Irrecevabilité 17 juillet 2018
Irrecevabilité 17 juillet 2018
Cassation partielle 11 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 17 juil. 2018, n° 18/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/00771 , 18/00851 , 18/01151 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 23 février 2018 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE, La société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE, SAS ELECTROLUX |
Texte intégral
ARRET
N° 299
SAS ELECTROLUX
HOME PRODUCTS
FRANCE
C/
B DE LA SCP
A-B
SELARL VV
Comité d’entreprise DE LA SOCIE TE
[…]
PRODUCTS FRANCE
SAS SOCIETE
[…]
INDUSTRIELLE
MINISTERE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée ane Selone, Je Tany 17/07/2018le
Copie exécutoire délivrée à le Vullac, 1e Le Royле 17/07/2018le
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE de la COUR d’APPEL D’AMIENS
PG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 17 JUILLET 2018
N° RG 18/00771, 18/00851 et 18/01151
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN
DATE DU 23 février 2018
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE
D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société […] PRODUCTS FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur H I
[…]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101, postulant et plaidant par Me Laurent ASSAYA du cabinet VIVIEN Associés, avocat au barreau de PARIS
ET:
INTIMES
La SCP A-B, Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me F B, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOCIETE […] INDUSTRIELLE et de la société […] PRODUCTS FRANCE
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[…]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 81, postulant et plaidant par Me LEQUILLERIER et Me GARNIER, avocat s au barreau de SENLIS
La SELARL VV, prise en la personne de Maître Stéphane VERMUE, ès qualités d’Administrateur judiciaire de la SOCIETE […] INDUSTRIELLE
[…]
[…]
Représentée par Me Imad TANY, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire: 26, postulant et plaidant par Me E DUBOIS du cabinet DE PARDIEU-BROCAS-MAFFEI, avocat au barreau de PARIS
ET:
INTIMEE (RG: 18/01151) ET INTERVENANTE FORCEE (RG: 18/00771 et 18/00851)
La SAS SOCIETE […] INDUSTRIELLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 14, […]
Assignée en intervention forcée, à personne habilitée suivant exploit de la SELARL DORINET, Huissiers de Justice associés à COMPIÈGNE, en date du 10 avril 2018 à la requête de la société […] PRODUCTS FRANCE
Non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Le Comité d’entreprise de la société […] PRODUCTS FRANCE, agissant en vertu de son secrétaire dûment mandaté par réunion du 14 mars 2018 43, […]
Représenté et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
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En présence du :
Comité d’entreprise de la Société […] INDUSTRIELLE
Assisté par Me Mélanie TOUCHON, avocat au barreau des Ardennes
DEBATS:
A l’audience publique du 21 Juin 2018 devant :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre,
Mme Valérie CAZENAVE, Conseiller, et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2018.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS Mme Marie-Estelle CHAPON
MINISTERE PUBLIC : Mme VERMEULIN, Procureur Général
PRONONCE:
Le 17 Juillet 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile; Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffière.
DECISION
La société Electrolux Home Products France (EHP) est une des cinq sociétés du groupe Electrolux France; elle a réalisé un chiffre d’affaires de 290 millions d’euros en 2016.
En 2012 elle a annoncé devant le comité d’entreprise son intention de transférer en Pologne l’activité d’assemblage des machines à laver à chargement par le haut, activité réalisée sur le site de Revin quil employait alors 430 salariés ; en 2013, elle a pris contact avec le groupe Selni intéressé par la reprise de ce site et une lettre d’intention a été signée avec celui-ci le 2 septembre 2013 prévoyant la création de deux nouvelles lignes de fabrication sur le site de Revin (l’une pour des moteurs universels, l’autre pour des petits moteurs) et le maintien temporaire de l’activité de production de machines à laver. Le 27 novembre 2013, EHP a créé la Société ardennaise industrielle
(X) pour mettre en oeuvre ce projet. A la demande de X, un mandataire ad hoc a été nommé par le président du tribunal de commerce de Compiègne par ordonnance du
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21 mars 2014 pour analyser la viabilité et la pérennité du projet ; deux rapports ont été déposés les 15 et 20 mai 2014.
Le 30 avril 2014, un protocole d’accord a été signé entre la société Electrolux France et la société Selni SAS (Selni) aux termes duquel les deux parties envisagent une cession de l’une à l’autre de toutes les actions de X et qui prévoit principalement que, sous certaines conditions :
EHP céderait à Selni toutes les actions de X qui recevrait l’activité de production de EHP basée à Revin,
- EHP financerait une ligne de production de moteurs universels pour un montant estimé à 10,4 millions d’euros et une ligne de production de petits moteurs pour un montant estimé à 4,8 millions d’euros sous l’hypothèse que 98 emplois seraient dédiés à la première ligne, 56 à la seconde et 33 emplois support seraient répartis entre les deux lignes, la société Electrolux Appliances AB conclurait avec X un contrat de fourniture de produits finis portant sur les machines à laver à chargement par le dessus,
- la société Electrolux Appliances AB s’engagerait à acquérir auprès de X 1,2 millions de moteurs universels par an pendant cinq ans selon un contrat cadre,
- X donnerait à bail à EHP une partie de ses locaux pour un loyer symbolique,
- EHP et X conclurait une promesse synallagmatique de vente des deux lignes de production de moteurs représentant deux créances de 10,4 et 4,8 millions d’euros que EHP s’engagerait à céder à Selni pour un euro, EHP supporterait le coût des ruptures de contrats de travail prévues par l’accord collectif à signer entre EHP et les syndicats représentatifs majoritaires. Un business plan préliminaire établi par Selni sur cinq ans y était annexé.
Dans le même temps, un projet de licenciement collectif pour motif économique et un plan de sauvegarde de l’emploi ont été élaborés par EHP; ils ont été traduits dans trois accords collectifs majoritaires avec les organisations syndicales et validés par la DIRECCTE (octobre 2014); un agrément a été obtenu de l’administration fiscale ; un diagnostic environnemental a été réalisé et X a sollicité une autorisation de changement d’exploitant.
Le 19 juin 2014, les sociétés EHP, Electrolux Appliances AB, X et Selni ont conclu une cession des actions de X par la première à la dernière au prix de un euro. Le 19 juin 2014, EHP a signé avec X une convention de garantie par laquelle la première s’engage à payer directement aux salariés et aux organismes tiers les indemnités et sommes résultant des accords collectifs dont l’exécution est prévue jusqu’en avril 2016.
Le 19 juin 2014, EHP et X ont conclu un traité d’apport partiel d’actifs qui fait référence à la reconversion industrielle du site à échéance de deux années, et aux termes duquel EHP apporte à X la « branche d’activité » du site de Revin incluant en actif, les terrains et bâtiments de Revin, des immobilisations financières, des stocks et encours clients et en passif, des provisions pour risques (retraites, médailles du travail), des dettes fournisseurs et dettes fiscales et un billet à ordre long terme pour un euro.
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Le 3 octobre 2014, sous l’égide de maître Lessertois, désigné par le président du tribunal de commerce de Compiègne statuant sur la requête de X en qualité de mandataire ad hoc puis de conciliateur, un protocole de conciliation a été conclu entre EHP, X et Selni et homologué par le président du tribunal de commerce le 30 octobre 2014.
Ce protocole a donné lieu à la conclusion de plusieurs contrats entre les partenaires.
Le 31 octobre 2014 EHP a signé avec X un contrat de transition de services aux termes duquel EHP facture à X des prestations de comptabilité, de gestion administrative, de service de paie des salariés et de télécommunications. Electrolux Appliances AB s’est engagée à acquérir auprès de X 7,2 millions de moteurs sur une période de cinq ans. Le 31 octobre 2014, deux promesses synallagmatiques de vente sont conclues entre EHP, X et Selni aux termes desquelles EHP s’engage à vendre à X qui s’engage à acquérir deux nouvelles lignes de production de moteurs universels et de moteurs BLDC respectivement que EHP s’engage à faire fabriquer aux prix de 10,4 millions d’euros et 4,8 millions d’euros qui donneront lieu à une créance de EHP sur X que EHP s’engage à céder à Selni pour un euro.
X a commencé son exploitation qui a abouti à un bénéfice de 852 000 euros en 2015 et de 2 162 000 en 2016 ; une nouvelle ligne de production de moteurs universels a été assemblée au mois d’octobre 2016.
Au début de l’année 2017, un litige est né entre X et son client la société Electrolux Appliances AB.
Par une ordonnance du 5 juillet 2017, à la demande de X le président du tribunal de commerce de Compiègne a désigné un mandataire ad hoc, maître Y Z pour assister X dans ses négociations avec le groupe Electrolux. Le 30 octobre 2017, maître Y Z a été nommé conciliateur afin de poursuivre les discussions entre X et le groupe Electrolux. A défaut d’accord, et au regard de la situation de X mise en lumière par le rapport de l’expert financier, un jugement rendu le 3 janvier 2018 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de X, fixé provisoirement au 27 décembre 2017 la date de cessation des paiements, désigné la société VV Associés en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et la SCP A-B en qualité de mandataire judicaire.
Par acte du 2 février 2018, la SCP A B ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Ardennaise Industrielle a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir étendre à la société Electrolux
Home Products France les opérations de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la Société Ardennaise Industrielle sur le fondement de l’article L 621-2 du code de commerce au motif que X est une société fictive.
Par un jugement en date du 23 février 2018, le tribunal de commerce de Compiègne :
- a dit l’exception d’incompétence recevable mais mal fondée,
- s’est déclaré compétent, a dit le mandataire judiciaire recevable et bien fondé en sa demande d’extension,
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a étendu à la SAS Electrolux Home Products France les opérations de redressement judiciaire ouvertes à l’encontre de la SAS Société ardennaise industrielle,
a dit que les opération se poursuivront sous patrimoine commun,
- a maintenu M. C D en qualité de juge-commissaire, a maintenu la Selarl VV représentée par Maître Vermue en qualité d’administrateur judiciaire, a maintenu la SCP A B, mission conduite par Maître F B en qualité de mandataire judiciaire,
- a rappelé que la date de cessation des paiements est fixée au 27 décembre 2017,
- a dit que les créanciers de la SAS Electrolux Home Products France devront déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, a ordonné les publicités prescrites par l’article R621-8 du code de commerce,
- a débouté le mandataire judiciaire de ses autres demandes,
- a constaté que le présent jugement est exécutoire de plein droit, a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La SAS Electrolux Home Products France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 février 2018 à l’encontre du mandataire et de l’administrateur judiciaire de la Société ardennaise industrielle. (RG 18/771)
Le 2 mars 2018, la SAS Electrolux Home Products France a régularisé une déclaration d’appel à l’encontre de la SCP E A – F B et de la société VV Associés en leur double qualité, respectivement, de mandataire et d’administrateur judiciaire de la Société ardennaise industrielle et de la SAS Electrolux Home Products.
(RG 18/851)
Le 26 mars 2018, la SAS Electrolux Home Products France a régularisé une déclaration d’appel à l’encontre de la Société ardennaise industrielle. (RG 18/01151)
Le 10 avril 2018, la SAS Electrolux Home Products France a fait assigner en intervention forcée la Société Ardennaise Industrielle dans les procédures RG 18/771 et RG 18/851.
