Rejet 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ., 4 déc. 2020, n° 11-20-000413 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-000413 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Minute n° EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA (Hte-Corse) RG n° 11-20-000413 République Française
Au nom du peuple français AC X
Y
Z AA
AB CIVIAG 3
JUGEMENT DU 4 Décembre 2020
DEMANDEURS :
Monsieur AC X Résidence BT Donjon Chemin des AEs, 20200 VILAG DI PIETRABUGNO, représenté par Me GRIMALDI AE, avocat au barreau de MARSEILAG
Monsieur AD AE AF[…], représenté par Me GRIMALDI AE, avocat au barreau de MARSEILAG
Monsieur AG AH AI Chemin de Cutaghjolu, 20240 GHISONACCIA, représenté par Me GRIMALDI AE, avocat au barreau de MARSEILAG
Monsieur AJ AK 2 RUE MIOT, 20200 BASTIA, représenté par Me GRIMALDI AE, avocat au barreau de MARSEILAG
Monsieur AL AM AN AO AP, […]OAGTTA, représenté par Me GRIMALDI
AE, avocat au barreau de MARSEILAG
Monsieur AR AS 3 Boulevard Giraud, 20200 BASTIA, représenté par Me GRIMALDI AE, avocat au barreau de MARSEILAG
Monsieur AT AM-Pierre Lieu BHt Malersu, 20230 CHIATRA DI VERDE, représenté par Me GRIMALDI
AE, avocat au barreau de MARSEILAG
Monsieur AV AW 4 Bis Boulevard Paoli, 20200 BASTIA, représenté par Me GRIMALDI AE, avocat au barreau de MARSEILAG
Monsieur AX AY Résidence Luce Bat C, 20200 VILAG DI PIETRABUGNO, représenté par Me GRIMALDI AE, avocat au barreau de MARSEILAG
Monsieur AZ BA, représenté par Me GRIMALDI AE, avocat au barreau de MARSEILAG
Madame BB BC Palais Saint Antoine Boulevard Benoite Danesi Quartier Colombani, 20200
BASTIA, représentée par Me GRIMALDI AE, avocat au barreau de MARSEILAG
Monsieur BD BE, représenté par Me GRIMALDI AE, avocat au barreau de MARSEILAG
Monsieur BF AW BG BH a Procesio CarBH Village, 20200 BASTIA, représenté par Me GRIMALDI
AE, avocat au barreau de MARSEILAG
DÉFENDEUR:
Monsieur Z AA BI Terrasses de Cardo, 20200 BASTIA, représenté par Me PEZET
Michel, avocat au barreau de MARSEILAG
En présence du Ministère Public,
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président BE EGRON REVERSEAU
Greffier A. BP
DÉBATS:
AuBHence publique du : 4 décembre 2020 mise en délibéré au 4 Décembre 2020.
DÉCISION
ContraBHctoire et en premier ressort, prononcée publiquement à l’auBHence de ce jour.
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie délivrée le :
à :
Par requête registrée au greffe le 25 novembre 2020, M. X AC, M. AE BJ
BK, M. AI AG AH, M. AK BL, M. AM-AN AL, M. AS
AR, M. AM-Pierre AT, M. AW AV, M. AY AX,
M. BA AZ, Mme BC BB, M. BE BD, M. AW
BF, ci-après les électeurs, agissant tous en cette qualité, ont demandé, aux visas des BHspositions des articles L 7312-1 à L 723 -14 et R 723-1 à R 723-31 du code de commerce ainsi que de celles des articles L 65, L 66, R 63 et R 68 du code électoral de :
- relever la valiBHté des bulletins multiples dès lors que ces bulletins sont identiques,
- relever la possibilité pour les électeurs de BHsposer de voix supplémentaires,
- BHre et juger à cet égard que l’absence de prise en compte des votes de 81 électeurs est irrégulière,
- relever l’absence de scrutateurs lors du dépouillement,
- BHre et juger à cet égard que le dépouillement des votes est irrégulier,
- relever l’absence d’électeurs lors du dépouillement,
-BHre et juger à cet égard que le dépouillement des votes est irrégulier,
- relever l’absence d’annexion des votes annulés au procès-verbal de dépouillement ;
- relever que cette circonstance l’a empêchée de vérifier le contenu des votes annulés ;
- BHre et juger à cet égard que le dépouillement des votes est irrégulier;
- relever l’absence de respect du formalisme inhérent à la liste d’émargement;
- BHre et juger à cet égard que le dépouillement des votes est irrégulier;
En tout état de cause:
- BHre et juger que l’ensemble de ces irrégularités ont porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
- prononcer la nullité du 1er tour de scrutin en date du 18 novembre 2020 relatif à l’élection de cinq juges du Tribunal de commerce de Bastia ;
- prononcer la nullité de l’élection de M. AA Z ;
- ordonner par voie de conséquence, la tenue d’un nouveau 1er tour de scrutin,
- BHre n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils exposent, selon eux, que l’imprécision de la fiche pratique réBHgée et adressée à l’intention de tous les électeurs par la Direction des collectivités territoriales et des politiques publiques de la Préfecture de la Haute-Corse précisant l’organisation du vote par correspondance a induit plus de la moitié des électeurs en erreur, entraînant de facto l’annulation de leur vote.
