Article R721-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les membres du conseil ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Commentaire1


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

Le Conseil national des tribunaux de commerce, créé initialement par le décret n° 2005-1201 du 23 septembre 2005, est actuellement régi par les articles R. 721-7 à R. 721-18 du code de commerce. […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2020, 18-22.960 18-22.962, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour de cassation : Rejet

Si l'article L. 721-8 1°, du code de commerce prévoit que des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et qu'il est, notamment, une entreprise dépassant certains seuils, des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires mentionnées au livre VI, il résulte toutefois de l'article L. 621-2, alinéa 5, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-7, que le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour une demande d'extension quelle que soit l'entreprise visée par la demande. […] D 18-22.960 […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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  • Société relevant du champ d'application de l'article l·
  • 721-8, 1°, du code de commerce·
  • Tribunal ayant ouvert la procédure initiale·
  • Entreprise en difficulté·
  • Action en extension·
  • Compétence·
  • Ouverture·
  • Sociétés·
  • Apport·
  • Activité

2Cour d'appel d'Amiens, 17 juillet 2018, n° 18/00771 , 18/00851 , 18/01151
Irrecevabilité Cour de cassation : Cassation partielle

[…] La loi n°2015-990 du 6 août 2015 a institué des tribunaux de commerce spécialement désignés pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI du code de commerce lorsque, notamment, le débiteur est une entreprise dont le montant net de chiffre d'affaires est d'au moins quarante millions d'euros. (article 721-18 du code de commerce) […] ordonne les publicités prescrites par l'article R.621-8 du code de commerce;

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  • Sociétés·
  • Apport·
  • Machine à laver·
  • Activité·
  • Extensions·
  • Moteur·
  • Mandataire judiciaire·
  • Production·
  • Comité d'entreprise·
  • Procédure
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