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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 janv. 2022, n° 2101490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2101490 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUYANE
N° 2101490 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de la AJane,
M. Villain
Rapporteur public
___________
Audience du 11 janvier 2022 Décision du 13 janvier 2022 ___________ 28-06-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 novembre 2021 et 5 janvier 2022, M. X AA, Mme AB AC, M. AD AE, M. AF AG, M. AH AI, M. AJ AK, Mme AL AM, M. AN AO et M. AP AQ, tous colistiers de la liste « Ensemble pour une nouvelle CCI », représentés à l’instance par Me Marcault-Derouard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’élection des membres de la chambre de commerce et d’industrie de la AJane dont les résultats ont été proclamés le 10 novembre 2021 ;
2°) d’ordonner la suspension du mandat de l’ensemble des colistiers élus de la liste présentée sous l’appellation « L’énergie d’entreprendre » par Mme AR.
Ils soutiennent que :
- le litige n’est pas dépourvu d’objet ;
- leur action est recevable ;
- les conclusions reconventionnelles de Mme AR sont irrecevables ;
- les récépissés relatifs à l’enregistrement et au refus des candidatures ont été signés par une autorité incompétente ;
- plusieurs recours ont été formés devant la commission d’établissement des listes électorales afin d’obtenir l’inscription d’électeurs qui n’ont pu être inscrits en raison de l’obstruction mise en œuvre par les services de la CCI ;
- la communication des listes électorales est intervenue dans des conditions favorisant un déséquilibre entre les listes candidates et concurrentes ;
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- les listes électorales ont été modifiées afin d’instaurer une inégalité entre les candidats ;
- le délai d’acheminement des documents électoraux a été méconnu permettant ainsi un éventuel détournement du matériel de vote ;
- de nombreux électeurs ont été privés du matériel de substitution permettant de palier aux carences d’acheminement des instruments nécessaires au vote électronique ;
- le vote électronique a permis la survenance d’une fraude dès lors notamment que les services préfectoraux ont omis de communiquer des informations sur le système de vote ainsi qu’un tableau journalier portant sur le taux de participation des électeurs ;
- les commissions administratives d’établissement des listes électorales et d’organisation des élections étaient irrégulièrement composées ;
- des manœuvres frauduleuses ont permis le vote de personnes qui ne disposaient pas de la qualité d’électeur ;
- le scrutin s’est déroulé en méconnaissance du caractère personnel du vote ;
- il a été influencé par la mise en place d’espaces de vote dans certaines mairies ;
- il est entaché d’insincérité dès lors, en premier lieu, que des messages ont été diffusés, par voie électronique et téléphonique, au profit de la liste de Mme AR, en deuxième lieu, que des réunions et meetings ont été tenus postérieurement à la clôture de la campagne, en troisième lieu, que des messages diffamatoires ont été émis sur les réseaux sociaux et par le biais du journal local « Mo news » et, en quatrième lieu, que la présidente sortante a procédé à des affichages publicitaires et abusé de sa qualité pour mener sa campagne ;
- les irrégularités relevées ont porté atteinte à la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le préfet de la AJane conclut au rejet de la protestation. Il fait valoir que les griefs formulés ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2, 13 et 27 décembre 2021, Mme AR, mandataire de la liste « l’énergie d’entreprendre », et ses 36 colistiers, tous représentés à l’instance par Me Prévot, concluent, à titre principal, au non-lieu à statuer et à l’irrecevabilité de la protestation, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’élection des 13 candidats élus de la liste présentée par M. AA et à la proclamation en lieu et place des 13 candidats non élus de la liste « l’énergie d’entreprendre » et, en tout état de cause, au rejet de la protestation.
Ils font valoir que :
- quatre des membres figurant sur la liste des protestataires ont été élus de sorte que leur action ne peut aboutir qu’à un non-lieu ou à une irrecevabilité ;
- les griefs formulés ne sont pas fondés.
