Entrée en vigueur le 21 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-554 du 18 juin 2025 - art. 4
Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713-2, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales.
Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission.
La commission d'établissement des listes électorales statue, au plus tard dans les huit jours suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales, sur les réclamations. Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales sont communiquées à l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1.
Dans le même délai, elle modifie ou complète la liste en considération des éléments nouveaux, apparus entre la date prévue au premier alinéa du III de l'article R. 713-1-1 et la date de fin de la période de publicité prévue au premier alinéa de l'article R. 713-2, qui lui sont communiqués par le préfet, par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, par la chambre de commerce et d'industrie concernée et par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale.
Les listes électorales définitivement arrêtées sont publiées sur les sites internet de la chambre de commerce et d'industrie, du greffe du tribunal de commerce et de la préfecture de département jusqu'à la date de dépôt des candidatures.
[…] 28-08-05-04-03 […] Vu l'avis d'audience adressé le 15 novembre 2011 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; […] dès lors que la sincérité du scrutin s'en est trouvée gravement affectée ; qu'il appartient seulement aux autorités mentionnées aux articles R.713-1-1 à R.713-5 du code de commerce, […] en particulier, lors de l'enquête prévue au II de l'article R.713-1-1 et lors de la consultation du public et du traitement des réclamations visés aux articles R.713-2 et R.713-4 ; qu'en tout état de cause , […] Article 1 er : Le jugement n°1003152 du 4 février 2011 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé.
[…] 4. […] en méconnaissance des dispositions de l'article R. 30 du code électoral aux termes desquelles « les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. » ; qu'il résulte toutefois des dispositions des articles R. 713-9 IV et A. 713-7 du code de commerce que les candidatures à la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie peuvent être présentées dans le cadre d'un groupement et que les bulletins de vote peuvent mentionner l'intitulé du groupement sous l'égide duquel les candidats se présentent ; […] il résulte de l'article R. 713-4 du code de commerce que l'appréciation de la conformité des bulletins de vote appartient à la seule commission d'organisation des élections, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 713-4 du code de commerce : « Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales (…) une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales. […] La commission d'établissement des listes électorales statue, au plus tard dans les huit jours suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales (…) Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales sont communiquées à l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1. […] I de l'article L. 20, les I et II de l'article R. 17 et aux N° 2101490 4