En effet, 81 enveloppes contenant plusieurs bulletins n’ont pas été prises en compte, ce qui a entaché la sincérité du scrutin pourtant entériné, l’un des six canBHdats, M. AA
Z, ayant été proclamé élu pour avoir dans ces conBHtions, pu réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Rappelant que l’article L 65 du code électoral BHspose que si une enveloppe contient des bulletins multiples, le vote est pris en compte lorsqu’elle contient plusieurs bulletins désignant le même canBHdat, le même binôme, la même liste, ils soutiennent que les 81 votes déclarés nuls proviennent de l’inexactitude de la fiche pratique transmise par la Préfecture de la Haute-Corse fixant le matériel et les modalités du vote par correspondance et des informations erronées données ayant poussé les électeurs à insérer dans une même enveloppe un bulletin BHfférent pour chaque canBHdat pour lequel ils souhaitaient voter.
3/10
Ils ajoutent selon eux, que la commission chargée de procéder au dépouillement s’est bornée à annuler le vote des électeurs dont l’enveloppe contenait plus d’un bulletin, sans contrôle que les bulletins multiples contenus dans une même enveloppe ne mentionnaient pas le même canBHdat.
Rappelant également la possibilité prévue par l’article L 723-9 du code de commerce qu’en fonction de ses mandats dans une chambre de commerce et d’industrie ou dans une chambre de métiers et de l’artisanat, un électeur se voit attribuer des voix supplémentaires, sans qu’il ne soit déterminé par le même code, comment il peut alors faire valoir ses droits, la logique le conduisant à introduire plus d’un bulletin dans la seule enveloppe par tour de scrutin (mais dans ce cas on peut imaginer que les bulletins soient à tout le moins identiques !!), ils considèrent que les mentions figurant au procès-verbal de recensement des votes sont incohérentes, en ce que
d’abord 3 enveloppes d’acheminement ont été écartées puis ensuite que 81 l’ont finalement été, sans inBHcations des vérifications apportées pour ces dernières qu’elles n’avaient pas trait à des électeurs BHsposant de plusieurs voix, les privant ainsi de leur droit de vote.
Ils en concluent que le nombre retenu de suffrages exprimés a été faussé ce qui entraîne l’irrégularité de l’élection de M. Z.
Par ailleurs, ils relèvent que ni le procès-verbal de recensement des votes, ni aucun autre document ne comporte la désignation de scrutateurs par les membres de la commission électorale pour les assister dans l’opération de dépouillement, pourtant prévue par l’article L 65 du code électoral.
Egalement, l’arrêté du Préfet de Haute-Corse ne mentionnant pas l’heure du dépouillement, pourtant exigée par l’article R 723-7 du code de commerce, celui-ci n’ayant pu être conduit en présence des électeurs, aucun n’étant en capacité de se rendre en temps utile au tribunal de commerce pour y assister, il a par conséquent été effectué irrégulièrement, ce qui entraîne nécessairement l’annulation du 1er tour des élections.
Rappelant encore les BHspositions des articles R 68 et L 66 du code électoral applicables aux élections consulaires, selon lesquelles les bulletins nuls doivent être signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal ainsi que leurs enveloppes, et qu’à défaut, elle peut entraîner l’annulation de l’opération électorale s’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin, ils sollicitent qu’il soit procédé à la vérification des 81 bulletins annulés.
Enfin, ils soutiennent d’une part que la mention « vote par correspondance » prescrite par l’article R 723-13 du code de commerce n’est pas inBHquée par le président de la commission électorale qui émarge en lieu et place des électeurs, et d’autre part que les signatures portées sur la liste d’émargement n’étant pas celles du président, pourtant seul habilité, tel que cela résulte de leur comparaison entre la liste d’émargement et le procès-verbal de recensement des votes, cela crée un doute sur sa réelle participation au dépouillement.
Conformément aux BHspositions de l’article R 732-27 du code de commerce, les parties requérantes, M. Z ainsi que le procureur de la République du tribunal juBHciaire de BASTIA, ont été avisées le lunBH 30 novembre 2020 de la tenue de l’auBHence le 4 décembre 2020.
