Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 15 mai 2025, n° 2200576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2022 et le 28 novembre 2022,
M. C A, représenté en dernier lieu par Me Mendiboure, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines de la chambre de commerce et d’industrie de la région Nouvelle Aquitaine l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie de la région Nouvelle Aquitaine a prononcé sa révocation ;
3°) d’enjoindre au président de la chambre de commerce et d’industrie de la région Nouvelle Aquitaine de le réintégrer dans son emploi dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de la région Nouvelle Aquitaine une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 15 novembre 2021 :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision du 18 janvier 2022 :
— il n’a pu assurer utilement sa défense, en méconnaissance de l’article 37 du statut des personnels des chambres de commerce et d’industrie, en raison de la tardiveté de la communication du rapport d’audit la veille de son entretien préalable et du fait de ne pas avoir été destinataire de la teneur des entretiens conduits avec son équipe, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— il n’est pas justifié que les membres de la commission paritaire régionale ont été destinataires de l’ensemble des éléments, notamment de l’audit, leur permettant de comprendre la portée de l’avis sollicité dans les délais fixés par l’article 6.2.5.1.2 du statut des personnels des chambres de commerce et d’industrie ;
— la présence de la directrice des ressources humaines de la chambre de commerce et d’industrie de la région Nouvelle Aquitaine, qui a établi le rapport de saisine de cette instance, au sein de la commission paritaire régionale, est de nature à avoir influé sur le sens du vote ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas à l’origine de la pratique consistant à faire financer des formations diplômantes par d’autres formations non réalisées et prises en charge par un organisme paritaire collecteur agréé ;
— la sanction prononcée revêt un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 22 décembre 2022, la chambre de commerce et d’industrie de la région Nouvelle Aquitaine, représentée par Me Jazottes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 27 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie ;
— l’avis relatif à une décision du 19 décembre 2012 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Stanton, représentant la chambre de commerce et d’industrie de la région Nouvelle Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, recruté par la chambre de commerce et d’industrie de Bayonne le 19 mars 2012 en qualité de « chargé de commercialisation », a été titularisé sur ce même poste le 20 mars 2013 et promu responsable commercial à compter du 1er septembre 2020. Par une décision du
15 novembre 2021, la directrice des ressources humaines de la chambre de commerce et d’industrie de la région (CCIR) Nouvelle Aquitaine, à laquelle la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Bayonne Pays Basque est rattachée, a suspendu M. A de ses fonctions à titre conservatoire. Par une décision du 18 janvier 2022, le président de la CCIR Nouvelle Aquitaine a prononcé à l’encontre de M. A une sanction disciplinaire de révocation. M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 15 novembre 2021 :
2. D’une part, aux termes de l’article 33 de l’annexe de l’arrêté du 25 juillet 1997 : « La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : () 6) Par mesure disciplinaire dans les conditions précisées aux articles 36 à 37 bis du présent statut. ». Aux termes de l’article 36 de la même annexe : « Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont : / 1° L’avertissement, / 2° Le blâme avec inscription au dossier, / 3° L’exclusion temporaire sans rémunération d’un à quinze jours, / 4° L’exclusion temporaire sans rémunération supérieure à quinze jours, / 5° La révocation. / Dans toute la mesure du possible, un principe de progressivité est appliqué. ». Aux termes de l’article 37 de la même annexe : « Les sanctions prévues à l’article 36-2°, 3° et 5° sont prononcées par le Président de la Compagnie Consulaire ou son délégataire. Toutefois, l’exclusion temporaire sans rémunération supérieure à quinze jours et la révocation doivent être prononcées après consultation de la Commission Paritaire Locale. / () / Avant toute sanction prévue à l’article 36-2°, 3°, 4° et 5°, l’agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le Président de la Commission Paritaire Locale. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix. / Toute sanction doit être motivée et notifiée à l’agent par écrit. / Lorsque l’intérêt du service le justifie, le Président ou son délégataire peut prononcer immédiatement une suspension à titre conservatoire avec dispense de service et maintien de la rémunération pendant la procédure de sanction. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 711-68 du code de commerce : " Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions : () 3° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d’autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d’autres membres du personnel de la chambre ; () « . Aux termes de l’article 2.2.8 du règlement intérieur adopté par l’assemblée générale de la CCIR Nouvelle Aquitaine le 27 mai 2021, dans sa version en vigueur à la suite de son homologation par le préfet de région Nouvelle Aquitaine du 1er juillet 2021 : » Après chaque renouvellement de la CCIR, et en tant que de besoin au cours de la mandature, le président peut établir, au profit des membres élus, du directeur général et, sur proposition de ce dernier, des personnels de la CCIR, une délégation de signature ne pouvant excéder la durée de la mandature, dont l’objet et les modalités sont précisément définis par écrit. () / L’ensemble des délégations de signature du président est porté à la connaissance des membres de l’assemblée générale et du préfet de région. / Les délégations sont présentées au moyen d’un tableau ou registre tenu à jour, leur publicité conditionnant leur validité. A cette fin, le tableau ou registre ci-annexé au présent règlement intérieur est également publié sur le site Internet de la CCIR, accessible à l’ensemble des personnels, mis à la disposition des tiers, y compris les corps de contrôle, et transmis à l’autorité de tutelle pour information./ Cette dernière peut également les publier dans le recueil des actes administratifs de la préfecture./ Le tableau ou le registre des délégations doit être communiqué à toute personne qui en fait la demande par écrit au président. (). ".
4. Aucun principe général non plus qu’aucune règle ne s’oppose à ce que la publication d’une décision réglementaire régissant la situation des personnels d’un établissement public prenne la forme d’une mise en ligne de cette décision sur le site intranet de l’établissement.
5. La décision attaquée a été signée, au demeurant sans mention de délégation, par
Mme D B, directrice des ressources humaines de la CCIR Nouvelle Aquitaine. Il ressort des pièces du dossier, notamment des tableaux de synthèse mis à jour le 30 septembre 2021 des délégations de signature accordées par le président de la CCIR Nouvelle Aquitaine, que cette autorité a consenti à Mme B, une délégation de signature à l’effet de signer, à compter du
1er octobre 2018, les actes relatifs aux sanctions des agents, lesquelles sont identifiées sous cinq catégories que sont la notification d’avertissement, de blâme, d’exclusion temporaire, de rétrogradation et de révocation. La CCIR Nouvelle Aquitaine ne justifie donc pas d’une délégation accordée par son président à la directrice des ressources humaines à l’effet de signer les décisions de suspension à titre conservatoire d’un membre du personnel. Par suite, la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 18 janvier 2022 :
6. Aux termes de l’article 6 du statut des personnels des chambres de commerce et d’industrie issu de la décision du 19 décembre 2012 par laquelle la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie, instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, a arrêté les modifications du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie : « () 6.2.5. Fonctionnement des CPR et moyens attribués aux CPR. / Principe de règles de fonctionnement de la CPR adopté en CPR. / Dans le respect des règles nationales ci-dessous, chaque commission paritaire régionale élabore ses propres règles de fonctionnement, annexées au règlement intérieur du personnel de la CCI. / 6.2.5.1. Réunions. / 6.2.5.1.1. Convocation. / Les commissions paritaires régionales sont convoquées au moins deux fois l’an par leur président ainsi que sur demande écrite du tiers de leurs membres dans un délai de trente jours francs. / Les convocations sont envoyées aux membres de la CPR par courrier électronique à leur adresse professionnelle ou, à défaut, à l’adresse électronique qu’ils auront fournie ou bien, à leur demande, envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à leur domicile./ () 6.2.5.1.2 : Ordre du jour et communication des documents : L’ordre du jour est fixé conjointement par la délégation des Présidents et la délégation des représentants du personnel selon les modalités fixées par la CPR. / Sauf urgence, les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, doivent être adressées au plus tard quinze jours avant la réunion. / Les documents relatifs à la réunion doivent être adressés aux membres de la CPR dans un délai leur permettant de disposer d’une période d’examen suffisante. / Des délais plus adaptés peuvent être fixés par la CPR. / En tout état de cause, ce délai ne peut être inférieur à 5 jours ouvrés. ».