Mme AR et ses colistiers ont produit un nouveau mémoire, enregistré le 7 janvier 2022, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
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- le rapport de M. Z ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- les observations de Me Marcault-Derouard, représentant M. AA et autres ;
- les observations de Me Prévot, représentant Mme AR et autres ;
- et les observations de M. AS et M. Pralong, représentant le préfet de la AJane.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2022, présentée pour M. AA et autres.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2022, présentée pour Mme AR et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Les élections consulaires en vue de pourvoir les 37 sièges de l’assemblée délibérante de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la AJane se sont déroulées du 27 octobre au 9 novembre 2021. Au terme du scrutin, la liste conduite par la présidente sortante, Mme AR, sous l’appellation « l’énergie d’entreprendre » a obtenu 24 sièges tandis que la liste conduite par M. AA sous l’appellation « ensemble pour une nouvelle CCI » a obtenu les 13 sièges restants. Le 10 novembre 2021, la liste conduite par Mme AR a donc été déclarée vainqueur et titulaire de la majorité des sièges. Par la présente protestation, M. AA et autres sollicitent l’annulation du scrutin et la suspension du mandat des candidats élus sur la liste de Mme AR.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 8 septembre 2021, le préfet de la AJane a octroyé une délégation de signature à M. Cédric AT, sous-préfet, à l’effet de signer, en sa qualité de directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, les actes relatifs aux élections politiques et professionnelles. Aussi, contrairement aux allégations des protestataires, la délégation octroyée à M. AT ne se cantonnait pas au domaine de l’immigration et portait expressément sur « la vie démocratique » de sorte que le sous-préfet pouvait légalement signer les décisions relatives à l’enregistrement et au refus des candidatures. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que les protestataires auraient été dans l’incapacité de présenter une liste de candidats à l’élection de la CCI. L’irrégularité, dont les protestataires entendent se prévaloir, manque ainsi en fait. Par suite, le grief selon lequel les récépissés relatifs à l’enregistrement et au refus des candidatures auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 713-4 du code de commerce : « Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales (…) une réclamation à la commission d’établissement des listes électorales. Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission. La commission d’établissement des listes électorales statue, au plus tard dans les huit jours suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales (…) Les décisions de la commission d’établissement des listes électorales sont communiquées à l’autorité administrative mentionnée au II de l’article R. 713-1. Dans le même délai, elle modifie ou complète la liste en considération des éléments nouveaux (…) qui lui sont communiqués par le préfet, par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, par la chambre de commerce et d’industrie concernée et par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale ». Aux termes de l’article R. 713-5 du même code : « Les décisions de la commission peuvent faire l’objet d’une contestation formée dans les conditions prévues aux IV de l’article L. 18, I de l’article L. 20, les I et II de l’article R. 17 et aux
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articles R. […]. 19-6 du code électoral. Les recours prévus aux IV de l’article L. 18 et au premier alinéa du I de l’article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d’industrie concernée a son siège ».
Enfin, aux termes du I de l’article L. 20 du code électoral : « Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou
d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
4. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, qu’il n’appartient pas au juge administratif, statuant en tant que juge de l’élection, de s’immiscer dans la constitution des listes électorales dressées pour l’élection des membres consulaires de la AJane et, d’autre part, que cette mission incombe à la commission d’établissement des listes électorales sous le contrôle du juge judiciaire.
5. Si les protestataires soutiennent que treize électeurs ont été privés de leur droit de vote, alors que ceux-ci bénéficiaient de décisions favorables rendues par la commission d’établissement des listes électorales ou le tribunal judiciaire de […], ils ne sauraient se prévaloir en sus du cas d’espèce de la société « Dom Com Invest » dès lors que la commission d’établissement des listes électorales et le tribunal judiciaire ont rejeté la demande d’inscription de cette société sur les listes électorales. En tout état de cause, à supposer même que treize électeurs auraient été privés de leur droit de vote, il ne résulte pas de l’instruction que l’expression de leur voix aurait eu, compte tenu de leur catégorie respective et des écarts de voix entre les listes candidates, une incidence sur le résultat du scrutin. Ainsi, dans la catégorie « Commerce de plus de 10 salariés », la prise en compte
d’une voix supplémentaire au profit des protestataires aurait été sans incidence sur le résultat du scrutin en raison d’un écart de 27 voix entre les listes concurrentes. Dans la catégorie « Industrie de plus de 10 salariés », la prise en compte de 3 voix supplémentaires au profit des protestataires
n’aurait pas permis à ces derniers de remporter cette catégorie où l’écart entre les listes a atteint 5 voix. Enfin, dans la catégorie « Service de plus de 10 salariés », la prise en compte de 9 voix supplémentaires au profit des protestataires aurait été sans incidence sur le résultat du scrutin en raison d’un écart de 24 voix entre les listes concurrentes. Dans ces conditions, le grief tiré de la privation du droit de vote de certains électeurs ne peut, dans les circonstances de l’espèce, qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 713-2 du code de commerce : « L’autorité administrative mentionnée au II de l’article R. 713-1 met à la disposition du public, du 16 juillet au
25 août inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie concernée, au siège de cette chambre de commerce et d’industrie et dans chacune des préfectures territorialement compétentes, un exemplaire des listes électorales sur support papier, sur support physique électronique ou par accès à un fichier numérique. Le ou les préfets de la circonscription informent les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie
d’affiches apposées dans les préfectures territorialement compétentes, aux sièges de la chambre de commerce et d’industrie territoriale et de la chambre de commerce et d’industrie de région et, le
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cas échéant, par tout autre moyen. Lorsque la consultation des listes électorales est prévue par accès à un fichier numérique, elle s’effectue dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect des dispositions du code électoral. Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais, sur support papier ou, le cas échéant, sur support physique électronique, auprès de la chambre de commerce et d’industrie concernée ».