4/10
A cette date, après avoir déclaré l’auBHence ouverte et informé les parties qu’en suite de la communication, sollicitée préalablement, par le greffe du tribunal de commerce, du procès-verbal de la commission électorale ainsi que les enveloppes et bulletins écartés, le tribunal a procédé contraBHctoirement à l’ouverture des 81 enveloppes annulées. Il a ensuite été porté à la note d’auBHence que toutes ces enveloppes comportaient plusieurs bulletins ne comportant pas les mêmes noms des canBHdats ainsi que le constat que chaque enveloppe portait la mention « vote multiple » avec l’émargement par le président de la commission seul.
A l’issue des vérifications, la parole a été donné aux requérants.
Par l’interméBHaire de leur conseil, Me SCHWING alors présente, a été abandonnée la critique portant sur l’absence de vérification pour certains électeurs de BHsposer de voix supplémentaires compte tenu du résultat de la vérification opérée préalablement par le tribunal, mais en revanche celles portant sur l’imprécision de la fiche ainsi que son incohérence afin d’expliquer la présence de plusieurs bulletins BHfférents ont été maintenues, notamment en ce qu’il a pu être remarqué que dans les enveloppes annulées avaient été placés à de multiples reprises les bulletins des mêmes canBHdats.
BI autres moyens d’invalidation de l’élection relatifs à l’absence de scrutateur et de l’heure du dépouillement ont été développés également et maintenus, ainsi que ceux figurant à la requête.
* *
Pour sa part M. Z, présent en personne, par l’interméBHaire de son conseil, Me Michel PEZET a demandé de :
- constater qu’aucune manoeuvre ne lui est reprochée,
- constater qu’aucune atteinte n’a été portée a la sincérité du scrutin en date du 18 novembre 2020 relatif à l’élection de cinq juges du Tribunal de Commerce de Bastia,
-- prononcer la valiBHté du premier tour du scrutin en date du 18 novembre 2020 relatif à
l’élection de cinq juges du Tribunal de Commerce de Bastia,
- prononcer la valiBHté de son élection,
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des requérants,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement les requérants au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que les BHspositions du code de commerce prévoient très clairement qu’un seul bulletin de vote ne peut être mis dans l’enveloppe, comme le rappelle la fiche technique de la
Préfecture de la Haute-Corse, et que rien n’inBHque que cette vérification n’a pas été effectuée par la commission, le tribunal pouvant également y procéder, l’argument soutenu de ce que certains électeurs auraient la possibilité de plusieurs voix, ne moBHfiant en rien la règle d’un seul bulletin par enveloppe.
S’agissant de la présence de scrutateurs, il fait valoir que la crise sanitaire a empêché les rassemblements de plus de six personnes, qu’également aucun électeur n’a été interBHt de présence par les services organisant le dépouillement, et que l’absence de mention de l’heure est suppléée par la qualité des membres de la commission.
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Quant au moyen portant sur l’absence d’annexion au procès-verbal des enveloppes non réglementaires, rien n’inBHque que les bulletins n’ont pas été annexés.
Par ailleurs, l’émargement en face du nom de l’électeur par la secrétaire de la commission au lieu du président de la commission résulte d’une erreur matérielle ne pouvant pas s’interpréter comme une nullité absolue.
Enfin, rappelant qu’en principe le scrutin n’est annulé que si la fraude a eu une influence sur le résultat, et en l’occurrence aucune fraude n’étant évoquée, le montant des suffrages en sa faveur qui n’a pas été contesté par les requérants, a reflété la volonté réelle de l’électorat.
A l’auBHence, il a maintenu également l’ensemble de ses demandes, en relevant que la vérification matérielle opérée a confirmé la décision de la commission électorale d’annuler les 81 enveloppes, alors qu’aucune manoeuvre n’est reprochée ni imputable à M. BN
BO, de sorte que la sincérité du vote n’ayant pas été altérée, il n’y avait pas lieu, malgré l’imprécision de l’arrêté préfectoral sur l’horaire, de prononcer l’annulation du 1er tour du scrutin.
* *
Par réquisitions développées oralement à l’auBHence, le procureur de la République a également souligné que les vérifications matérielles des 81 enveloppes emportaient sans BHscussion leur annulation, et que la règle selon laquelle l’enveloppe ne devait contenir qu’un seul bulletin avait été clairement expliquée par Préfet.
S’il devait être constaté des irrégularités formelles, il n’est pas établi qu’elles ont porté atteinte à la sincérité du vote, et a conséquence requis le rejet de la demande d’annulation.
