Article R713-4 du Code de commerce
Article R713-3Article R713-5
Entrée en vigueur le 21 juin 2025

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Décisions4

1Cour administrative d'appel de Marseille, 20 décembre 2011, n° 11MA00868Annulation

[…] 28-08-05-04-03 […] Vu l'avis d'audience adressé le 15 novembre 2011 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; […] dès lors que la sincérité du scrutin s'en est trouvée gravement affectée ; qu'il appartient seulement aux autorités mentionnées aux articles R.713-1-1 à R.713-5 du code de commerce, […] en particulier, lors de l'enquête prévue au II de l'article R.713-1-1 et lors de la consultation du public et du traitement des réclamations visés aux articles R.713-2 et R.713-4 ; qu'en tout état de cause , […] Article 1 er : Le jugement n°1003152 du 4 février 2011 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé.

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2Tribunal administratif de La Réunion, 13 février 2017, n° 1601180Rejet

[…] 4. […] en méconnaissance des dispositions de l'article R. 30 du code électoral aux termes desquelles « les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. » ; qu'il résulte toutefois des dispositions des articles R. 713-9 IV et A. 713-7 du code de commerce que les candidatures à la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie peuvent être présentées dans le cadre d'un groupement et que les bulletins de vote peuvent mentionner l'intitulé du groupement sous l'égide duquel les candidats se présentent ; […] il résulte de l'article R. 713-4 du code de commerce que l'appréciation de la conformité des bulletins de vote appartient à la seule commission d'organisation des élections, […]

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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 713-4 du code de commerce : « Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales (…) une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales. […] La commission d'établissement des listes électorales statue, au plus tard dans les huit jours suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales (…) Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales sont communiquées à l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1. […] I de l'article L. 20, les I et II de l'article R. 17 et aux N° 2101490 4

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