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, dans les circonstances de l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. D’une part, il résulte d’abord de la note de synthèse établie à l’attention des membres de la commission paritaire régionale qui s’est réunie le 7 janvier 2022, qu’elle décrit les faits qui sont reprochés à M. A tels qu’ils ont été révélés par l’audit conduit par les services de la direction administrative et financière de la CCIR du 2 au 5 novembre 2021, sans toutefois détailler les exemples concrets figurant dans le rapport établi à la suite de ce contrôle. Elle retrace ensuite les étapes de la procédure ayant conduit à l’engagement de la procédure disciplinaire ainsi que les échanges et les observations formulées par M. A lors de son entretien préalable avec la directrice des ressources humaines de la CCIR Nouvelle Aquitaine. Elle mentionne également que les faits reprochés ont été confirmés à l’occasion des entretiens conduits avec le directeur du service de la formation continue et les deux assistantes de l’intéressé. Elle conclut enfin sur les risques que les pratiques illégales relevées font courir à la chambre de commerce et d’industrie de Bayonne Pays basque mais également des conséquences sur l’ensemble des chambres du réseau. Il résulte également du compte-rendu de la commission paritaire régionale du 7 janvier 2022 que les dysfonctionnements constatés lors de l’audit ont fait l’objet d’un rappel synthétique. Il n’est toutefois pas contesté que le rapport d’audit lui-même n’a pas été communiqué aux membres de la commission. Or, les informations contenues dans ce document, en particulier les précisions relatives à l’implication ou non de l’intéressé dans chacun des cas de fraude recensés au cours de l’audit, étaient de nature à compléter utilement l’éclairage des membres de la commission sur l’étendue de la responsabilité personnelle du requérant. Il résulte également de ce même compte-rendu que plusieurs membres de la commission paritaire régionale se sont estimés insuffisamment informés, ce qui les a d’ailleurs conduits à demander sans succès le report de l’examen de ce point inscrit à l’ordre du jour, pour apprécier avec la rigueur requise le degré de responsabilité de
M. A dans la mise en place ou le développement des pratiques frauduleuses évoquées.
9. D’autre part, il ne résulte pas du règlement intérieur du personnel de la CCIR Nouvelle Aquitaine que des règles de fonctionnement propres à la commission paritaire régionale y auraient été annexées. Si la CCIR Nouvelle Aquitaine indique dans ses écritures que la commission paritaire régionale a été saisie le 17 décembre 2021 du cas de M. A en vue d’une réunion prévue le 7 janvier 2022, elle n’apporte aucun élément de nature à corroborer cette affirmation, ni ne justifie d’une impossibilité d’y procéder, alors que le requérant conteste formellement cette allégation et que l’article 6.2.5.1.1 du statut des personnels des chambres de commerce et d’industrie prévoit des modalités précises et formelles de convocation des membres de cette instance. Cette absence d’information sur la date de convocation et de transmission des documents aux membres de la commission paritaire régionale permettant leur information dans le délai requis sur les faits reprochés à M. A justifiant la proposition de sanction envisagée ne permet dès lors pas de s’assurer que les membres de la commission ont émis un avis en toute connaissance de cause, alors qu’au surplus un conseiller technique, membre de cette commission, a exprimé son étonnement de découvrir, lors de la séance, que le dossier disciplinaire du requérant serait examiné, et les représentants du personnel ont demandé le report de l’examen de cette proposition de sanction. Par suite, la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière. Enfin, les vices précédemment relevés ont, en l’espèce, été de nature à priver le requérant d’une garantie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, la décision de la directrice des ressources humaines de la CCIR Nouvelle Aquitaine du 15 novembre 2021, et la décision du président de ce même établissement public du 18 janvier 2022 doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
12. Eu égard au motif d’annulation de la décision du président de la CCIR Nouvelle Aquitaine retenu au point 9, l’exécution du présent jugement n’implique pas que cette autorité prenne une décision de réintégration de M. A dans son emploi. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la CCIR Nouvelle Aquitaine doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice des ressources humaines de la chambre de commerce et d’industrie de la région Nouvelle Aquitaine du 15 novembre 2021, et la décision du président de ce même établissement public du 18 janvier 2022 sont annulées.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d’industrie de la région Nouvelle Aquitaine présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la chambre de commerce et d’industrie de la région Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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