Les 8 et 9 mars 2018, la SAS Electrolux Home Products France a assigné le mandataire et l’administrateur judiciaire devant la première présidente de la cour d’appel d’Amiens afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de plein droit attachée au jugement d’extension. Par ordonnance rendue le 26 février 2018, la première présidente a ordonné l’arrêt de l’exécution du jugement dont appel.
A l’audience tenue le 21 juin 2018, les procédures enregistrées sous les numéros RG 18/771, RG 18/851 et RG 1151 ont été jointes.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 25 mai 2018, l’appelante demande à la cour :
-d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 18/00851 et 18/01151 avec l’instance enrôlée sous le numéro de
RG 18/00771,
Page -7 de déclarer recevable l’ensemble de ses déclarations d’appel
-
ou, subsidiairement d’ordonner la mise en cause de la société X,
- d’annuler le jugement déféré ou subsidiairement le réformer,
- à titre principal, de renvoyer le litige devant la cour d’appel de Douai, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable la demande
d’extension présentée par la SCP A B ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Ardennaise Industrielle,
- à titre infiniment subsidiaire, de débouter la SCP A B ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Ardennaise Industrielle de sa demande d’extension et de sa demande indemnitaire,
- en tout état de cause, de condamner la SCP A B ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Ardennaise Industrielle à lui payer la somme de 30 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la même, ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Ardennaise Industrielle aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la Selarl Lexavoué Amiens Douai conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sous le visa de l’article 552 du code de procédure civile, EHP soutient que sa déclaration d’appel du 26 février 2016 est recevable nonobstant l’absence de X parmi les intimés dès lors que la présence du débiteur n’est ni nécessaire ni obligatoire dans le cadre d’une procédure portant sur l’extension de la procédure collective. Elle indique que l’irrégularité éventuelle a été levée par la déclaration d’appel du 26 mars 2018 visant X et l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 10 avril 2018 et que les conséquences d’une irrecevabilité de l’appel devraient conduire la cour à ordonner d’office la mise en cause de X.
Elle conclut de même à la recevabilité des déclarations d’appel faites les 2 mars et 26 mars 2018.
Dénonçant une atteinte à son droit à un procès équitable, l’appelante relève que le tribunal a jugé à bref délai alors que la requête présentée par le mandataire judiciaire ne caractérisait aucune urgence et sur la base d’une autorisation accordée par un magistrat qui, ayant déjà statué lors de la désignation du mandataire ad hoc et membre de la composition de jugement qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de X ne présentait pas les garanties d’impartialité exigées par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen. Elle reproche aux premiers juges d’avoir violé le principe de contradiction en soulevant d’office les moyens tirés d’une confusion des patrimoines entre X et EHP et d’une direction de fait de X par EHP sans recueillir les observations des parties alors que l’action du mandataire judiciaire était fondée uniquement sur le caractère fictif de X, comme personne morale autonome. Sous le visa de l’article L 621-1 du code de commerce, l’appelante relève que le tribunal de commerce a statué sans avoir entendu ou dûment appelé le représentant du comité d’entreprise et elle soutient que les règles applicables à l’ouverture d’une procédure collective demeurent applicables à son extension. Sous le visa de l’article R662-12, elle fait valoir que le jugement est nul en ce qu’il a été rendu sans rapport du juge-commissaire.
EHP soutient que le litige devait être soumis au tribunal de commerce de Lille en application de l’article 721-8 du code de commerce issu de
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la loi n°2015-990 du 6 août 2015, nonobstant les termes de l’article
L 621-2 tels qu’ils résultent de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 et elle renvoie à une décision de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle induit qu’il appartient à la cour soit de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Douai juridiction d’appel du tribunal de commerce spécialisé, soit de déclarer la demande d’extension de procédure irrecevable en ce qu’elle a été soumise à un tribunal qui ne disposait pas du pouvoir juridictionnel pour statuer.
Sur le fond, l’appelante fait valoir que SAIl n’est pas une société du groupe Electrolux mais une filiale du groupe Selni. Elle conteste toute confusion de patrimoine entre elle-même et X en relevant qu’il n’existe pas d’imbrication des patrimoines, chaque société disposant de ses propres comptes et qu’il n’existe pas de relations financières anormales.
Elle soutient que le caractère fictif d’une société suppose que soit démontrée l’intention frauduleuse d’un maître de l’affaire et que tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure notamment où X a été créée sous l’impulsion des pouvoirs publics afin de sauvegarder des emplois dans le contexte de la reconversion d’un site industriel, en toute transparence et en collaboration avec les autorités concernées, où EHP a veillé à faire valider le projet par des professionnels indépendants via la désignation d’un mandataire ad hoc puis d’un conciliateur, où le projet a été judiciairement validé sur réquisitions favorables du ministère public. EHP fait état des coûts importants qu’elle a supportés pour accompagner ce projet de reconversion industrielle, indique qu’elle a fourni des garanties importantes en matière sociale et elle rappelle qu’elle n’est pas partie au contrat d’approvisionnement conclu entre SA! et Electrolux Appliances AB, société de droit suédois.
EHP se défend d’être le maître de X en soulignant qu’elle n’a pas de pouvoir organique au sein de X qui est contrôlée exclusivement par le groupe Selni depuis le mois d’octobre 2014. Elle impute au groupe Selni les difficultés rencontrées par X. Elle conteste toute collusion avec le groupe Selni en soulignant l’antagonisme l’opposant à celui-ci ; elle indique ne pas s’être immiscée dans la gestion de X en notant que le financement de nouvelles lignes de production consiste seulement dans l’exécution des accords conclus au mois d’octobre 2014 avec X et le groupe Selni; elle conteste toute dépendance économique de X à son encontre.
EHP soutient que les irrégularités dénoncées par le mandataire judiciaire au regard du droit des sociétés ne sont pas de nature à caractériser une fiction dans la création ou le fonctionnement de X.
Elle relève notamment que le traité d’apport partiel n’a fait l’objet d’aucune opposition de la part des créanciers et que le passif de X résulte sur le plan environnemental de sa qualité de dernier exploitant et sur le plan social du transfert des contrats de travail, indépendamment du régime des scissions mis en oeuvre. Elle soutient que la discussion engagée par le mandataire judiciaire sur la régularité de la transmission d’une branche d’activité est indifférente au présent litige et que l’apport partiel d’actif, validé par un commissaire aux apports, n’avait aucun caractère fictif.
EHP s’oppose à l’action en responsabilité engagée à son encontre par le mandataire judiciaire de X en contestant avoir failli à ses engagements. Elle souligne qu’elle ne s’est pas engagée à acheter les
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moteurs universels fabriqués par X, cet engagement étant pris par une autre société du groupe Electrolux à laquelle ne peut davantage être imputée une faute au regard de l’incapacité de X à satisfaire les spécifications contractuelles des moteurs concernés. Elle dénie toute collusion avec sa société soeur et elle conteste l’existence d’un préjudice né de son fait, en relevant notamment qu’une insuffisance d’actifs de X n’est pas démontrée ni dans son principe, ni dans son quantum.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2018, la SCP A-B ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Ardennaise Industrielle et de la société Electrolux Home
Products France demande à la cour de : déclarer le comité central d’Electrolux Home Products France irrecevable en son intervention volontaire et subsidiairement de le débouter de ses demandes,
- débouter la SAS Electrolux Home Products France de toutes fins, moyens et prétentions contraires, déclarer irrecevable l’appel de la SAS Electrolux Home Products France,
- la déclarer irrecevable et infondée en ses moyens d’infirmation du jugement tirés de la régularité de la procédure de première instance,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré compétent et a déclaré irrecevable et infondée la SAS Electrolux Home Products France en son exception
d’incompétence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé
-
l’extension de la procédure collective de la Société Ardennaise Industrielle à la société Electrolux Home Products France,
- dire et juger que les dépens et frais irrépétibles d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure, subsidiairement, en cas d’annulation du jugement pour irrégularité de procédure,
- d’ évoquer l’affaire au fond,
- de déclarer irrecevable et infondée la SAS Electrolux Home
Products France en son exception d’incompétence,
- d’étendre la procédure collective ouverte à l’égard de la Société Ardennaise Industrielle à la société Electrolux Home Products France, dire et juger que les dépens et frais irrépétibles d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure; à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SAS Electrolux Home Products France à lui verser la somme de 40 000 000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts, de condamner la SAS Electrolux Home Products France aux
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dépens et à la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le cas échéant, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée, de désigner un expert avec notamment pour mission de déterminer le coût de la dépollution et de réserver les dépens.
La SCP A-B relève à titre liminaire qu’une jonction des différentes procédures initiées par EHP devant la cour ne peut faire échec à la sanction des irrégularités dénoncées.
Sous le visa de l’article 553 du code de procédure civile, le mandataire judiciaire de la Société Ardennaise Industrielle fait valoir que cette
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dernière société n’a pas été intimée par la SAS Electrolux Home Products France dans le cadre de ses deux premières déclarations d’appel alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre la société débitrice et les organes de la procédure. Il fait valoir que l’article 552 alinéa 2 du code de procédure civile définit les conditions de régularisation d’une déclaration d’appel irrecevable, par déclaration d’appel ou par voie d’assignation en intervention forcée, pourvu que l’une et/ou l’autre soit effectivement ouverte.
Il invoque la tardiveté de la déclaration d’appel régularisée à l’encontre de la Société Ardennaise Industrielle et il ajoute que, quand bien même le délai aurait été respecté, cette nouvelle déclaration d’appel ne saurait régulariser la fin de non-recevoir affectant les précédentes. Il invoque le principe général « déclaration d’appel sur déclaration d’appel ne vaut » entériné par la réforme du 6 mai 2017. L’intimé soutient que l’assignation en intervention forcée à l’encontre de la Société Ardennaise Industrielle ne saurait régulariser la procédure, dès lors que les conditions d’application de l’article 555 du code de procédure civile relatives à l’évolution du litige ne sont pas réunies. Il rappelle que la Société Ardennaise Industrielle était partie en première instance.
Le mandataire judiciaire conteste les griefs émis sur la validité de la procédure de première instance en relevant que la société Electrolux a conclu tardivement et qu’elle n’a pas sollicité de renvoi, s’estimant en état de faire valoir ses droits. Il relève qu’une ordonnance autorisant une assignation à bref délai est une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours ; il note que le président du tribunal de commerce de Compiègne n’a pas siégé dans la composition ayant prononcé le jugement déféré et que le moyen tiré d’un défaut d’impartialité manque en fait. conteste toute atteinte aux règles du procès équitable.
