Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 2
Les fonctions des membres des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont gratuites.
Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à l'attribution d'indemnités ou de remboursements de frais dont la liste, les modalités et les montants sont fixés par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie, conformément aux dispositions relatives aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et des contributions sociales prévues par le code de sécurité sociale.
Une indemnité globale pour frais de mandat peut, en outre, être attribuée au bureau par l'assemblée générale, selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Ce barème tient compte de l'importance des établissements du réseau, déterminée selon le nombre de leurs ressortissants, et de la valeur du point d'indice prévu par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
1° de l'article R. 142-8-1 et au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 du même code au titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de retraite en application du troisième alinéa de l'article R. 141-7 et du premier alinéa de l'article R. 142-8-6 du même code ; […] R. 1322-24 et R. 1322-25 du code de la santé publique et de l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales ainsi que pour les missions réalisées au titre des articles L. 1331-1 à L. 1331-7 et L. 1331-10 du code de […] 5-1 du code de l'artisanat et à l'article L. 710-1 du code de commerce, au titre des indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l'article 18 du code de l'artisanat et R. 712-1 du code de commerce ; […]
Lire la suite…[…] Audience du 30 juin 2017 Lecture du 7 juillet 2017 ___________ 28-06-01 C+ […] - les membres consulaires n'ont pas été informés suffisamment tôt qu'il serait procédé au renouvellement intégral du bureau et à l'élection d'un nouveau bureau et d'un nouveau président, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-14 du code de commerce ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-1 2° du code de commerce : « (…). […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Audience du 30 juin 2017 Lecture du 7 juillet 2017 28-06-01 C+ […] — les membres consulaires n'ont pas été informés suffisamment tôt qu'il serait procédé au renouvellement intégral du bureau et à l'élection d'un nouveau bureau et d'un nouveau président, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-14 du code de commerce ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-1 2° du code de commerce : « (…). […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :