres membres du personnel de l'établissement sont habilités à représenter le président ;
5° La liste, les modalités et les montants des indemnités et des remboursements de frais de personnel.
Les dispositions prévues au 2° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.
Les règlements intérieurs peuvent prévoir l'adoption de certaines délibérations par des majorités qualifiées sous réserve des dispositions du présent code précisant les conditions de majorité requises pour certaines matières.
Ils ne peuvent ni limiter le nombre de mandats que peut exercer un membre ni subordonner l'élection d'un membre au bureau à une durée antérieure de mandat.
Les règlements intérieurs des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région sont élaborés conformément à la norme d'intervention adoptée par CCI France, dans un délai de six mois maximum après l'approbation de cette norme par l'autorité de tutelle. Toute modification de cette norme est prise en compte dans les mêmes conditions.
Le règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale de chaque établissement public de réseau dans les conditions prévues à l'article R. 711-71.
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région dont la fusion est prévue adoptent, au plus tard lors de leur dernière assemblée, un règlement intérieur provisoire qui doit permettre à la nouvelle chambre issue de cette fusion de fonctionner jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement intérieur. Dans ce cas, les dispositions prévues au 2° peuvent être modifiées l'année du renouvellement général.
A défaut d'accord entre les chambres, le règlement intérieur provisoire est fixé par l'autorité de tutelle.
Kléber Mesquida attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'article 6, alinéa 3, du projet de loi portant réforme des réseaux consulaires qui indique que le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut être âgé de plus de 65 ans au 1er janvier de l'élection. […] la fixation de la limite d'âge pour les CCI ne ressortissait pas de la loi, l'article L. 712-1 du code du commerce renvoyant à un décret du Conseil d'État le soin de fixer cette limite d'âge, le décret, codifié au R. 711-68 du code du commerce, renvoyant lui-même au règlement intérieur des CCI.
Lire la suite…[…] que le comité directeur informel assiste le président et est différent de celui visé à l'article R. 711-60 du code de commerce qui concerne l'assemblée permanente des chambres françaises de commerce et d'industrie ; […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, […] Considérant, en premier lieu, que M me X n'établit subir aucun préjudice qui présenterait un lien de causalité avec la méconnaissance par la CCI de la Moselle des dispositions de l'article R. 711-68 du code de commerce ; […] Certaines délibérations, notamment celles mentionnées au 2° de l'article L. 711-8, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 711-68 du code de commerce : " Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions : () 3° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres membres du personnel de la chambre ; () « . […]
[…] — le jugement de première instance, qui ne comporte aucune des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, doit être annulé pour irrégularité ; […] selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. ». Aux termes de l'article R. 711-68 du code de commerce : " Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, […]