A l’issue de l’auBHence, l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement être rendu publiquement ce jour à 15 heures 30.
MOTIFS
De façon liminaire, le tribunal entend rappeler qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « relever » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juriBHques, ni de même, comme en l’espèce, des demandes de « BHre et juger »> qui ne sont que des moyens et non des demandes.
Il sera néanmoins retenu que les requérants, dont la recevabilité de l’action n’est pas BHscutée, demandent d’annuler le 1er tour de scrutin en date du 18 novembre 2020 ainsi que l’annulation de l’élection de M. Z et par voie de conséquence qu’il soit ordonné un nouveau premier tour de scrutin.
Sur l’annulation irrégulière des 81 enveloppes contenant des bulletins multiples
Au soutien de leur premier moyen les requérants considèrent que les inexactitudes de la transcription des BHspositions de l’article R 723-11 du code de commerce dans la fiche pratique fixant le matériel et les modalités du vote par correspondance adressée aux électeurs les a conduit
à en faire une mauvaise application en insérant dans leurs enveloppes un bulletin BHfférent pour chaque canBHdat pour lequel il souhaitait voter.
6/10
La BHte fiche, après avoir décrit le matériel de vote, comporte très clairement un intitulé :
"COMMENT VOTER ?" avec imméBHatement la mention suivante :
“ATTENTION: Vous ne pouvez mettre sous enveloppe qu’un seul bulletin"
Il est ensuite précisé :
"Vous pouvez voter :
- à l’aide d’un bulletin que vous réBHgez vous-même sur du papier;
-en utilisant les bulletins imprimés par les canBHdats;
ces bulletins imprimés peuvent être moBHfiés de façon manuscrite, (panachage) mais le bulletin de vote que vous mettrez dans l’enveloppe orange, doit comporter au maximum 5 noms (5 juges
à élire.)"
Ces mentions ne font que reprendre les BHspositions de l’article R 723-11 du code de commerce ci-dessous reproduites:
"'Chaque électeur vote à l’aide d’un bulletin qu’il réBHge lui-même. Il peut aussi utiliser l’un des bulletins imprimés envoyés par certains canBHdats après l’avis de la commission prévue à
l’article L 723-13. Ce bulletin imprimé peut être moBHfié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe qu’un seul bulletin."
Ainsi, alors pourtant qu’ils en ont la charge, les requérants ne rapportent nullement la moindre preuve du caractère incomplet de l’arrêté, ni ne démontrent son caractère trompeur, sauf à procéder par voie d’affirmation pour tenter d’en convaincre le tribunal, ni enfin la preuve que c’est par la seule incompréhension de la part d’électeurs de la BHte note qu’ont été insérés dans la même enveloppe plusieurs bulletins. La circonstance que dans ces enveloppes annulées, il a pu être relevé que c’était les mêmes noms qui figuraient sur les bulletins supplémentaires est sans rapport de cause à effet avec les termes critiqués de l’arrêté et de la fiche du Préfet, et est en tout état de cause inopérante pour tenter de démontrer que l’erreur commise par ces électeurs en résulte.
Ce premier moyen qui n’apparaît donc pas sérieux sera rejeté.
Par ailleurs, aux termes de l’article 65 du code électoral applicable en l’espèce, conformément aux BHspositions de l’article L 723-12 du code de commerce:
" si I une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent sur des listes et des noms BHfférents. BI bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même canBHdat".
En l’occurrence, il résulte de la vérification matérielle des 81 enveloppes écartées par la commission, réalisée contraBHctoirement à l’auBHence, qu’elles contenaient toutes des bulletins multiples, et que ceux-ci, dans leur intégralité portaient sur des noms BHfférents, de sorte que c’est à juste titre que la commission a décidé de les annuler, l’absence de toute précision au procès- verbal de recensement des votes étant sans effet sur la valiBHté des autres votes.
Ce moyen sera par conséquent également rejeté.
7/10
De même, doit être rejeté le moyen peu sérieux et pourtant soutenu par les requérants dans leurs écritures, selon lequel, et selon leurs propres termes, ils est reproché à la commission lors du dépouillement, de n’avoir pas vérifié si, parmi les 81 enveloppes, certaines ne correspondaient pas à des électeurs BHsposant de plusieurs votes. En effet, sauf à violer le principe constitutionnel du secret du vote, la commission n’avait pour mission que de procéder au dépouillement des enveloppes et bien évidemment en aucun cas à rechercher quelle enveloppe pouvait ou aurait pu concerner des électeurs BHsposant de plusieurs votes au titre de l’article L 723-9 du code de commerce.
