Article R722-17 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version15/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R. 722-8 et R. 722-11 à R. 722-16 est transmise aux chefs de la cour d'appel.
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Décision1


1Tribunal de commerce de Chambéry, Procédure collective (suivi), 5 février 2018, n° 2018P00142

[…] Disons que Monsieur CF-CG CK ei Monsieur Z B assureront la fonction de deuxième juge commissaire concernant les procédures collectives. Disons que Monsieur CF-CG CK et Monsieur Z B assureront la fonction de juge chargé des requêtes en revendication ou en restitution de biens mobiliers et des contestations de créances. Ordonnons la transmission de la présente ordonnance, par les soins de Monsieur le greffier, aux chefs de la cour d'appel en application de l'article R.722-17 du code de commerce. Fait à CHAMBERY, le O9 janvier 2018 Le président, G. SONZOGNI

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