Le mandataire judiciaire soutient que l’article L621-1 du code de commerce qui prévoit la convocation du représentant du comité d’entreprise dans le cadre d’une procédure tendant à l’ouverture d’une procédure collective n’est pas applicable à une procédure aux fins d’extension d’une procédure collective déjà ouverte et que la débitrice n’a pas qualité pour s’en prévaloir. Il fait valoir que l’article L621-2 alinéa 5 ne prévoit pas cette convocation alors même qu’elle étend l’obligation de convoquer l’ordre professionnel de la personne visée par la demande d’extension de procédure; il souligne que l’extension d’une procédure collective est étrangère à la notion d’état de cessation des paiements qui explique et justifie la convocation du comité d’entreprise lors de l’ouverture d’une procédure collective ; il note que le comité central de la société Electrolux n’a pas interjeté un appel-nullité comme il pouvait le faire.
Il soutient de même que l’article R662-12 qui prévoit le rapport du juge commissaire n’est pas applicable à la procédure d’extension dès lors notamment que le juge-commissaire n’a pas qualité à l’encontre de la société assignée avant que l’extension de procédure ne soit ordonnée. Il rappelle que le tribunal n’a plus à convoquer le débiteur concerné par la demande d’extension lorsque la procédure est engagée sur assignation.
Le mandataire judiciaire fait valoir que l’objet de la saisine en l’espèce n’est pas l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS
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Electrolux Home Products France au sens de l’article L. 721-8 du code de commerce mais l’extension de la procédure initialement ouverte à l’encontre de la Société Ardennaise Industrielle dans des conditions régulières et revêtues de la force de la chose jugée. Il invoque l’application du principe de l’unité de la procédure, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale devant rester compétent pour la suite de la procédure en application de l’article L621-2 alinéa 5. Il soutient que le jugement initial d’ouverture emporte autorité de la chose jugée sur la compétence du tribunal et il considère comme indifférente la jurisprudence européenne invoquée par l’appelante et fondée sur des dispositions dont l’objet est étranger au présent débat.
Le mandataire précise que l’extension d’une procédure collective qu’elle soit fondée sur une confusion de patrimoine ou sur le caractère fictif d’une société – deux manifestations d’un abus de personnalité morale – tend à restaurer le gage commun de la collectivité des créanciers.
Il indique qu’une société est fictive lorsqu’elle a été constituée non pas dans le but de faire société mais pour exécuter un dessein détourné.
Rappelant les quatre éléments qui caractérisent une société, il distingue la notion de société fictive d’irrégularités pouvant affecter sa constitution et il fait valoir que la fraude n’est qu’un des aspects possibles d’une fiction qui doit s’apprécier à la date de la création de société mais qui peut être révélée par des faits postérieurs à sa création. Il fait valoir que la notion de maître de l’affaire n’est pas un élément nécessaire de l’existence d’une société fictive.
Il soutient que la Société Ardennaise Industrielle dont le siège social est fixé dans un centre de domiciliation, qui est dotée d’un capital social de 5 000 euros manifestement inadapté à la réalisation de son objet social et présidée par le président de EHP, n’avait aucune consistance avant le traité d’apport et n’a réalisé d’autre acte social que le dépôt d’une requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc puis d’un conciliateur, dans des circonstances peu conformes à l’article L 611-4 du code de commerce, cette requête profitant en réalité à EHP. Il conteste l’autorité de chose jugée que l’appelante prête à l’accord de conciliation homologué le 30 octobre 2014 alors même que X n’avait aucune vie sociale.
Le mandataire judiciaire fait valoir que X a été constituée dans le seul dessein d’opérer la cession de son capital au groupe Selni dans l’intérêt de EHP qui a conservé la gestion de l’entreprise même après l’apport partiel d’actif. Il dénonce l’absence d’affectio societatis de la part d’EHP et il fait valoir que la création d’une société commerciale par une autre ne peut se concevoir dans le cadre d’une reconversion industrielle telle celle revendiquée par EHP. Il fustige l’instrumentalisation par l’appelante d’une démarche de sauvetage de l’emploi, l’ensemble de l’opération n’ayant pour objet que de servir la décision initiale de EHP de délocaliser une partie de sa production.
Le mandataire judiciaire dénonce le caractère fictif de l’apport partiel d’actif que EHP a soumis au régime des scissions ce qui impose une cession de la totalité d’une branche d’activité alors même que des éléments disparates et incomplets, exclusifs de l’outil industriel, étaient transmis à titre provisoire, tous éléments qui ne devaient pas permettre la transmission du passif. Il précise que le projet de création d’activités nouvelles ne peut être l’objet d’un traité d’apport d’une branche.
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Il fait valoir que, pour être réel, l’actif apporté doit dépasser la valeur du passif transmis. Il relève que le commissaire aux apports a conditionné la valorisation des éléments d’actifs transmis par EHP à X à un euro aux engagements pris par EHP relativement au financement de nouvelles activités, à la prise en charge des coûts de restructuration sociale, à la garantie en matière d’environnement, alors même que ces éléments n’étaient pas de nature à participer à la valorisation de l’apport. Il soutient que l’apport ne pouvait être valorisé sans un chiffrage précis des coûts de dépollution qui constituaient un passif important, la réalité de la pollution du site résultant d’un rapport établi par la société Golder associate
Il dénonce une évaluation à hauteur de 17 093 520 euros, valeur comptable, de créances clients sélectionnées arbitrairement par EHP sur un compte clients de plus de 157 millions d’euros et qui ne se sont jamais retrouvées à l’actif du bilan de X au-delà de six millions
d’euros; il reproche au commissaire aux apports de n’avoir pas vérifié la valeur réelle de ce poste.
Il soutient que le passif social effectivement transféré à X (soit plus de 16 millions d’euros) n’a pas été pris en compte dans le traité d’apport alors qu’il ne pouvait être ignoré quand bien même EHP offrait de le garantir. Il relève que le commissaire aux apports a toléré notamment que le coût social de la restructuration envisagée ne soit pas porté au bilan, mais traité comme un engagement hors bilan, et a fait de sa prise en charge une condition de l’évaluation conforme des apports. Il soutient que le passif social devait être porté au bilan de X et qu’il ne pouvait pas être annihilé par la garantie offerte par EHP qui, elle, était un engagement hors bilan et qui, lorsqu’elle a été mobilisée pour partie a conduit EHP à déclarer une créance correspondante au passif de X.
Il relève que le passif environnemental qui a été transmis à X, dernier occupant n’a pas davantage été valorisé. Il conclut que l’apport conclu entre EHP et X était en définitive déficitaire pour la seconde.
Le mandataire judiciaire soutient que la création de X procède d’une fraude aux droits des créanciers. Il dénonce des manoeuvres délibérées destinées à faire supporter à X l’ensemble des coûts et risques de l’opération de délocalisation, tout en réduisant l’engagement financier de EHP et en accordant à celle-ci des garanties et privilèges privant les créanciers de X de toute perspective raisonnable de recouvrement de leurs créances.
A titre subsidiaire, le mandataire judiciaire soutient que la SAS Electrolux Home Products France est responsable de la situation de cessation des paiements et de cessation d’activité de la Société Ardennaise Industrielle. Il fait valoir que la SAS Electrolux Home Products France connaissait la situation financière tendue de la société nouvellement constituée, la réussite de la reconversion dépendant exclusivement du respect par la SAS Electrolux Home Products France de ses engagements. Il lui fait reproche d’avoir financé une ligne de production d’une capacité insuffisante pour atteindre les objectifs convenus, d’avoir entériné le refus de Electrolux Appliances AB de passer les commandes de moteurs universels dans les volumes convenus qu’elle avait pourtant présentées comme une garantie du projet et d’avoir refusé d’acquitter les factures.
Il demande que EHP soit condamnée à payer les sommes relatives au
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licenciement des 182 salariés et le coût de la dépollution déterminé après recours à une expertise.
Par des conclusions déposées le 4 juin 2018, le comité d’entreprise de la société Electrolux Home Products France intervient volontairement
à l’instance.
Il demande à la cour d’annuler le jugement rendu le 23 février 2018, subsidiairement de le réformer, de rejeter la demande d’extension de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société X et de condamner la SCP A-B ès qualités de mandataire judiciaire de X et la SCP VV Associés ès qualités d’administrateur de X à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le comité d’entreprise expose qu’il a formé tierce opposition au jugement dont appel et que le tribunal de commerce, par un jugement rendu le 11 avril 2018, a déclaré cette tierce opposition irrecevable en raison de la procédure pendante devant la cour.
Il fait valoir qu’il n’a pas été convoqué dans le cadre de la procédure qui a abouti au jugement dont appel contrairement aux dispositions de l’article L621-1 du code de commerce et qu’il n’a pu prendre connaissance du rapport du juge commissaire tel que prévu par l’article R 662-12 du même code. Il soutient que son intervention à titre principal, ne peut être affectée par une éventuelle irrecevabilité de l’appel interjeté par EHP. Sur le fond, il soutient que le tribunal ne pouvait motiver l’extension de la procédure collective à EHP en visant simultanément la confusion des patrimoines et le caractère fictif de la société X. Il relève que le projet d’accompagnement de la reconversion du site industriel a été validé par l’ensemble des autorités publiques, administratives et judiciaires et soutient qu’en l’absence de fraude, le caractère fictif de X ne peut être retenu.
Par des conclusions déposées le 18 juin 2018, la société VV Associés agissant « en qualité d’administrateur judiciaire » sans toutefois préciser la société au sein de laquelle elle exerce le mandat dont elle se prévaut, s’en rapporte à l’appréciation de la cour. Elle expose que par jugement rendu le 16 mai 2018 un plan de cession partielle de X a été arrêté par le tribunal de commerce au bénéfice de la société Delta Dore et, pour le surplus, la période d’observation a été maintenue jusqu’au 3 juillet 2018, que le plan de sauvegarde de l’emploi de X a été homologué par la DIRECCTE le 30 mai 2018, les sommes de 2,5 millions et 14,06 millions d’euros étant consignées en garantie de l’exécution du plan de sauvegarde de l’emploi et du paiement des sommes dues aux salariés repris et non repris par Delta Dore.
Assignée par acte délivré le 5 avril 2018 à son représentant légal, la société X n’a pas constitué avocat.
Assisté de son conseil, le comité d’entreprise de la société Ardennaise industrielle a été entendu en ses observations orales avec l’accord de
l’ensemble des parties.
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Par des conclusions de procédure déposées dernièrement le 21 juin 2018 adressées à la cour, la SCP A-B ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés X et EHP demande que les
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conclusions déposées par la société VV Associés soient déclarées irrecevables comme tardives sous le visa de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Elle sollicite par ailleurs que les pièces n° 99 à 106 communiquées par l’appelante le 20 juin et que les conclusions déposées par le comité d’entreprise d’Electrolux Home Products France le 20 juin 2018 soient écartées des débats, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile.
A l’audience, la société VV Associés s’en est rapportée à l’appréciation de la cour sur cette demande.
Par des conclusions de procédure déposées le 20 juin 2018, l’appelante s’est opposée à cette demande en soulignant que les pièces nouvellement produites ne tendaient qu’à soutenir des moyens déjà soumis au débat contradictoire.
Ces incidents de procédure ont été joints au fond.
Par un avis écrit en date du 13 juin 2018 et communiqué aux parties le même jour, le ministère public requiert que la société Electrolux soit reçue en son appel, s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la demande d’annulation du jugement et requiert l’évocation en cas d’annulation.