Sur l’absence de scrutateurs lors du dépouillement
L’article R 723-15 du code de commerce intitulé « Du vote par correspondance » inséré à la sous- section 2 du chapitre III relatif à « l’élection des juges des tribunaux de commerce »: prévoit : "BI BHspositions des articles R 49, (police de l’assemblée assurée par le président du bureau de vote) R 52 (rôle et décisions du bureau de vote), de l’alinéa 1er des articles R 54 (prévoyant la fourniture des enveloppes électorales par l’Etat) et R 59 (inscription sur la liste électorale pour être admis à voter), de l’article R 62 (signature de la liste d’émargement par les membres du bureau), de l’alinéa 1er de l’article R 63 (moment du dépouillement) et de l’article R 68
(jonction au procès-verbal de pièces fournies à l’appui des réclamations, et des bulletins annulés) s’appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce. Pour l’application de ces BHspositions, la commission prévue à l’article L 723-13 est substituée au bureau de vote."
Sur ce point, selon l’article R 723-8 du même code "La commission prévue à l’article L 723-13 comprend, outre son président, deux juges d’instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l’assemblée générale de la cour d’appel.
BT secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce"
Par ailleurs aux termes des BHspositions de l’article L 723-12 du code de commerce relatives au
« Scrutin et opérations électorales » des juges des tribunaux de commerce:
« BI BHspositions des articles L 49, L 50, (relatifs à la propagande électorale) L 58 à L 67 (relatifs aux opérations de vote) et L 86 à L 117 (relatives aux BHspositions pénales de l’exercice du vote) du code électoral s’appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce ».
Il résulte de la combinaison de ces BHspositions que, contrairement à ce qui est soutenu, la commission qui remplace le bureau de vote mentionné à l’article L 65 du code électoral n’est pas tenu de désigner des scrutateurs pour procéder au dépouillement.
En effet, l’article R 64, prévoyant que le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau, est exclu de l’énumération des BHspositions du code électoral, figurant à l’article R 723-15 du code commerce, applicables au vote par correspondance.
Par ailleurs, l’article R 723-14 prévoit que ce sont les membres de la commission qui procèdent au dépouillement. Ces modalités particulières dérogent ainsi à la règle générale figurant à l’article L 65 du code électoral invoquée à l’appui du moyen de nullité soulevé qui sera par conséquent rejeté.
8/10
Sur l’absence d’annexion des votes annulés au procès-verbal de dépouillement
Il résulte des vérifications effectuées contraBHctoirement à l’auBHence que, aussi bien les enveloppes que leur contenu ont été annexés au procès-verbal des opérations du 1er tour de scrutin. S’il est exact que seul le président de la commission y a apposé sa signature, alors que l’article L 66 alinéa 2 du code électoral exige formellement que les deux autres membres les contresignent également, cette irrégularité à elle seule, en l’absence de toute démonstration par les requérants qu’elle avait pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du vote,
n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’élection.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité de la liste d’émargement
S’il résulte de l’examen de la pièce 3 intitulée « liste électorale consulaire » année 2020, qui, en
l’absence de tout autre élément produit, ainsi que de toute contestation des parties à l’instance correspond à la liste d’émargement évoquée par l’article R 723-13 du code de commerce, que c’est uniquement la signature de la secrétaire de la commission qui figure dans la liste des émargements des votants et non pas celle du président de la commission, alors pourtant que selon le texte, il doit, après l’ouverture de chaque pli et l’énonciation publique du nom de l’électeur, émarger et placer dans une urne l’enveloppe pour être dépouillée avec les autres, cette irrégularité formelle ne procède manifestement que d’une erreur involontaire dans la BHstribution des tâches matérielles à accomplir. C’est donc en procédant uniquement par voie d’affirmation, que le tribunal qualifie de tendancieuse à l’égard des trois membres de la commission, qu’a été soulevée une irrégularité en invoquant « un doute sur la réelle participation du président de la commission au dépouillement ». Ce moyen sera encore rejeté.
Sur l’absence d’électeurs lors du dépouillement
Il est soutenu que l’arrêté du Préfet n’ayant pas mentionné l’heure prévue du dépouillement, pourtant imposée par l’article R 723-7 du code de commerce, aucun électeur n’ayant été en mesure d’assister au dépouillement alors que l’article R 63 du code électoral moBHfié par le
Décret n° 2018-518 du 27 juin 2018 BHspose que « BT dépouillement suit imméBHatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu’à son achèvement complet. BI tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont BHsposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. », il a été irrégulièrement réalisé.
Il résulte de l’examen des pièces, spécialement de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 15 octobre
2020 que d’une part, comme cela n’est pas BHscuté, ni BHscutable non plus, ne figure aucune mention sur l’heure du dépouillement, de sorte qu’effectivement aucun électeur n’a été en mesure, en raison de cette absence d’information de pouvoir y assister.
