Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 2
Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-8, les décisions suivantes ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont approuvées par l'autorité de tutelle :
1° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;
2° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale prévue au 7° de l'article L. 711-8 par une chambre de commerce et d'industrie de région ;
3° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures formalisées prévues aux articles L. 2124-1 et suivants du code de la commande publique ;
4° Les décisions relatives aux recrutements et aux ruptures de la relation de travail à l'initiative de l'employeur ;
5° Les transactions. La condition de seuil prévue à l'article R. 711-74-1 ne s'applique pas.
Les délibérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent.
[…] Par la requête enregistrée au greffe le 11 janvier 2013, sous le numéro 1300122, M. Z-A Y, représenté par Maître Gaëlle Bétrom, avocat, demande au Tribunal : […] . qu'elle n'a pas été régulièrement approuvée par l'autorité de tutelle en application de l'article R.712-11 du code de commerce ; […] Par le courrier en date du 6 mai 2015 le tribunal a, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, informé les parties que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 18 juin 2012 et la décision du 18 juillet 2012 l'approuvant, qui, ne constituant que des actes préparatoires à la décision de licenciement du 15 novembre 2012, sont insusceptibles de faire grief au requérant ;
[…] — que les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse résultent de ce que le licenciement en cours ne respecte pas les règles de procédure et de fond fixées aux articles 35-1 et suivants du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ; que l'association FBS ne peut légalement se fonder sur l'article L. 1224-3-1 du code du travail ; que l'engagement de cette procédure sans contrôle par l'autorité de tutelle viole les articles R. 712-11 et L. 710-1 du code de commerce ; […] O R D O N N E :