7. Si les protestataires soutiennent avoir attendu quinze jours pour bénéficier d’un exemplaire des listes électorales, il résulte de l’instruction, en premier lieu, que le préfet de la
AJane a fait publier sur le site internet de la CCI un communiqué informant les personnes intéressées de la mise à disposition des listes électorales du 16 juillet au 25 août 2021 et, en second lieu, que les protestataires ont formé des recours auprès de la commission d’établissement des listes électorales de sorte qu’ils ne sauraient prétendre ne pas avoir eu connaissance de ces listes. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la liste des colistiers conduite par Mme AR a eu accès aux listes électorales au même moment que les protestataires et qu’elle n’a été en mesure d’en prendre copie à ses frais qu’à compter du 13 octobre 2021. Par suite, le grief selon lequel la transmission des listes électorales aurait été entachée d’une irrégularité favorisant un déséquilibre entre les candidats doit être écarté.
8. En quatrième lieu, les protestataires soutiennent que les conditions d’expédition du matériel de vote ont « rendu possible » un détournement des envois et que de nombreux électeurs, en particulier des catégories « commerce » et « service » de plus de 10 salariés, n’ont pu bénéficier
d’un matériel de substitution. En l’espèce, outre l’absence de tout élément probant à l’appui du détournement allégué, il résulte de l’instruction que le préfet de la AJane a fait publier un communiqué spécifique à l’attention des électeurs n’ayant pas reçu ou ayant égaré leur matériel de vote afin d’informer ceux-ci de la marche à suivre. Pour garantir le caractère personnel du vote, les électeurs dans cette situation étaient invités à former une demande de matériel de substitution en indiquant leur nom, prénom, numéro d’électeur, en transmettant une copie de leur passeport ou pièce d’identité et, en indiquant une adresse mail, personnelle ou professionnelle, pour la réception du nouveau matériel. Par ailleurs, il ressort à la lecture des mentions du procès-verbal de l’élection que la commission des opérations électorales a comptabilisé et conservé les plis non distribués revenus en préfecture, qu’elle a dressé la liste des électeurs ayant demandé et reçu un matériel de vote de substitution et qu’elle a vérifié la correspondance entre le nombre total de votes exprimés et le nombre de votants figurant sur les listes d’émargement. Ainsi, contrairement aux allégations des protestataires, il ne résulte pas de l’instruction que les modalités de distribution des instruments nécessaires au vote auraient été à l’origine d’un incident altérant la sincérité du scrutin. Par suite, les griefs fondés sur les carences dans la distribution du matériel de vote et sur la méconnaissance du caractère personnel du vote doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, les protestataires soutiennent que de nombreuses entreprises ont pris part au scrutin sans disposer du droit de vote et de la qualité d’électeur. Or, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, il n’appartient pas au juge de l’élection de se prononcer sur la composition des listes électorales. Son office consiste à apprécier si les griefs qui lui sont présentés révèlent l’existence de manœuvres susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin. En l’espèce, si les protestataires font mention du vote sans droit ni titre d’entreprises domiciliées dans la […] à […] ou […], cette allégation n’est assortie d’aucun élément probant alors même que le préfet de la AJane fait valoir en défense que la liste électorale a été mise à jour sous le contrôle de la commission des opérations électorales et qu’aucun incident n’a été relevé au stade de l’expression des votes. Ensuite, si les protestataires se prévalent d’un tableau et de fichiers de l’INSEE pour affirmer qu’une vingtaine d’électeurs ont irrégulièrement pris part au vote dans la catégorie « service de moins de 10 salariés », une telle irrégularité, à la supposer
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établie, n’aurait pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin. En effet, il résulte de l’instruction que, dans cette catégorie, l’écart de voix entre les listes de Mme AR et M. AA était de 79 voix. Dans l’hypothèse où l’on déduirait à titre fictif une vingtaine des voix octroyées à la liste victorieuse, l’écart de voix entre les listes concurrentes se maintiendrait à 59 voix permettant encore Mme AR de remporter la majorité des sièges de cette catégorie. Par suite, les griefs fondés sur l’incapacité de certains électeurs à participer au scrutin doivent être écartés.
