Entrée en vigueur le 15 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
L'ordonnance portant convocation de l'assemblée générale précise que le dépôt des candidatures aux fonctions de président doit être effectué au greffe du tribunal huit jours avant la date de l'assemblée générale. A l'expiration de ce délai, le président procède à la clôture de la liste des candidats et fait aussitôt afficher cette liste au greffe du tribunal.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 722-2, le bureau de l'assemblée générale au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président du tribunal est présidé par le doyen d'âge à défaut du président sortant et est composé des deux premiers dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale ou, en l'absence de présidents de chambre, des deux juges les plus anciens présents à l'assemblée générale.
[…] Attendu qu'il ressort du recours formulé par G X et de ses explications à l'audience qu'il sollicite l'annulation de l'assemblée générale du 13 novembre 2012 aux motifs, d'une part, que la date de cette assemblée et son ordre du jour n'ont pas été fixés par ordonnance du président du tribunal comme le prévoient les articles R 722-1 et R 722-8 du Code de commerce et, d'autre part, […] Attendu par ailleurs qu'il ressort des dispositions de l'article L 722-6 du Code de Commerce que les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection et peuvent, à l'issue d'un premier mandat, […]
[…] Certes l'article L 722-16 du code de commerce dispose que « Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, […] En cas d'empêchement du président de chambre, celle-ci est présidée par le premier dans l'ordre du tableau des juges la composant » tandis que l'article L 722-18 indique que « Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R. 722-8 et R. 722-11 à R. 722-16 est transmise aux chefs de la cour d'appel » ; […] — monsieur AM O R , […] — monsieur G H , embauché le 30 novembre 2003 comme technico-commercial pour l'Espagne et le Portugal , qui a démissionné le 8 août 2006 ; […]
[…] L'article R.722-8 du code de commerce dispose que lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du président du tribunal de commerce , l'assemblée générale du tribunal est convoquée dans les conditions et les délais prévus au deuxième alinéa de l'article R.722-1. Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L.722-12, l'élection doit avoir lieu entre le 20 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice. […] La réélection de M. Y en qualité de juge consulaire le 1 er octobre 2009 n'a fait l'objet à l'époque d'aucune contestation devant le juge d'instance compétent, en application de l'article R.723-24 du code de commerce.