Sur le fond le ministère public requiert la confirmation du jugement.
Présent à l’audience, le procureur général confirme ses réquisitions écrites.
L’instruction de l’affaire a été close le 21 juin 2018.
SUR CE LA COUR
Sur les demandes incidentes
En application de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l’intimé dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, la société V & V Associés, intimée ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés X et EHP, dans la procédure référencée 18-771 a déposé des conclusions le 18 juin 2018 alors que l’appelante lui avait signifié ses conclusions le 30 mars 2018. Plus d’un mois s’étant écoulé entre ces deux dates, les conclusions de la société V & V Associés sont irrecevables.
La demande incidente est sans objet s’agissant des procédures référencées 18-851 et 18-1151 dans lesquelles la société V & V Associés n’a pas déposé d’écritures.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
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En l’espèce, si l’appelante a cru devoir compléter sa production de pièces la veille de l’audience, il ressort du bordereau transmis qu’une partie des documents concernés consiste en des éléments de la procédure collective en cours qui tendent uniquement à actualiser les données y afférentes portées à la connaissance de la cour, dont le mandataire judiciaire avait nécessairement connaissance et à partir desquels l’appelante ne développe aucun moyen qui n’ait déjà été discuté de façon contradictoire ; qu’une autre partie de ces documents consiste en de la documentation générale à laquelle chacun – y compris
la cour peut librement accéder sans avoir à en rendre compte ; qu’enfin le dernier document se résume à une présentation graphique du projet industriel, objet de la présente instance, tel qu’il a déjà été développé de manière tout aussi explicite dans les écritures échangées.
Dans ces circonstances, la SCP A-B qui a pu prendre connaissance de ces pièces le 20 juin au matin, n’a pu raisonnablement craindre d’y trouver des éléments qui n’étaient pas déjà dans les débats ou qui étaient susceptibles d’imposer une analyse complémentaire, fusse-t-elle succincte.
En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats.
La SCP A-B sollicite enfin le rejet des conclusions déposées par le comité d’entreprise de la société Electrolux Home Products France le 20 juin 2018. Or, ce second jeu d’écritures déposé par le comité d’entreprise ne comporte aucune prétention et aucun moyen nouveau par rapport aux premières conclusions déposées par l’intéressé le 4 ou le 5 juin dans les trois procédures concernées et dont la SCP A B a pu prendre connaissance en temps utile. Il n’y a donc pas lieu de les rejeter des débats.
Sur la recevabilité de l’appel de la société EHP
En application de l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance. La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.
Selon l’article 553, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il est constant qu’une situation d’indivisibilité existe entre une société en redressement judiciaire et les organes de la procédure collective de sorte qu’une action judiciaire engagée à l’encontre de l’un relativement à cette procédure impose que les autres soient appelés à l’instance; l’article R 661-6 alinéa 1 1° du code de commerce en est une illustration.
En outre, dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement statuant sur une demande d’extension d’une procédure collective, une même situation d’indivisibilité existe entre les deux entreprises
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concernées, dès lors que la poursuite de la procédure initialement ouverte requiert qu’une même décision définissant le champ des masses active et passive soumises à la procédure collective soit opposable à ces deux entreprises. En l’espèce, aucune des parties ne conteste la réalité de cette indivisibilité entre les sociétés EHP, X, les organes de la procédure collective initiale et ceux de la procédure collective étendue par le tribunal.
En outre, si elle n’a pas été assignée par son mandataire judiciaire devant les premiers juges, la société X a été convoquée à l’audience à la diligence du tribunal le 16 février 2018 et, débitrice initiale, elle est nécessairement partie à l’instance ayant pour objet l’extension de la procédure ouverte à son encontre et elle dispose d’ailleurs en cette qualité du droit d’appel contre le jugement statuant sur une demande d’extension, en application de l’article L 661-1 | 3° du code de commerce.
Il s’induit donc des dispositions légales précitées que la société X devait être appelée devant la cour. Or, il résulte aussi de la combinaison des mêmes dispositions que si toutes les parties unies par un lien d’indivisibilité doivent impérativement être attraites devant la cour d’appel, à peine d’irrecevabilité de l’appel dans son ensemble, cette irrecevabilité n’est pas encourue lorsque les parties non initialement intimées l’ont finalement été, et ce, y compris après expiration du délai normalement ouvert pour interjeter appel.
En l’espèce, nonobstant leur caractère incomplet en ce qu’elles ne mentionnaient pas la société X comme intimée, les déclarations d’appel formées par la société EHP les 26 février et 2 mars 2018 à l’encontre du jugement rendu le 23 février 2018 ont produit effet à l’encontre de la société X par application de l’article 553 et l’appel est recevable dès lors que la société X a effectivement été appelée à l’instance d’appel et qu’il n’est invoqué aucune autre irrégularité de ces deux premières déclarations d’appel que celle relative à l’absence de la société X au nombre des intimés.
La SCP A-B ne saurait soutenir utilement que la déclaration d’appel en date du 26 mars 2018 est elle-même irrecevable en application de l’article 911-1 alinéa 3 dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 dès lors que les déclarations d’appel antérieures n’ont pas été déclarées irrecevables et que cette troisième déclaration d’appel ne vise pas les parties précédemment intimées, rendant ainsi inopérant l’adage énoncé par l’intéressée “déclaration d’appel sur déclaration d’appel ne vaut." C’est tout aussi vainement que le mandataire judiciaire souligne que les organes de la procédure n’ont pas été mentionnés comme intimés dans la déclaration d’appel du 26 mars, dès lors que, la tardiveté de cette déclaration d’appel étant, selon les motifs déjà énoncés, sans effet sur la régularité de la saisine antérieure de la cour, les organes de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société X étaient déjà présents à l’instance ; les délais de procédure qui s’imposent à une partie courant nécessairement à partir de la date à laquelle celle-ci a reçu une notification, les développements du mandataire judiciaire relatifs à l’éventualité d’une forclusion née de sa méconnaissance de la déclaration d’appel du 26 mars, sont sans objet.
Il s’induit de l’ensemble de ces éléments que c’est le caractère indivisible du litige concernant les sociétés EHP, X et les organes de
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la procédure collective initiale et de la procédure collective étendue qui, par application des articles 552 et 553 précités, rend recevable l’appel de la société EHP à l’encontre de l’ensemble des intimés formalisé par trois déclarations d’appel successives, la jonction des instances ne consistant qu’en une mesure d’administration judiciaire destinée à faciliter le traitement de l’affaire.
Partant, il y a lieu de débouter le mandataire judiciaire de sa demande de ce chef sans qu’il soit nécessaire de discuter les moyens élevés sur la pertinence et la régularité de l’assignation en intervention forcée adressée à la société X, devenus sans objet.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du Comité
d’entreprise
En application de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La SCP A-B ès qualités soutient que le comité d’entreprise de la société EHP n’a pas d’intérêt à intervenir à l’instance qui a pour objet une demande d’extension d’une procédure de redressement judiciaire à la société EHP.
Or, indépendamment des dispositions légales spécifiques qui prévoient que le comité d’entreprise soit appelé ou entendu préalablement à l’ouverture d’une procédure collective et qu’un représentant des salariés soit appelé à différentes étapes de la procédure collective, il ne saurait être contesté que l’extension d’une procédure collective à une entreprise est de nature à affecter de façon très significative les décisions relatives à la gestion et l’évolution économique et financière de l’entreprise dans le cadre desquelles le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte des intérêts de ceux-ci, conformément à l’article L 2323-1 ancien du code du travail (désormais article L 2312-8 s’agissant du comité économique et social).
En conséquence, le comité d’entreprise de la société EHP qui n’était pas partie à la première instance, est recevable à intervenir volontairement à l’instance d’appel.
Le moyen tiré de ce que le comité d’entreprise n’a pas formé un appel nullité est donc inopérant, étant observé que l’intervention du comité d’entreprise tend précisément à l’annulation du jugement.
Sur la nullité du jugement dont appel
Pour soutenir qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable en première instance, EHP émet un certain nombre de griefs à l’encontre de l’ordonnance présidentielle qui a autorisé son assignation à jour fixe à l’audience du 21 février 2018 en application des articles 788 et suivants du code de procédure civile. Or, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, cette ordonnance échappe au contrôle de la cour.
Par ailleurs, si l’appelante invoque l’extrême brièveté du délai dont elle
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a disposé pour organiser sa défense devant les premiers juges, il ne ressort pas de ses écritures déposées devant la cour, ni de la lecture du jugement et des notes de l’audience du tribunal qu’elle ait sollicité – en
vain un renvoi de l’affaire. Au contraire, il est avéré que la société EHP a pu déposer devant le tribunal des conclusions comportant une quarantaine de pages et qu’elle a soutenu diverses exceptions de procédure et moyens de ond.
Enfin, si l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir soulevé d’office un moyen nouveau tenant à la confusion des patrimoines des deux entreprises en cause, il ressort en réalité du jugement qu’après avoir longuement repris les moyens de droit et de fait développés par les parties, le tribunal a principalement retenu que la création de X constituait une manoeuvre incompatible avec les termes de l’article 1832 du code civil et un abus de personnalité morale et que EHP avait été le maître de cette affaire.
Le fait que le tribunal ait cru pouvoir ajouter que ces circonstances caractérisaient à la fois une confusion des patrimoines des deux sociétés et la fictivité de la société X et que chacun de ces éléments permettait d’étendre la procédure collective en application des articles L621-2 et L631-7 du code de commerce, fondement de sa saisine,
avant de prononcer l’extension de procédure sans autre développement, ouvre certes un débat juridique légitime devant la cour mais ne caractérise pas l’introduction d’office d’un moyen non débattu, étant observé que la décision d’extension de la procédure collective est en revanche suffisamment motivée par le caractère fictif attribué par le tribunal à la société X.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité tenant au non respect des règles du procès équitable et notamment le principe de contradiction.
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En application de l’article R662-12 du code de commerce, le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8. Toutefois, il n’est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.
Par ces termes généraux, cette disposition s’applique à une procédure ayant pour objet une demande d’extension d’une procédure collective déjà ouverte et qui a donc donné lieu à la désignation d’un juge commissaire.
Dès lors qu’en l’absence de rapport du juge-commissaire le tribunal ne peut statuer, le jugement rendu en l’absence d’un tel rapport est entaché de nullité.
En l’espèce, il est constant que le jugement dont appel a été rendu en l’absence d’un rapport écrit du juge-commissaire désigné le 8 janvier 2018 dans le cadre de la procédure collective dont l’extension était débattue et les termes du jugement ne font aucune référence à l’audition par le tribunal d’un rapport oral du juge-commissaire au cours de l’audience.
Le jugement dont appel est entaché de nullité.
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La société EHP et son comité d’entreprise invoquent la nullité du jugement au motif que le tribunal a statué sans avoir entendu ou dûment appelé ce comité d’entreprise.
Il est constant que la société EHP n’a ni qualité, ni intérêt pour soutenir un tel moyen dès lors qu’il lui était loisible d’informer son comité d’entreprise de l’assignation qu’elle avait reçue et de la date de l’audience à laquelle l’affaire serait appelée.