S 9/10 A
C
T
I
A
D’autre part, si l’acte administratif mentionne le jour du dépouillement, le procès-verbal de la commission n’apporte pas non plus de précisions sur l’heure du début et de fin de ses opérations, qui auraient pu suppléer à l’information des électeurs, lesquels ont par conséquent été privés de la possibilité d’exercer leur droit de surveiller le dépouillement du vote.
Par voie de conséquence, en cette absence de toute information sur la publicité des opérations de dépouillement, ces irrégularités ainsi cumulées sont de nature à affecter la sincérité des opérations électorales, et s’agissant des principes généraux du droit électoral, constituent des irrégularités justifiant l’annulation du 1er tour de l’élection et l’annulation de l’élection de M.
AA Z.
Sur les autres demandes
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en BHspose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
L’équité ne commande pas de faire application à la présente instance des BHspositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence M. AA Z sera débouté de cette demande.
BT tribunal statuant sans frais, ni forme de procédure, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contraBHctoirement en dernier ressort,
- ANNUAG le premier tour de scrutin en date du 18 novembre 2020 relatif à l’élection de cinq juges du tribunal de commerce de BASTIA,
- ANNUAG en conséquence l’élection de M. AA Z,
- ORDONNE la tenue d’un nouveau premier tour de scrutin,
- DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
- RAPPELAG que la présente décision est de droit exécutoire.
AG PRÉSIDENT AG GREFFIER
A. BP G. EGRON-REVERSEAU
JUDICIAIRE
L
A
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expéBHtion certifiée conforme U
B
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stale DEC. 2929. R
T
* E
BT Greffler en Chef, S BASTIA R 10/10 O
C AG FRANÇASE
-
4 (HAUTE
MB
FXTRAIT DES MINUTES DU
SECRETARIAT-GREFFE DE LA
LMX COUR DE CASSATION
CIV. 2 / EAGCT
COUR DE CASSATION
AuBHence publique du 1er avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° D 20-60.297
EXPÉDITION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
EXÉCUTOIRE
AU NOM DU PEUPAG FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME AB CIVIAG, DU 1ER AVRIL 2021
M. AA BQ, domicilié BI Terrasses de Cardo, 20200
Bastia, a formé le pourvoi n° D 20-60.297 contre le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal juBHciaire de Bastia (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1° à M. X BR, domicilié résidence BT Donjon, chemin des AEs, 20200 Ville-BH-Pietrabugno,
2° à M. AE BS, domicilié AF, 20220 Corbara,
3° à M. AI BT BU, domicilié chemin de Cutaghjolu, 20240 Ghisonaccia,
[…] à M. AK BV, domicilié 2 rue Miot, 20200 Bastia,
5% à M. AM-AN BW, domicilié hameau AP, 20232
Poggio-d’Oletta,
6° à M. AS GuiBH, domicilié 3 boulevard Giraud, 20200 Bastia,
7% à M. AM-Pierre BY, domicilié lieu-BHt Malersu, 20230
Chiatra-BH-Verde,
8° à M. AW GiuBHcelli, domicilié 4 bis boulebard Paoli, 20200 Bastia,
2 364
9° à M. AY CA, domicilié résidence Luce, bâtiment C, 20200
Ville-BH-Pietrabugno,
10% à M. BA FerranBH, domicilié résidence | Minelli, bâtiment C, 20200
Ville-BH-Pietrabugno,
11% à Mme BC CC, domiciliée Palais Saint Antoine, boulevard
Benoite Danesi, quartier Colombani, 20200 Bastia,
12% à M. BE CD, domicilié chemin de la Serra, 20260 Calvi,
13% à M. AW CE, domicilié strada BH a Processio, CarBH-Village,
20200 Bastia,
défendeurs à la cassation.
BT demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
BT dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. BQ, de la SCP Waquet,
Farge et Hazan, avocat de MM. BR, BS, BT BU, BV, BW, GuiBH, BY, GiuBHcelli, CA, FerranBH, Mme CC et
MM. CD et CE, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’auBHence publique du 17 mars 2021 tenue dans les conBHtions prévues à l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du
18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme BTroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Bastia, 4 décembre 2020), par requête enregistrée le 25 novembre 2020, MM. BR, CE, BS, FerranBH, Mme CC, MM. BV, GiuBHcelli, GuiBH, BT BU, BY,
BW et CD ont saisi un tribunal juBHciaire afin que soit annulé le premier tour du scrutin du 18 novembre 2020 relatif à l’élection de cinq juges du tribunal de commerce de Bastia, ainsi que l’élection de