10. En sixième lieu, les protestataires mettent en cause plusieurs évènements relatifs au déroulement de l’élection à savoir, l’émission de messages, électroniques et téléphoniques, au profit de la liste conduite par Mme AR, l’organisation nonobstant la clôture de la campagne électorale de réunions et meetings dans les communes de Maripasoula et Saint-Georges, la tenue de propos diffamatoires émis via le réseau social « Facebook » et à travers le journal local dénommé « Mo news » ou encore l’affichage d’une banderole publicitaire à des fins électorales. Pour regrettable que soient ces évènements, il ne résulte pas de l’instruction que ceux-ci auraient eu une influence significative sur le résultat du scrutin. En effet, si l’on rapporte les 173 voix d’écart entre les listes concurrentes aux 3 402 suffrages exprimés, il apparaît que la liste conduite par Mme AR a remporté l’élection de la CCI avec un écart de 5,1 % des suffrages exprimés. Dans ces conditions, le grief fondé sur le déroulé global de l’élection ne peut qu’être écarté.
11. En septième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le caractère électronique du vote serait à l’origine d’une fraude de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il en est de même de l’absence de transmission de fiches et d’informations sur l’accès et les éléments techniques du système de vote électronique.
12. En huitième lieu, lorsque qu’un requérant soulève, après inscription de l’affaire au rôle, un moyen fondé sur une cause juridique distincte de ceux invoqués dans le délai de recours contentieux, le juge peut en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 8 février 1999 n°180058 soulever d’office l’irrecevabilité sans avoir procédé à la communication de ce moyen d’ordre public.
13. Dans leur mémoire, enregistré le 5 janvier 2022, après inscription de la présente affaire au rôle le 6 décembre 2021, les protestataires soulèvent de nombreux griefs tirés de l’inégalité qui aurait été instaurée entre les candidats par une modification des listes électorales, de la partialité des membres des commissions intervenant dans le scrutin, de l’absence de transmission d’un tableau journalier portant sur le taux de participation des électeurs et, enfin, de l’illégalité de l’institution d’espaces de vote dans les mairies. Cependant, ces griefs ne se rattachent pas aux mêmes causes juridiques que les griefs soulevés dans le délai de protestation. Par suite, ils doivent être écartés comme irrecevables.
14. En dernier lieu, si les protestataires soutiennent en somme que les incidents à l’origine des griefs formulés ont altéré la sincérité du scrutin, il résulte au contraire des points 2 à 13 du présent jugement que tous les griefs, formulés à l’appui de l’instance introduite les protestataires, ont été écartés. En l’absence de grief accueilli, ces derniers ne peuvent être fondés à solliciter l’annulation de l’élection des membres de la CCI de la AJane.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner tant l’exception de non-lieu que la fin de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de M. AA et autres doivent être rejetées. Il en est de même, compte-tenu de leur caractère irrecevable, des conclusions reconventionnelles par lesquelles Mme AR et autres ont sollicité l’annulation
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de l’élection des 13 candidats de la liste « ensemble pour une nouvelle CCI » et la proclamation en lieu et place de 13 candidats issus de la liste « l’énergie d’entreprendre ».
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. AA et autres est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme AR et autres est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X AA, à Mme AB AC, à M. AD AE, à M. AF AG, à M. AH AI, à M. AJ AK, à Mme AL AM, à M. AN AO, à M. AP AQ, à Mme AU AR, aux 36 colistiers élus de la liste « l’énergie d’entreprendre » et au préfet de la AJane.
Copie sera adressée pour information à la chambre de commerce et d’industrie de la AJane.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président, Mme Chatal, conseillère, M. Z, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
D. HEGESIPPE L. MARTIN
La greffière,
Signé C. […]
La République mande et ordonne au préfet de la AJane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
Signé C. […]
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