En application de l’article L 621-1 du code de commerce auquel renvoie l’article L 631-7, le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et le représentant du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Indépendamment des diligences attendues du débiteur lui-même en application de l’article R 621-2 auquel renvoie l’article R 631-7, les mêmes textes font obligation à la juridiction d’adresser directement au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel un avis les informant de la nécessité de désigner un représentant pour être entendu avant que le tribunal ne statue.
Il est constant que l’absence d’avis d’audience adressé à l’un de ces organes représentatifs des salariés entache de nullité le jugement qui ouvre une procédure de redressement judiciaire.
En l’espèce, la SCP A-B ès qualités fait justement valoir qu’aucune disposition réglementaire expresse n’impose ces diligences dans le cadre d’une instance ayant pour objet d’étendre une procédure collective déjà ouverte et que l’article L 621-2 in fine applicable aux procédures d’extension n’impose pas qu’un organe représentatif des salariés soit appelé à l’instance alors que cette diligence est expressément prévue s’agissant de l’Ordre professionnel si l’un ou l’autre des débiteurs exerce une activité réglementée.
Pour autant, il convient de relever que l’article L 621-2 et l’article L631-7 qui y renvoie s’agissant du redressement judiciaire sont inclus dans les chapitres consacrés à « l’ouverture » des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, respectivement. Le régime procédural des actions aux fins d’ouverture ou d’extension de procédure est similaire notamment s’agissant des règles de saisine de la juridiction et des modalités de publicité (articles R 621-8-1 et R 641 7). Nonobstant l’unicité de la procédure étendue et de la procédure initiale, il est patent que le jugement d’extension emporte, à l’encontre de la personne qui en fait l’objet, tous les effets d’un jugement d’ouverture de procédure collective, s’agissant notamment de l’arrêt des poursuites, des prérogatives des organes de la procédure et, le cas échéant, du dessaisissement des dirigeants naturels. Dans ce contexte légal et au regard de la mission du comité d’entreprise (désormais du comité économique et social) rappelée ci-dessus, il est manifeste que le recueil de l’avis des salariés d’une société assignée aux fins d’extension d’une procédure collective déjà ouverte s’impose tout autant que dans le cadre d’une procédure d’ouverture de procédure collective, compte tenu des enjeux économiques et sociaux y attachés, la notion d’état de cessation des paiements étant ici indifférente.
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Enfin, il est dans l’esprit de la loi, depuis 1985, que les organes représentatifs des salariés puissent être entendus lors du placement de l’employeur sous le régime d’une procédure collective au sens du livre sixième du code de commerce ou au préalable à toute décision majeure dans le déroulement de celle-ci.
Le tribunal de commerce de Compiègne ne s’y est d’ailleurs pas trompé s’agissant de la société X en avisant les représentants des salariés de cette société de l’audience consacrée à la demande d’extension et en les entendant préalablement à sa décision.
En l’espèce, le fait que le comité d’entreprise de la société EHP n’a été ni entendu, ni appelé préalablement au jugement dont appel entache ce dernier de nullité.
Partant, il convient, au titre des deux moyens retenus ci-dessus, d’annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, conformément à l’article 562 du code de procédure civile, il appartient à la cour d’évoquer l’ensemble de l’affaire.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Compiègne
En application de l’article L 621-2 in fine du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes.
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 a institué des tribunaux de commerce spécialement désignés pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI du code de commerce lorsque, notamment, le débiteur est une entreprise dont le montant net de chiffre d’affaires est d’au moins quarante millions d’euros. (article 721-18 du code de commerce)
La même loi a modifié l’article L 662-8 du code de commerce qui dispose désormais : le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ; il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ; il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l’ensemble des procédures; par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier.
Il convient de relever que la loi récente n’a pas modifié l’article L621-2 du code de commerce et qu’elle ne comporte aucune disposition contraire à ce texte s’agissant de l’extension d’une procédure collective à une autre entreprise. Par ailleurs, envisageant des difficultés pratiques dans la répartition des compétences entre les tribunaux de commerce et les tribunaux de commerce spécialisés, la loi nouvelle a confirmé la compétence des premiers pour connaître de toute procédure susceptible d’être menée à l’encontre d’une société en lien capitalistique ou de contrôle (au sens des articles L 233-1 et L 233-3) avec une société à l’encontre de
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laquelle une procédure est déjà en cours, à la seule exception de la situation dans laquelle, au sein d’un groupe de sociétés (au sens des articles L 233-1 et L 233-3) une procédure collective est ouverte devant un tribunal spécialisé à l’encontre d’une « société-mère » alors qu’une procédure collective est en cours devant un tribunal non spécialisé à l’encontre d’une « société-fille ».
Aucune disposition du droit européen ne contredit ces dispositions procédurales de droit interne, étant observé que la référence jurisprudentielle proposée par l’appelante concerne la répartition de compétences entre des juridictions de deux Etats différents.
Or, en l’espèce, aucun lien capitalistique ou de contrôle n’unit la société EHP à la société X au moment où le tribunal de commerce de
Compiègne statue à l’encontre de la première.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société EHP, nonobstant le montant du chiffre d’affaires réalisé par celle-ci.
Sur le fond
En application de l’article L 621-2 alinéa 2 du code de commerce, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
En l’espèce, la constitution de la société SAl trouve son origine dans la décision du groupe Electrolux de cesser la production à Revin de machines à laver à chargement par le dessus pour regrouper cette production sur le site d’Olawa en Pologne. Il est constant en effet que cet arrêt d’activité en France a été annoncé par la société EHP aux instances représentatives des salariés en 2012. Dans le contexte social et économique d’alors, l’autorité politique
nationale exprimé la volonté de favoriser des projets industriels de nature à éviter la destruction d’emplois à court terme et c’est ainsi que le groupe Electrolux et la société Selni sont entrées en contact pour envisager la possibilité d’une reconversion du site industriel de Revin.
Il convient de souligner à titre liminaire qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’émettre quelque appréciation sur les choix économiques faits par groupe Electrolux ou sur le positionnement politique de l’autorité publique. Inversement, ces mêmes choix économiques et positionnement politique ne sont pas de nature à faire obstacle à l’analyse juridique à laquelle il incombe à la cour de procéder.
Il ressort suffisamment des écritures des parties que la décision d’extension à la société EHP de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société X dépend uniquement du caractère véritable ou fictif de X en tant que société au sens des articles 1832 et suivants du code civil.
De fait, aucun élément du dossier ne permet de retenir une confusion entre les patrimoines des deux entreprises.
La société X a été constituée par la société EHP le 27 novembre 2013 sous la forme d’une société par actions simplifiée, avec un unique
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Page -22 actionnaire, un capital social de 5 000 euros immédiatement libéré, un siège social situé à Compiègne dans un centre d’affaires et avec pour objet social « le commerce et l’industrie de tous métaux, l’achat, la vente, la fabrication de tous matériels, machines, outillages, instruments, appareils et autres articles divers et spécialement machines à laver, moteurs électriques » et, généralement, toutes opérations industrielles y afférentes.
Cette constitution fait directement suite à une lettre d’intention signée entre la société Electrolux France et la société Selni le 2 septembre 2013 aux termes de laquelle, la première souhaitant arrêter la production de machines à laver sur le site de Revin à échéance fin 2016 et la seconde souhaitant développer la fabrication et la vente de moteurs électriques notamment au groupe Electrolux, Selni proposait de s’engager à maintenir 230 emplois sur le site de Revin par l’installation d’une nouvelle activité de production de moteurs à la faveur d’un engagement d’Electrolux de fournir l’immobilier du site et certains équipements, de financer la fabrication de deux lignes de production et de fournir un soutien en personnel pour le démarrage de l’activité et un soutien financier à travers les accords commerciaux, les deux parties prévoyant en outre la signature d’un contrat de fourniture à long terme portant sur 1,2 millions de moteurs par an de Selni à Electrolux. Il est admis par les parties que le seul objet de la constitution de X par EHP était de poursuivre l’activité d’assemblage de machines à laver pendant une durée de deux années afin de permettre l’installation de cette nouvelle activité industrielle.
S’il n’est pas discutable que ce rapprochement d’Electrolux et de Selni satisfaisait la préoccupation des pouvoirs publics d’éviter une destruction d’emplois industriels à court terme, il n’apparaît pas qu’il imposait par lui-même la création par EHP d’une nouvelle société.
Dans ce contexte, doivent être analysés les éléments susceptibles de caractériser une société fictive.
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Il ressort des éléments du dossier que si elle a été formellement constituée au mois de novembre 2013, X qui n’était alors dotée que d’un apport en capital de 5 000 euros ne pouvait avoir de réalité concrète avant de disposer de l’apport indispensable à son activité et de salariés.
Ce n’est que le 19 juin 2014 que EHP et X ont signé un traité d’apport et le transfert des contrats de travail des salariés de EHP repris par X a pris effet rétroactivement au 1er septembre 2014. En outre, ainsi qu’il ressort du rappel des faits ci-dessus, c’est principalement au cours de l’automne 2014 qu’a été signée la majeure partie des contrats prévus dans le cadre du projet de reconversion industrielle, exception faite du contrat de cession des actions de X à la société Selni, formalisé le
19 juin 2014.
De fait, jusqu’à l’été 2014, l’activité sociale de X a consisté uniquement dans des démarches administratives relatives à sa substitution à EHP en qualité d’exploitant du site d’installations classées.
Si l’absence d’activité et de consistance réelle jusqu’au mois de juin 2014 ne suffit pas à démontrer le caractère fictif de X au regard du temps nécessaire à la mise en place du projet, elle conduit en revanche à prendre en considération, au premier chef, l’ensemble des actions entreprises par les protagonistes au cours de l’année 2014 pour apprécier la réalité de X en tant que société.
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Au regard des éléments constitutifs d’une société, les éléments du dossier conduisent à analyser l’objet de la décision de EHP de faire société, la réalité des apports effectués par l’associé unique, l’autonomie de X par rapport à son créateur et les éléments d’une fraude.
- Objet de la décision de EHP de faire société
Il ressort du premier rapport du cabinet KPMG, sollicité d’abord par EHP puis désigné comme technicien dans le cadre d’un mandat ad hoc sollicité par la société X au mois de mars 2014 que la création de X s’inscrit dans une réflexion stratégique menée par le groupe Electrolux depuis 2012 sur le devenir de la production de machines à laver à chargement par le haut à Revin dans le contexte d’une contraction du marché, qui avait abouti à une décision d’arrêter cette fabrication en
France et de la concentrer sur un établissement situé en Pologne. Les éléments du dossier montrent clairement que cette décision d’arrêter cette production à Revin n’a jamais été remise en cause au cours de l’élaboration du projet qui a donné lieu à la création de la société X, dont elle constituait l’hypothèse de départ et donc la base de réflexion de l’ensemble des intervenants.