M. BQ en qualité de président, et que soit ordonnée la tenue d’un nouveau premier tour de scrutin.
3 364
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. BQ fait grief à l’arrêt d’annuler le premier tour de scrutin en date du 18 novembre 2020 relatif à l’élection de cinq juges du tribunal de commerce de Bastia, d’annuler en conséquence son élection et d’ordonner la tenue d’un nouveau premier tour de scrutin, alors « que les arrêtés préfectoraux s’imposent en l’état au juge juBHciaire qui n’a pas le pouvoir d’en contrôler la régularité, ni d’en paralyser les effets ; qu’en relevant, pour annuler le premier tour des élections, que l’arrêté du 15 octobre 2020 ne mentionnait pas l’heure du dépouillement, le tribunal juBHciaire a violé le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790. >>
Réponse de la Cour
3. BT tribunal juBHciaire, en vérifiant si l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2020 mentionnait l’heure prévue pour le dépouillement, ne s’est pas prononcé sur la régularité de cet acte mais a seulement apprécié la sincérité des opérations électorales.
4. BT moyen est donc inopérant.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
« que5. M. BQ fait le même grief à l’arrêt, alors l’article R. 723-15 du code de commerce, qui renvoie au premier alinéa de l’article R. 63 du code électoral, vise nécessairement la version de ce texte en vigueur entre 1989 et 2018, qui n’a ainsi pas été abrogée en tant qu’il y est renvoyé par l’article R. 723-15 du code de commerce, dès lors que, dans sa dernière version, l’article R. 63 ne comporte plus qu’un seul alinéa, de sorte qu’il est impossible de renvoyer à son « premier » alinéa ; que dans la version ainsi applicable, le premier alinéa de l’article R. 63 du code électoral BHspose seulement que « BT dépouillement suit imméBHatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet », et pas que le dépouillement doive être conduit sous les yeux des électeurs ; que dès lors, la circonstance selon laquelle les électeurs n’avaient pas été informés de l’heure du dépouillement, en admettant qu’elle les ait empêchés d’y assister, était sans incidence sur la valiBHté de celui-ci ; qu’en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles R. […]. 723-15 du code de commerce. >>
4 364
Réponse de la Cour
6. Contrairement à ce qui est allégué au moyen, l’article R. 63 du code électoral, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-518 du 27 juin 2018, comporte deux alinéas dont le premier BHspose : « BT dépouillement suit imméBHatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu’à son achèvement complet '>.
7. Il résulte de ces BHspositions, auxquelles renvoie l’article R. 723-15 du code de commerce, ainsi que des articles R. 723-7, R. […]. 723-22 du même code, que les électeurs doivent avoir la possibilité d’assister au dépouillement du scrutin.
8. BT moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
9. M. BQ fait le même grief à l’arrêt, alors :
< 3° que la charge de la preuve appartient au demandeur; qu’il incombait donc aux électeurs demandeurs à l’annulation, dont il n’était pas contesté qu’ils avaient été informés du jour de la tenue du scrutin, d’établir qu’ils n’avaient pas été mis en mesure d’assister au dépouillement ; qu’en mettant au contraire à la charge de M. BQ la preuve de ce que les électeurs auraient pu assister au dépouillement, le jugement a violé l’article 1353 du code civil ;
[…] qu’aucune BHsposition ne prévoit que le procès-verbal des opérations électorales doive comporter l’heure du dépouillement ; que le procès-verbal qui précise le jour du dépouillement, ce qui implique que celui-ci a été conduit pendant les vingt-quatre heures ainsi désignées, satisfait donc aux prescriptions légales ; qu’en jugeant le contraire, le tribunal a violé l’article R. 723-22 du code de commerce ;
5% que dans ses écritures, M. BQ faisait valoir en outre que les BHspositions particulières en vigueur en raison de la situation sanitaire interBHsaient de fait aux électeurs de se rendre au lieu de dépouillement pour
y assister, de sorte qu’il n’était pas nécessaire que l’heure de celui-ci leur fût inBHquée qu’en omettant de répondre à ce moyen, le tribunal a violé l’article 455 du code de procédure civile. >>
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Réponse de la Cour
10. Aux termes de l’article R. 723-7 du code de commerce, le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris un mois avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l’heure et du lieu fixés pour les opérations de dépouillement et de recensement des votes des premier et deuxième tours de scrutin. Une copie de cet arrêté est adressée
à chaque électeur.
11. BT jugement retient que dans l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2020, ne figurait aucune mention sur l’heure du dépouillement, de sorte qu’aucun électeur n’avait été en mesure d’y assister.
