Article R713-4 du Code de commerce

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Version13/02/2021

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 5

Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713-2, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales.

Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission.

La commission d'établissement des listes électorales statue, au plus tard dans les huit jours suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales, sur les réclamations. Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales sont communiquées à l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1.

Dans le même délai, elle modifie ou complète la liste en considération des éléments nouveaux, apparus entre la date prévue au premier alinéa du III de l'article R. 713-1-1 et la date de fin de la période de publicité prévue au premier alinéa de l'article R. 713-2, qui lui sont communiqués par le préfet, par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, par la chambre de commerce et d'industrie concernée et par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale.

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Entrée en vigueur le 13 février 2021
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Décisions3


1Tribunal administratif de La Réunion, 13 février 2017, n° 1601180
Rejet

[…] le groupement « Tous ensemble pour une économie solidaire et combative » dont il faisait partie n'aurait pas été autorisé par le service de la préfecture de La Réunion à faire figurer le nom de son chef de file sur les bulletins de vote de ses candidats en méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats ; que, toutefois, il résulte de l'article R. 713-4 du code de commerce que l'appréciation de la conformité des bulletins de vote appartient à la seule commission d'organisation des élections, et non au préfet ; que, par les pièces qu'il produit, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 13 février 2017, n° 1601180
Rejet

[…] le groupement « Tous ensemble pour une économie solidaire et combative » dont il faisait partie n'aurait pas été autorisé par le service de la préfecture de La Réunion à faire figurer le nom de son chef de file sur les bulletins de vote de ses candidats en méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats ; que, toutefois, il résulte de l'article R. 713-4 du code de commerce que l'appréciation de la conformité des bulletins de vote appartient à la seule commission d'organisation des élections, et non au préfet ; que, par les pièces qu'il produit, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 20 décembre 2011, n° 11MA00868
Annulation

[…] 28-08-05-04-03 […] comme en l'espèce, n'est pas de nature à faire obstacle à l'annulation précitée, dès lors que la sincérité du scrutin s'en est trouvée gravement affectée ; qu'il appartient seulement aux autorités mentionnées aux articles R.713-1-1 à R.713-5 du code de commerce, de faire usage des pouvoirs que ces dispositions leur confèrent, en particulier, lors de l'enquête prévue au II de l'article R.713-1-1 et lors de la consultation du public et du traitement des réclamations visés aux articles R.713-2 et R.713-4 ; qu'en tout état de cause , dans les circonstances de l'espèce, la commission d'organisation des élections n'a pas fait connaître à tous les électeurs, […]

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