De fait, à l’issue de la période de deux années annoncée dès les premiers échanges entre les différents acteurs, l'outil de production/d’assemblage des machines à laver a effectivement été transféré par EHP sur son site de production situé en Pologne. La constitution de la société X n’avait donc pas pour objet le transfert d’une branche d’activité, au sens commun du terme, mais l’organisation de la cessation, à bref délai, d’une partie de l’activité de EHP en France ; le traité d’apport partiel d’actif en date du 19 juin 2014 rappelle que l’activité développée sur le site de Revin n’est plus viable et cessera au plus tard à la fin de l’année 2016 et que l’objectif du projet est de permettre à la société Selni de développer une nouvelle activité ; il indique que la société bénéficiaire exploitera l’activité d’assemblage de machines à laver dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de fabrication avec une société du groupe Electrolux. Par ailleurs, si, pour satisfaire des considérations sociales, EHP et/ou les autres sociétés du groupe Electrolux ont pris divers engagements financiers envers la société Selni, significatifs dans leur montant, pour permettre la création sur le même site d’une activité industrielle nouvelle, il est manifeste que EHP n’entendait pas participer en qualité d’associé à cette activité nouvelle, le contrat de cession des actions de la société X à Selni étant concomitant du traité d’apport partiel. De fait, le protocole d’accord signé le 30 avril 2014 a été conclu entre la société Electrolux France et la société Selni, sans la participation de X, pourtant déjà constituée, alors même qu’il prévoit divers engagements à contracter par celle-ci, ce qui corrobore le caractère « transparent » de X dans les rapports entre le groupe Electrolux et la société Selni.
Il s’induit que la constitution d’une société nouvelle par EHP ne correspond pas à l’engagement de l’associé dans la mise en oeuvre d’un projet autonome et durable, qui constitue l’affectio societatis y compris dans les sociétés à associé unique.
- Réalité de l’apport de la société EHP à la société X
La société Electrolux fait valoir qu’après avoir constitué la société X en lui fournissant tous les attributs de la personnalité morale, elle a apporté à la nouvelle société une branche d’activité lui permettant de
Page -24 fonctionner et de se développer en toute autonomie. Elle réfute l’allégation selon laquelle le traité d’apport conclu le 19 juin 2014 ne correspondrait pas à un apport réel.
Une branche d’activité est définie comme un ensemble d’éléments
d’actif et de passif qui constitue une exploitation autonome, identifiable au sein de l’ensemble de l’activité de l’entreprise et susceptible de fonctionner par ses propres moyens. Contrairement à un simple apport d’éléments d’actif, l’apport d’une branche d’activité autonome, caractéristique d’une scission de l’activité de la société Apporteuse au sens des articles L 236-1 et suivants du code de commerce, emporte transmission universelle de patrimoine et donc transmission du passif afférent aux éléments d’actif.
En l’espèce, même si la cour ne dispose pas des éléments comptables relatifs à l’activité globale de la société EHP, il ne fait pas de doute que constituée de deux établissements, l’un commercial, l’autre industriel, la société EHP dispose de deux branches d’activités distinctes correspondant à l’un et l’autre de ses établissements respectivement.
Pour autant, il convient d’analyser si le contrat intitulé « traité d’apport partiel d’actif » conclu entre EHP et X le 9 juin 2014 correspond à la transmission d’une branche autonome d’activité.
Par cet accord, EHP a transmis à X à titre d’actif des immobilisations corporelles (terrain et construction) et financières et des stocks et en cours pour un montant total de 20 490 607 euros et, à titre de passif des provisions pour risques (départs en retraite et médailles du travail), et des dettes d’exploitation (dettes fournisseurs et dettes fiscales et sociales) et diverses autres dettes dont un billet à ordre long terme de 1,5 millions d’euros, pour un montant total de 20 490 606 euros, soit une valeur nette retenue de un euro. (Pièce 8 de l’appelante)
Il convient de relever que le commissaire aux apports a retenu pour postulat que le traité d’apport partiel d’actif portait sur l’ensemble des droits et obligations relatifs à l’exploitation de la branche complète et autonome d’activité de production sur le site de Revin, sans relever que le transfert de l’outil de production était expressément exclu de l’apport ; indépendamment des modalités d’évaluation des divers éléments inclus dans le traité d’apport et qui seront examinées ci-après, il a conclu que les apports ne sont pas surévalués "compte tenu des engagements donnés par EHP pour :
- le financement de nouvelles activités,
- la prise en charge des coûts de restructuration sociale, et
- la garantie en matière d’environnement".
Ces seuls éléments mettent en évidence, d’une part qu’un élément d’actif aussi essentiel à l’activité de production que l’outil de production lui-même qui ne peut certainement pas être rattaché à la branche commerciale de l’activité de EHP est dissocié de ce que EHP présente comme une branche d’activité autonome, d’autre part que le contenu de l’apport a été défini en fonction du projet de création d’une nouvelle activité industrielle (nécessairement extérieure à la branche d’activité alléguée) que le groupe Electrolux s’engageait par ailleurs à soutenir. Ils établissent l’absence d’autonomie des éléments apportés par EHP à X, au sein de l’activité globale de EHP. Le 27 juin 2014, l’administration fiscale, sollicitée par EHP notamment sur ce point, a informé l’apporteur qu’en l’absence d’apport de la ligne de production des machines à laver, il ne pouvait être considéré que le
Page -25 traité avait pour objet la cession d’une branche complète d’activité. (Pièce 18 de l’appelante) S’il n’est pas contestable qu’une entité économique autonome puisse être transmise sans transfert de la propriété de l’outil de production, force est de constater qu’en l’espèce, la mise à disposition de X de la ligne d’assemblage de machines à laver était très provisoire, prolongée de mars à décembre 2016 à la seule discrétion de EHP et que ce caractère très temporaire conjugué à l’arrêt progressif des commandes de machines à laver de la part d’Electrolux Appliances AB faisait échec, ab initio, à la notion de transfert de branche d’activité.
Dans ces circonstances, la transmission à X d’un passif de 20 millions d’euros environ n’est pas justifié par l’apport d’éléments d’actif pour un montant quasi équivalent.
Au surplus, la valorisation même des éléments d’actif et de passif inclus dans le traité d’apport partiel d’actif est sujette à questionnement. En effet, il ne ressort pas des travaux du commissaire aux apports que le « détourage » du bilan à partir duquel la société EHP a inclus dans le traité d’apport des éléments d’actif et de passif, ait fait l’objet d’une analyse critique de sorte que l’affectation de ces éléments à l’activité du site de Revin résulte d’une décision unilatérale de la société EHP à une époque où elle avait un contrôle complet de sa société fille ; à cet égard, la production du listing des comptes clients apportés à X ne lève pas les interrogations du mandataire judiciaire qui souligne que la somme correspondante de 17 millions environ ne se retrouve pas dans les comptes de X. Par ailleurs, s’il rappelle que les éléments apportés doivent être évalués à leur valeur vénale dès lors que la bénéficiaire doit passer sous le contrôle d’un tiers, le commissaire aux apports retient les seules valeurs comptables sans justification, ni analyse.
En outre, alors que le diagnostic qualité des sols et des eaux souterraines réalisé au mois de mars 2014, en révélant la présence de métaux lourds et d’hydrocarbures au-delà des seuils hauts des anomalies naturelles, démontre le principe d’un passif environnemental nécessairement transmis à X par l’apport des actifs immobiliers et par le transfert de l’autorisation d’exploiter, le commissaire aux apports a certes admis que ce passif affectait l’évaluation des actifs apportés, mais a validé l’évaluation de l’apport net à un euro sans le moindre éléments d’appréciation sur le montant prévisible de ce passif environnemental.
Mais plus encore, le commissaire aux apports a cru pouvoir appuyer son avis sur le "financement [par EHP] de nouvelles activités" alors que le financement des deux lignes de production de moteurs qui consiste en un engagement hors bilan, n’a donné lieu trois mois après son rapport qu’à une promesse synallagmatique de vente prévoyant que X serait débitrice de EHP hauteur du coût de fabrication de ces deux lignes de production, soit 15,2 millions d’euros, EHP s’engageant à céder cette créance à Selni pour un euro, ce dont il ressort que ce financement ne profite qu’indirectement à la société X. Enfin, il est constant que le traité d’apport omet la transmission de droit à X du passif social résultant, après transfert des contrats de travail des salariés de EHP à X, des accords collectifs conclus les 6 juin, 1er octobre et 27 octobre 2014 et pourtant certain dans son principe à tout le moins à la date de l’apport. Si sur ce point, la société EHP reproche au mandataire judiciaire de X de ne pas prendre en considération la convention de garantie signée le 19 juin 2014 par laquelle EHP s’est engagée à payer entre les
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mains des pré-retraités et autres salariés non couverts par le contrat d’assurance de pré-retraite et appelés à quitter la société X jusqu’au mois d’avril 2016, les indemnités résultant de l’accord collectif conclu par X au mois d’octobre 2014, cette convention conclue au seul bénéfice des salariés concernés laisse ce passif social à la charge de X; c’est ainsi que EHP a déclaré au passif de la procédure collective de X une créance correspondant aux sommes versées de ce chef, soit une créance échue de 921 000 euros et une créance à échoir de
12 millions d’euros.
Si la société EHP fait justement valoir que l’ensemble des contrats et engagements conclus par les sociétés du groupe Electrolux sont indivisibles du traité d’apport, force est de constater que les contrats commerciaux conclus entre X et la société Electrolux Appliances AB comme l’engagement de EHP de financer la fabrication de deux nouvelles lignes de production n’améliorent pas le bilan de X.
Dans ces circonstances, le fait que X ait pu réaliser deux exercices bénéficiaires tient principalement aux accords commerciaux passés hors traité d’apport, à tel enseigne que c’est l’arrêt des commandes de moteurs universels par Electrolux Appliances AB au début de l’année 2017 (quelqu’en soit la cause) qui a précipité X dans les difficultés, celle-ci ne disposant pas des moyens de fonctionner par elle-même.
Sans qu’il soit besoin de discuter plus avant les moyens de fait avancés par les parties, il s’induit de l’ensemble de ces éléments que l’apport réalisé par EHP à X a été déficitaire pour la seconde en ce qu’elle a consisté en un transfert de passif non justifié et supérieur à l’actif transmis.
Il ne saurait être tiré aucune conclusion de l’absence d’opposition au traité d’apport, si ce n’est la confiance des créanciers dans la présentation par EHP du projet de reconversion industrielle et dans les engagements pris par le groupe Electrolux.
- EHP, maître de l’affaire
Le maître de l’affaire est l’entité qui, indépendamment des structures juridiques mises en place, dispose de la totale maîtrise de l’activité contrôlée et prive celle-ci de tout pouvoir décisionnel réel. La notion de maître de l’affaire est distincte, par nature de celle de gérance de fait et du lien de dépendance économique qui peut lier une société-fille à la société-mère.
En l’espèce, il est constant que du mois de novembre 2013, date de sa création par EHP et le mois de juin 2014, X n’a eu d’autre activité sociale que les démarches administratives destinées à permettre le transfert de l’activité industrielle convenu entre EHP et Selni.
