Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 27
En application de l’article L. 711-3 et conformément aux orientations prises par leur chambre de commerce et d’industrie de région de rattachement, les chambres de commerce et d’industrie créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription et constituent des bases de données et d’informations économiques nécessaires à leurs missions.
Ces fichiers et bases de données économiques sont alimentés par les informations et données que les chambres de commerce et d’industrie recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions ou dont elles sont destinataires en application du dernier alinéa de l’article L. 711-3, selon des modalités prévues par l’article R. 711-67-1.
Les chambres de commerce et d’industrie de région assurent la coordination des fichiers d’entreprises, des bases de données et d’information et des informations économiques collectés et gérés par les chambres de commerce et d’industrie qui leur sont rattachées, notamment en vue de répondre dans les délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application du 7° de l’article L. 710-1.
CCI France assure la coordination des fichiers d’entreprises, des bases de données et des informations économiques collectées par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales qu’elle tient à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Elle peut déléguer la réalisation de cette coordination à un organisme émanant du réseau.
Les données nécessaires aux usages définis à l’article L. 711-3 sont conservées par les chambres de commerce et d’industrie pendant la durée d’existence de l’entreprise et tant que son siège social reste fixé dans leur circonscription.
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 711-2 à L. 711-5, D. 711-67-1 à D. 711-67-4, L. 710-1 du code de commerce, 121-6, 121-7, 321-1 et 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] * en application des articles L.711-3, R.123-3 et R.123-4 du code de commerce, seules les CCIT sont compétentes pour créer et gérer des centres de formalités des entreprises (CFE) ; * la décision du 21 novembre 2014 en procédant à la création d'un fichier unique des 4 bases de données territoriales méconnaît l'article D.711-67-4 du code de commerce relatif à la création de fichiers consulaires régionaux, disposition qui ne permet que la coordination de ces fichiers et non leur fusion ;