Article R723-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version03/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-6 (Ab), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-6 (M)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-1211 du 1er septembre 2022 - art. 6

Le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris quarante-cinq jours avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l'heure et du lieu fixés pour les opérations de dépouillement et de recensement des votes des premier et deuxième tours de scrutin. Une copie de cet arrêté est adressée à chaque électeur. Un délai de dix jours ouvrables sépare les dates de dépouillement des deux tours de scrutin.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2022

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 avril 2021, 20-60.297, Inédit
Rejet

[…] 7. Il résulte de ces dispositions, auxquelles renvoie l'article R. 723-15 du code de commerce, ainsi que des articles R. 723-7, R. 723-13 et R. 723-22 du même code, que les électeurs doivent avoir la possibilité d'assister au dépouillement du scrutin.

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2Cour d'appel de Limoges, 29 novembre 2012, n° 12/01368
Confirmation

[…] Attendu qu'il ressort du recours formulé par G X et de ses explications à l'audience qu'il sollicite l'annulation de l'assemblée générale du 13 novembre 2012 aux motifs, d'une part, que la date de cette assemblée et son ordre du jour n'ont pas été fixés par ordonnance du président du tribunal comme le prévoient les articles R 722-1 et R 722-8 du Code de commerce et, d'autre part, que cette assemblée générale n' a pas procédé à l'élection d'un nouveau président alors que l'actuel président, élu selon lui le 12 décembre 1998, exerce les fonctions de juge puis de président depuis le 14 janvier 1999 de telle sorte qu'il aura 14 ans de mandat le 14 janvier 2013, soit la durée maximale prévue par les articles L722-6 et L 723-7 du Code de Commerce .

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