Entrée en vigueur le 13 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 8
A la date fixée au 2° de l'article R. 713-14, la commission d'organisation des élections, composée le cas échéant en sections, procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.
Le jour du dépouillement, autant d'urnes qu'il y a de catégories ou sous-catégories sont mises en place.
La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article R. 713-17. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.
La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.
Le président ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.
Le président, ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement.
Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.
Le recensement des votes est effectué dans les formes décrites aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.
La commission déduit du nombre total d'électeurs les plis non acheminés aux électeurs figurant à l'état récapitulatif prévu au I de l'article R. 713-14.
Ces plis sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal.
[…] Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 713-1 à L. 713-15 et R. 713-18 à R. 713-26 ; […] A cet égard, l'article 14 du projet d'arrêté prévoit que chaque pli postal contenant le suffrage exprimé permet d'assurer un émargement automatique par lecture du code-barres apposé, avant d'être inséré en l'état dans une urne physique, par un membre de la commission électorale, conformément aux dispositions de l'article R. 173-18 du code du commerce.
[…] Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 novembre 2016 et les 5, 6 et 29 décembre 2016, […] -le code de commerce; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 713-16 du code du commerce : « Pour le vote par correspondance, le cachet de la poste fait foi. Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. » ; qu'aux termes de l'arrêté du 10 mai 2016 précité : « Les électeurs mentionnés aux articles L. 713-1 à […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 713-18 du code du commerce : « Le lundi suivant le dernier jour du scrutin, la commission d'organisation des élections, […] D, à M. R,
[…] A, B, D, R et S a utilisé, sans autorisation, […] Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 novembre 2016 et les 5, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 713-16 du code du commerce : « Pour le vote par correspondance, […] Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. » ; qu'aux termes de l'arrêté du 10 mai 2016 précité : « Les électeurs mentionnés aux articles L. 713-1 à L. 713-3 du code de commerce sont appelés à voter à compter du jeudi 20 octobre 2016. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 713-18 du code du commerce : « Le lundi suivant le dernier jour du scrutin, […]