Dirigée par le président de EHP, entièrement détenue par EHP et dépourvue de tout moyen matériel, X n’est pas partie au protocole conclu le 30 avril 2014 qui définit pourtant les conditions dans lesquelles elle va devoir opérer, qu’il s’agisse de la mise à disposition des outils de production par EHP ou de la commercialisation de sa production à venir à Electrolux Appliances AB. Au mois de mars 2014, X a déposé devant le président du tribunal de commerce de Compiègne une requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc au visa de l’article L 611-3 du code de commerce à laquelle il a été fait droit le 21 mars 2014, le mandataire ad hoc recevant pour mission de :
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"-réaliser un diagnostic de la situation économique, financière et commerciale des difficultés et des solutions pour assurer la reconversion pérenne de l’activité de production du site de Revin qui sera apportée à la Société ardennaise industrielle,
- assister la Requérante dans le cadre de ses négociations avec les parties intéressées."
Or, il est manifeste qu’à cette époque X, dépourvue de la moindre activité et de la moindre autonomie de décision en ce qu’elle était totalement contrôlée par EHP, n’était assurément pas débitrice au sens de l’article L 611-3 et qu’elle n’était pas en situation de rencontrer la moindre difficulté au sens du même texte.
De fait, ainsi qu’il vient d’être dit, X ne participait pas aux négociations en cours entre EHP et Selni.
Il s’induit que, sous couvert de son président, ès qualités de président de X, c’est en réalité EHP qui a pris l’initiative de cette requête et, de fait, c’est EHP qui pouvait nourrir quelques interrogations sur les données économiques, financières et commerciales d’un projet commun avec Selni.
Dans le même temps, le cabinet KPMG ne s’est d’ailleurs pas trompé sur l’identité du véritable maître de l’opération puisque tout en adressant un rapport à monsieur I en sa qualité de président de X (par ailleurs président de EHP), il indique « notre intervention a été diligentée par Electrolux Home Products France qui nous a interrogé sur la pérennité de l’activité du site de Revin au vu des prévisions établies par les parties et des engagements en cours de négociation. » (Pièce 4 de l’appelante page 5) A cet égard, il est significatif de relever que le cabinet KPMG a rédigé un rapport qui consiste à présenter les options stratégiques ouvertes à la société EHP relativement à la production de machines à laver à chargement par le haut, la situation de la société Selni et les forces/faiblesses, risques/opportunités du projet de partenariat EHP/Selni.
A nouveau sollicité par le mandataire ad hoc, le cabinet KPMG mentionne dans un second rapport que les données sur lesquelles il a travaillé relèvent de la seule responsabilité de EHP et de Selni, confirmant l’inexistence en fait de la société X à cette époque. (Pièce
5 de l’appelante page 1)
De même, au mois d’août 2014, X dont le capital avait déjà été cédé par EHP à Selni sous diverses conditions suspensives et qui était encore dirigée par le président de EHP a déposé une requête aux fins de désignation d’un conciliateur de justice, à laquelle il a été fait droit le 29 août 2014 par une ordonnance confiant au conciliateur la mission « d’assister la Requérante dans le cadre de la finalisation de l’opération de cession de son capital au repreneur ».
Il est patent qu’à cette époque où X n’avait aucune activité autonome (les salariés ne lui seront transférés qu’au 1er septembre rétroactivement) et se trouvait de fait sous la direction de EHP, seule cette dernière, cédante du capital de X, se trouvait dans une situation de « finalisation de l’opération de cession » et pouvait avoir intérêt à éclaircir les intentions et aptitudes réelles de son cocontractant. La suppression du lien capitalistique entre EHP et X n’a donc pas affecté, en fait, le comportement de EHP comme maître de l’affaire.
Il est enfin significatif de noter que si le jugement rendu le 30 octobre 2014 portant homologation du protocole de conciliation conclu entre
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EHP, X et Selni le 3 octobre, a été rendu sur la requête de X, la rectification d’une omission de statuer, sollicitée aussi en apparence par X, consiste à faire ajouter que le billet à ordre long terme émis par X à l’ordre de EHP bénéficiera du privilège de l’article L 611-11 du code de commerce, soit une disposition rendue dans le seul intérêt de EHP.
Il apparaît donc qu’au cours de l’année 2014, c’est EHP qui a en réalité agi en justice, à trois reprises, sous couvert de la société X et dans son propre intérêt. (Pièces 3, 10, 14)
Les deux premières années d’activité de la société X ont été consacrées à la reprise à l’identique de l’activité menée par EHP sur le site de Revin, sous la réserve d’une réduction importante d’effectif. Après avoir cédé le capital de X à la société Selni, la société EHP a poursuivi sa gestion administrative de l’entreprise via un contrat de transition de services aux termes duquel EHP maintenait ses outils de gestion au sein de la société X et assurait les tâches de comptabilité, d’administration, de paie et d’informatique moyennant le prix de 17 450 euros par mois.
Ces mod és qui favorisent et confirment la parfaite continuité de l’activité de X par rapport à l’activité précédente de EHP permettaient en outre à cette dernière de conserver une connaissance quotidienne de l’activité de X. (Pièce 27 de l’appelante)
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Au-delà des actions précitées, mises en oeuvre par EHP et faisant fi de la personnalité morale de X, c’est la conception globale de l’opération qui caractérise la volonté de EHP de demeurer le maître de l’affaire.
En effet, l’opération menée consistant principalement à maintenir très provisoirement sur le site de Revin l’activité d’assemblage des machines à laver à la faveur d’une réduction des effectifs, d’un prêt à long terme de 1,5 millions d’euros et d’un engagement commercial d’Electrolux Appliances AB d’acquérir ces machines et à financer la fabrication et l’installation de deux nouvelles lignes de production, l’une relative à des moteurs universels, l’autre relative à des petits moteurs BLDC présentés comme innovants par Selni, à la faveur d’un engagement commercial d’Electrolux Appliances AB portant sur l’acquisition de 1,2 moteurs universels par an pendant cinq ans, il ressort des pièces du dossier que : EHP a conservé la propriété et la maîtrise de la ligne d’assemblage des machines à laver qu’elle a mise à disposition de X dans un premier temps jusqu’au mois de mars 2016 puis jusqu’à la fin de l’année 2016 avant de la récupérer pour la transférer dans son établissement polonais, conformément au projet initial de délocalisation, cet outil industriel étant déterminant de l’activité de X;
·les sociétés du groupe Electrolux ont défini les modalités de l’arrêt progressif de l’assemblage des machines à laver en termes de délai et de quantités, un contrat de fourniture signé le 31 octobre 2014 déterminant les seuls débouchés commerciaux possibles pour X dans ce contexte ;
s’engageant à financer la fabrication des deux lignes de production appelées à permettre le maintien d’une activité industrielle sur le site de Revin, EHP qui a unilatéralement choisi le fabriquant a conservé la totale maîtrise de l’outil de production nécessaire à l’activité de X;
- s’il ne prévoit pas d’exclusivité, le contrat d’achat de produits finis conclus entre X et Electrolux Appliances AB le 31 octobre 2014
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prévoit la vente d’une quantité de moteurs universels équivalente à la capacité totale de production envisagée sur une période de cinq ans.
Il ressort de façon manifeste et explicite de l’ensemble des protocoles et contrats versés aux débats que la création de X et la reconversion de son activité s’inscrivent dans une opération globale convenue par le groupe Electrolux et la société Selni, au sein de laquelle la cession du capital de X, les apports faits par EHP, les engagements sociaux pris par EHP et les accords industriels et commerciaux pris par telle société du groupe Electrolux sont liés et interdépendants.
Dans ce contexte, l’ensemble des autorités et intervenants extérieurs
a souligné de façon particulièrement claire que l’activité de X et sa pérennité étaient directement dépendantes des engagements financiers, sociaux, industriels et commerciaux pris par les sociétés du groupe Electrolux : le commissaire aux apports conclut le 31 juillet 2014 que les apports ne sont pas surévalués, s’il est tenu comptes « des engagements donnés par EHP pour le financement des nouvelles activités, la prise en charge des coûts de restructuration sociale et la garantie en matière d’environnement »; le rapport du cabinet SECAFI présenté au comité central d’entreprise de EHP le 15 juillet 2014 souligne l’importance des engagements industriels et commerciaux pris par le groupe pour permettre le maintien d’une activité industrielle à Revin,
- le rapport KPMG relève qu’ « afin de sécuriser le business plan » le groupe Electrolux s’est engagé sur les volumes et marges unitaires sur la production des machines à laver, sur la fourniture de prestations de support technique pendant la période transitoire, sur les volumes et les marges unitaires sur le contrat de moteurs universels pour une période de sept ans, sur la couverture d’éventuels surcoûts liés à la structure pendant la période transitoire, sur la couverture des coûts sociaux liés à la reconversion, sur la prise en charge des investissements industriels ; le rapport de maître Lessertois, conciliateur en date du 23 octobre 2014 mentionne qu’ "il n’en reste pas moins que la reconversion industrielle du site de REVIN constitue un projet ambitieux qui nécessite une surface économique et financière importante; Ce constat a amené le Groupe Electrolux à prévoir un grand nombre d’apports, de garanties et d’engagements pour répondre aux besoins identifiés et contribuer à la mise en oeuvre et à la réussite de cette opération."
S’il ne peut être reproché aux sociétés du groupe Electrolux d’avoir conservé la main sur tous les aspects industriels et commerciaux au regard des sommes engagées, il ressort néanmoins de ces éléments que X ne disposait d’aucune marge d’autonomie économique dans la gestion de son activité entièrement contrôlée en amont comme en aval par le groupe Electrolux.
Si la société EHP fait valoir à juste titre qu’elle n’est pas partie à certains des contrats nécessaires à l’activité de X qui ont été conclus par la société Electrolux Appliances AB, il ressort suffisamment des pièces du dossier que le projet mis en oeuvre par EHP à travers la création de X puis le traité d’apport partiel d’actif et la cession du capital à Selni, s’inscrit dans une démarche concertée au sein du groupe Electrolux, à telle enseigne par exemple que la société Electrolux France SAS est mentionnée comme partie au contrat de cession des actions de X entre EHP et Selni. Selon les termes du contrat de cession d’actions, EHP s’est en outre
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expressément engagée pour le compte de ses sociétés affiliées et à remettre au cessionnaire les contrats attendus de la société Electrolux
Appliances AB relativement à la convention de fourniture de machines
à laver et au contrat cadre portant sur la fabrication des moteurs universels, de sorte que ces contrats sont directement opposables à EHP. (pièce 11 de l’appelante)
En outre, il ressort suffisamment du rapport KPMG que la société Selni qui se trouvait en cours d’exécution d’un plan de redressement au moment des négociations avec EHP, grâce notamment à l’utilisation de fonds publics ou para-publics, n’était pas en capacité de proposer un autre concours qu’un projet de développement et de commercialisation à terme d’un petit moteur BLDC présenté comme innovant ; la société Selni, au-delà de l’entre-gens manifeste de ses dirigeants, n’était donc pas en capacité de prendre la direction effective du projet industriel confié à X ainsi que le mentionne EHP elle-même dans un courrier adressé à l’administration fiscale au mois de mai 2014. (pièce 17 de l’appelante)
Si elle a incontestablement permis d’éviter un risque de destruction à court terme d’emplois industriels sur le site de Revin lié à la décision du groupe Electrolux d’arrêter la fabrication en France des machines à laver à chargement par le dessus, la constitution de la société X dans le cadre du projet ici examiné, a permis, de fait, à EHP d’opérer cette délocalisation en transférant sur X les contraintes environnementales auxquelles elle aurait dû faire face si le site avait été purement et simplement fermé. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des échanges de courriers entre administration fiscale et la société EHP aux mois de mai et juin 2014:
- le passif social supporté par EHP aux termes du traité d’apport partiel d’actif correspondant à des frais de restructuration bénéficiait de l’exception au principe de non déductibilité (art 39 5° alinéa 33 du code général des impôts, l’investissement de 15 millions d’euros dans les lignes de production de moteurs destinées à X et devant donner lieu à une cession à Selni pour un euro, a été admis comme pouvant donner lieu à une déduction fiscale au profit de EHP; l’administration fiscale a en effet retenu les explications de EHP selon lesquelles la perte consistant à l’abandon promis de cet outil industriel pour un euro au profit d’un tiers, avait une contrepartie commerciale pour EHP en ce qu’évitant un mouvement social d’envergure et un blocage prévisible du site de production, cet investissement évitait un impact sur le volume des ventes en France et des coûts marketing et de communication nécessaires à la restauration de l’image de la marque auprès du grand public, cette contrepartie étant évaluée à 16 millions d’euros par EHP. (Pièce 18 de l’appelante); cet investissement était donc consenti aussi dans l’intérêt direct de EHP et non pas dans le seul objectif de maintenir l’emploi sur le site de Revin.