12. De ces énonciations, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à un moyen inopérant pris de la situation sanitaire, en ce que le déroulement de ces opérations électorales professionnelles entrait dans le champ des exceptions prévues par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’en l’absence de toute information sur la publicité des opérations de dépouillement, cette irrégularité était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, justifiait l’annulation du premier tour de l’élection de M. BQ.
13. Dès lors, le moyen, qui en sa quatrième branche critique des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. BQ et le condamne à payer à MM. BR, CE, BS, FerranBH, CA, Mme CC,
MM. BV, GiuBHcelli, GuiBH, BT BU, BY, BW et CD la somme globale de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son auBHence publique du premier avril deux mille vingt et un.-
6 364
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. BQ
M. BQ reproche au jugement attaqué d’avoir annulé le premier tour de scrutin en date du 18 novembre 2020 relatif à l’élection de cinq juges du tribunal de commerce de Bastia, annulé en conséquence son élection et ordonné la tenue d’un nouveau premier tour de scrutin ;
1- ALORS QUE les arrêtés préfectoraux s’imposent en l’état au juge juBHciaire qui n’a pas le pouvoir d’en contrôler la régularité, ni d’en paralyser les effets; qu’en relevant, pour annuler le premier tour des élections, que l’arrêté du 15 octobre 2020 ne mentionnait pas l’heure du dépouillement, le tribunal juBHciaire a violé le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ;
2- ALORS QUE l’article R. 723-15 du code de commerce, qui renvoie au premier alinéa de l’article R. 63 du code électoral, vise nécessairement la version de ce texte en vigueur entre 1989 et 2018, qui n’a ainsi pas été abrogée en tant qu’il y est renvoyé par l’article R. 723-15 du code de commerce, dès lors que, dans sa dernière version, l’article R. 63 ne comporte plus qu’un seul alinéa, de sorte qu’il est impossible de renvoyer à son < premier » alinéa ; que dans la version ainsi applicable, le premier alinéa de l’article R. 63 du code électoral BHspose seulement que « BT dépouillement suit imméBHatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet '>, et pas que le dépouillement doive être conduit sous les yeux des électeurs ; que dès lors, la circonstance selon laquelle les électeurs n’avaient pas été informés de l’heure du dépouillement, en admettant qu’elle les ait empêchés d’y assister, était sans incidence sur la valiBHté de celui-ci ; qu’en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles R. […]. 723-15 du code de commerce ;
3- ALORS QUE la charge de la preuve appartient au demandeur ; qu’il incombait donc aux électeurs demandeurs à l’annulation, dont il n’était pas contesté qu’ils avaient été informés du jour de la tenue du scrutin, d’établir qu’ils n’avaient pas été mis en mesure d’assister au dépouillement ; qu’en mettant au contraire à la charge de M. BQ la preuve de ce que les électeurs auraient pu assister au dépouillement, le jugement a violé l’article 1353 du code civil ;
4- ALORS QU’aucune BHsposition ne prévoit que le procès-verbal des opérations électorales doive comporter l’heure du dépouillement ; que le procès-verbal qui précise le jour du dépouillement, ce qui implique que celui-ci a été conduit pendant les vingt-quatre heures ainsi désignées,
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satisfait donc aux prescriptions légales ; qu’en jugeant le contraire, le tribunal a violé l’article R. 723-22 du code de commerce ;
5- ALORS QUE dans ses écritures (p. 6, al. 7 et s.), M. BQ faisait valoir en outre que les BHspositions particulières en vigueur en raison de la situation sanitaire interBHsaient de fait aux électeurs de se rendre au lieu de dépouillement pour y assister, de sorte qu’il n’était pas nécessaire que l’heure de celui-ci leur fût inBHquée ; qu’en omettant de répondre à ce moyen, le tribunal a violé l’article 455 du code de procédure civile.
M
8
Pourvoi(s) n°: D2060297
9
EN CONSÉQUENCE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MANDE ET ORDONNE
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre laBHte décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMUAG EXÉCUTOIRE FAITE EN NEUF PAGES, ET COLLATIONNEE, DONT UNE RAYEE NULAG DÉLIVRÉE
AG 12 AVRIL 2021.
E CASS D
SIGNIFICATION DE CE QUI PRECEDE A LA P/AG DIRECTEUR DE GREFFE R
REQUETE DE LA S.C.P. WAQUET-FARGE-HAZAN DE LA COUT A CF CG et CH CI CJ EN PARLANT A SON SECRETAIRE PAR NOUS
*
•VINGT TROIS AVRIL DEUX MILAG VINGT ET UN
DATE DISPENSE DE TIMBRE LO! DU 15.11.1983. COUT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-518 du 27 juin 2018
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code électoral
- Code de procédure civile
- Code civil
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