Enfin, il est manifeste que la définition par EHP des spécificités de l’outil industriel ainsi financé en fonction du cahier des charges de la société Electrolux Appliances AB et la signature d’un contrat de fourniture sur cinq ans aux prix et conditions pré-établies par celle-ci avec la société X créée en France fournissaient au groupe Electrolux un avantage commercial non négligeable au regard du caractère stratégique du marché français (cf rapport SECAFI pièce 24 de l’intimé)
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Il s’induit de l’ensemble de ces éléments de fait, qu’en créant la société X dans le cadre du projet ici analysé, la société EHP a agi comme maître de l’affaire au mieux de ses intérêts propres, indépendamment de la convergence de ce projet avec les orientations des pouvoirs publics.
- Eléments de fraude
Si la notion de fraude peut recouvrer diverses réalités, constitue notamment une fraude le fait de se prévaloir de faits dont le caractère inexact est avéré, de détourner des moyens juridiques ou de dissimuler l’objectif véritable d’une entreprise. Au contraire, la fraude n’implique pas nécessairement le secret.
En l’espèce, s’il peut être entendu que l’intervention de l’autorité politique a incité le groupe Electrolux à examiner les possibilités de trouver un repreneur pour le site industriel de Revin, il doit néanmoins être relevé d’une part, que la décision du groupe Electrolux d’arrêter la production de machines à laver à Revin est antérieure aux échanges tenus avec l’autorité publique, d’autre part que, s’il peut prendre en compte des circonstances ou opportunités conjoncturelles, un groupe industriel et commercial tel qu’Electrolux prend légitimement ses décisions stratégiques dans le seul intérêt de ses composants. Par ailleurs, les avis émis par les différents autorités et organes institutionnels, administratifs et politiques sur les démarches entreprises par le groupe Electrolux ne peuvent être invoqués utilement au-delà de leur objet spécifique respectif, tel s’agissant de l’autorité préfectorale, de la possibilité de changer l’exploitant du site industriel puis de modifier l’activité industrielle au regard des règles environnementales, tel s’agissant de l’autorité politique, de la sauvegarde à court terme d’emplois industriels, tel enfin s’agissant des institutions représentatives des salariés d’EHP, de la protection des droits collectifs des salariés ; ces avis ne sont pas de nature à exclure une fraude dans la constitution fictive d’une société ; les éléments versés aux débats montrent d’ailleurs que la construction du projet présenté par EHP a suscité des interrogations au regard de la pérennité de l’activité de X, voire des actions judiciaires alors même que les conditions du plan de sauvegarde de l’emploi élaboré par EHP étaient reconnues comme individuellement très favorables.(pièces 24 et 36 de l’intimé, 10 de l’appelante)
***
Il ressort des éléments versés aux débats que EHP a présenté son projet à l’ensemble des autorités sollicitées comme le transfert d’une branche d’activité autorisant ainsi le transfert d’un passif alors que l’objet de l’apport réalisé à X ne pouvait être qualifié comme tel, ainsi qu’il est développé ci-dessus, EHP étant informée à tout le moins depuis le 3 juin 2014, soit avant la signature du traité d’apport partiel d’actif et du contrat de cession des actions de X, que cette présentation était erronée. (Pièce 18 de l’appelante). Cette présentation était manifestement trompeuse en ce qu’elle laissait croire à une certaine autonomie industrielle et commerciale de X et, loin de la corriger, EHP l’a maintenue dans tous les actes de mise en oeuvre de son projet tant auprès des autorités publiques qu’envers les salariés.
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La société EHP fait valoir que la création de X ne saurait être frauduleuse en ce qu’elle a été “avalisée” par la justice et elle renvoie au jugement rendu le 30 octobre 2014 qui, statuant sur requête de la société X, a homologué l’accord de conciliation conclu le 3 octobre 2014 entre EHP, X et Selni.
Il est constant que l’homologation d’un protocole de conciliation selon les modalités de l’article L 611-9 du code de commerce, n’a d’effet qu’entre les signataires du protocole et dans la seule limite des créances qui y sont mentionnées. La société EHP admet dans ses écritures (page 50) avoir été à l’initiative de la désignation d’un mandataire ad hoc puis d’un conciliateur, confirmant ainsi le caractère frauduleux de la demande présentée au nom de X.
En outre, la lecture des articles L 611-3 s’agissant de la désignation d’un mandataire ad hoc et de l’article L 611-7 s’agissant de celle d’un conciliateur, éclairée par la dernière production de pièces de l’appelante, met en évidence qu’une requête aux fins de désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc ou d’un conciliateur suppose l’existence d’un débiteur et de créanciers et celle de difficultés rencontrées par l’entreprise du débiteur. S’il entre dans la mission de l’autorité judiciaire de favoriser la prévention des difficultés des entreprises, il ne lui appartient pas « d’avaliser » les projets industriels et commerciaux élaborés par les acteurs économiques. A la date de dépôt de ces deux requêtes, la société EHP qui était simplement en négociation avec un possible partenaire pour élaborer un projet industriel, ne pouvait avancer aucune difficulté en relation avec une ou des dettes identifiables. La référence par EHP à l’alinéa 2 de l’article L 611-7 est particulièrement mal venue dès lors que la mission de conciliation sollicitée ne tendait pas à la sauvegarde de l’entreprise mais consistait à une assistance dans la mise en oeuvre de la décision stratégique d’une entreprise parfaitement saine. Ces initiatives procédurales constituent dans leur formulation comme sur le fond un détournement d’actions judiciaires, EHP disposant de tout moyen technique, notamment du concours du cabinet KPMG qu’elle avait déjà sollicité par elle-même pour s’assurer du sérieux du partenariat qu’elle envisageait avec Selni. Le fait que EHP se prévale, dans le cadre de la présente instance, d’un « aval » judiciaire corrobore cette analyse.
***
BIl est patent que c’est en fait l’interruption des commandes de moteurs universels émanant de la société Electrolux Appliances AB qui a précipité X dans les difficultés quelques mois à peine après l’arrêt de l’assemblage des machines à laver. La société EHP impute la responsabilité de cette situation à la société Selni dont elle dénonce en substance l’absence d’implication véritable dans le projet, un désintérêt pour l’avenir de X, sa société-fille et une incompétence dans l’animation du projet industriel confié à celle-ci. Dans le cadre du présent débat, il n’appartient pas à la cour d’apprécier les responsabilités dans la rupture du partenariat entre le groupe Electrolux et la société Selni.
Pour autant, il faut relever que, dès l’origine du projet, les techniciens
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appelés à émettre un avis ont souligné non seulement l’extrême fragilité de la société Selni mais aussi le caractère très déséquilibré des engagements de EHP et de Selni respectivement, qui n’était sans doute pas de nature à mobiliser une attention constructive de la part de Selni pour autant que la pérennité de celle-ci soit admise (cf rapports KPMG, rapport SECAFI). Il convient de rappeler que dès la lettre d’intention du mois de septembre 2013, EHP prévoyait de vérifier la pertinence du business plan proposé par Selni. Dans ce contexte, EHP et plus généralement le groupe Electrolux ont délibérément privilégié les engagements hors traité d’apport à X qui les assuraient de conserver la maîtrise économique totale du projet dans leur intérêt propre, même en cas de défaillance du partenaire Selni dont l’occurrence ne pouvait être écartée, plutôt que de doter d’emblée la société X des moyens de prospérer par elle-même dans cette reconversion industrielle.
Or, il est patent que EHP a très largement mis en avant ses engagements hors traité d’apport au motif d’une volonté de maintenir l’emploi industriel sur le site de Revin, pour obtenir une adhésion générale au projet, occultant l’impossibilité pour X de mener, seule au sein du groupe Selni, le projet de reconversion industrielle (pièces 6, 9, 11, 13, 15, 17, 26 de l’appelante). La rupture du partenariat Electrolux-Selni apparaît ainsi comme un risque connu ab initio et assumé par EHP à la faveur de l’articulation opérée entre la constitution de X et les contrats mis en oeuvre par ailleurs.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société X créée par EHP qui est délibérément demeuré le maître de l’affaire est une société fictive.
Il convient, partant, d’étendre à la société Electrolux Home Products France la procédure de redressement judiciaire ouverte le 8 janvier 2018 à l’encontre de la Société ardennaise industrielle.
Il n’y a lieu de statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, déclare la société V & V Associés ès qualités irrecevable en ses conclusions déposées le 18 juin 2018;
rejette la demande tendant au rejet des conclusions déposées et pièces communiquées le 20 juin 2018; déclare la société Electrolux Home Products France recevable en son appel;
déclare le comité d’entreprise de la société Electrolux Home Products France recevable en son intervention volontaire ;
annule le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
évoquant l’affaire,
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rejette l’exception d’incompétence;
étend à la société Electrolux Home Products France sise […]
Félix Louat à Senlis, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 552 042 285, la procédure de redressement judiciaire ouverte le 8 janvier 2018 à l’encontre de la Société ardennaise industrielle ;
dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun ;
maintient M. G D en qualité de juge-commissaire ;
maintient la SELARL VV représentée par Me Stéphane Vermue. en qualité d’administrateur judiciaire ;
maintient la SCP A-B, mission conduite par maître F B, en qualité demandataire judiciaire ;
dit que les créanciers de la SAS Electrolux Home Products France devront déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent arrêt ;
ordonne les publicités prescrites par l’article R.621-8 du code de commerce;
dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus;
condamne la société Electrolux Home Produits France aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure.
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
er Pour expédition certifiée conforme
à l’original, délivrée par nous
Greffier en Chef de la Co
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